Cour administrative d'appel de Paris, Plénière, du 12 février 1998, 96PA01170, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Paris - PLENIERE
N° 96PA01170
Publié au recueil Lebon
Lecture du jeudi 12 février 1998
Président
M. Racine
Rapporteur
Mme de Salins
Commissaire du gouvernement
M. Lambert
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 2 mars 1982 susvisée : "Le conseil général règle par ses délibérations les affaires du département" ; Considérant que le droit d'amendement est inhérent au pouvoir délibérant des conseils généraux ; que s'il appartient au conseil général de réglementer ce droit, c'est sous réserve de ne pas porter atteinte à son exercice effectif ; Considérant qu'aux termes de l'article 49 du règlement intérieur du conseil général de l'Essonne : "1- Tout conseiller général peut déposer des amendements dont l'objet est de préciser, modifier ou réduire le contenu ou la portée d'un projet ou d'une proposition de délibération, d'un voeu ou d'une motion. 2- Ils sont déposés par écrit, dès l'ouverture de la réunion, auprès du président de commission. 3- L'amendement est examiné en premier lieu par la seule commission auprès de laquelle il a été déposé, puis par la commission des finances. Il est soumis en cas de désaccord à la commisson d'arbitrage. 4- L'auteur d'un amendement est, de droit, entendu par la commission auprès de laquelle l'amendement a été déposé, et par la commission des finances ; s'il n'est pas membre de ces commissions, il peut à tout moment retirer son amendement" ; Considérant qu'il ressort des termes de cet article qu'il subordonne la rece-vabilité d'un amendement ou d'un sous-amendement à son dépôt préalable en commis-sion et qu'il a pour effet de rendre irrecevable tout amendement ou sous-amendement soumis directement au conseil général lors d'une séance ; qu'une telle règle porte atteinte à l'exercice effectif du droit d'amendement ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler les paragraphes 2 et 3 de l'article 49 précité ainsi que le paragraphe 4 du même article qui n'en est pas détachable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Tavernier est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté celles de ses conclusions qui étaient dirigées contre l'article 49 du règlement intérieur du conseil général de l'Essonne ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'arti-cle L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. Tavernier, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, soit condamné sur leur fondement ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le département de l'Essonne à lui verser la somme de 5.000 F au titre des mêmes dispositions ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. Tavernier dirigées contre l'article 49 du règlement intérieur du conseil général de l'Essonne adopté par délibération du 14 avril 1994.
Article 2 : Les paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 49 du règlement intérieur du conseil général de l'Essonne sont annulés.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Tavernier et les conclusions du département de l'Essonne tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.
Article 4 : Le département de l'Essonne est condamné à verser à M. Tavernier la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Analyse
CETAT135-03-01-02-01-02-01,RJ1 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DEPARTEMENT - ORGANISATION DU DEPARTEMENT - ORGANES DU DEPARTEMENT - CONSEIL GENERAL - FONCTIONNEMENT - DELIBERATIONS -Droit d'amendement - Dispositions d'un règlement intérieur portant atteinte à l'exercice effectif de ce droit - Illégalité (1).
CETAT135-03-01-02-03-01,RJ1 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DEPARTEMENT - ORGANISATION DU DEPARTEMENT - ORGANES DU DEPARTEMENT - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELUS DEPARTEMENTAUX - GARANTIES -Droit reconnu aux conseillers généraux de présenter des amendements à un projet de délibération - Dispositions du règlement intérieur d'un conseil général portant atteinte à l'exercice effectif de ce droit - Illégalité.
135-03-01-02-01-02-01, 135-03-01-02-03-01 Le droit d'amendement est un droit inhérent au pouvoir délibérant des conseils généraux, consacré par l'article 23 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions. Il appartient au conseil général de réglementer ce droit à la condition de ne pas porter atteinte à son exercice effectif. Les dispositions du règlement intérieur d'un conseil général qui subordonnent la recevabilité d'un amendement ou d'un sous-amendement à son dépôt préalable en commission et qui ont pour effet de rendre irrecevable tout amendement ou sous-amendement soumis directement au conseil général lors d'une séance portent atteinte à l'exercice effectif de ce droit et, par suite, sont illégales.
1. Cf. TA de Lille, 1997-05-29, Carton c/ commune de Roubaix, p. 597.