Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 30 décembre 1998, 97PA02247, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Paris - 2E CHAMBRE
N° 97PA02247
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 30 décembre 1998
Rapporteur
M. MORTELECQ
Commissaire du gouvernement
Mme MARTEL
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
(2ème Chambre A) VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 14 août 1997, la requête présentée pour la société civile immobilière SAINT PHILBERT, dont le siège est situé ..., par Me X..., avocat ; la société civile immobilière SAINT PHILBERT demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95 16285/7 en date du 5 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 150.000 F en réparation du préjudice, résultant d'unefaute de l'administration, qu'elle a subi à la suite d'un redressement fiscal, ainsi qu'une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 150.000 F en réparation de ce préjudice ainsi qu'une somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 1998 : - le rapport de M. MORTELECQ, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que la requête de la société civile immobilière SAINT PHILBERT tend à la condamnation de l'Etat à lui verser, d'une part, une somme de 150.000 F en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi, à la suite de redres-sements de taxe sur la valeur ajoutée et de droit de bail, en raison de la faute que l'administration aurait commise en lui adressant régulièrement, tous les mois, des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée à souscrire sous peine de mise en demeure et de taxation d'office et, d'autre part, une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Sur les conclusions aux fins de réparation du préjudice allégué : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société civile immobilière SAINT PHILBERT, qui a pour activité la location d'un immeuble nu à usage de bureaux situé ... (Hauts-de-Seine), a fait l'objet en 1994 d'un contrôle fiscal au cours duquel le vérificateur a constaté qu'elle n'avait pas exercé l'option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée prévue au 2 de l'article 260 du code général des impôts alors qu'elle avait facturé aux locataires cette taxe et souscrit des déclarations auprès du service des impôts ; qu'à l'issue de ce contrôle, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de droit de bail ont été mis à sa charge pour un montant global, droits et pénalités comprises, de 134.119 F au titre des années 1990 à 1993 ; qu'elle a contesté le bien-fondé des impositions supplémentaires ainsi mises à sa charge par une réclamation en date du 11 avril 1997 qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet et, par une seconde réclamation en date du 19 avril 1995, demandé à l'administration de lui verser une somme de 150.000 F, assortie d'intérêts de droit, en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait des rappels d'impôt mis à sa charge ; que cette dernière demande ayant également été rejetée implicitement par l'administration, elle a alors saisi le tribunal administratif de Paris aux fins de condamnation de l'Etat à lui verser ladite somme de 150.000 F, assortie d'intérêts de droit, ainsi que le remboursement de frais irrépétibles ; que, par le jugement attaqué, cette demande a été rejetée aux motifs que la preuve de l'existence de l'option n'était pas apportée par la société et, qu'ainsi, la faute de l'administration n'était pas établie ; Considérant qu'aux termes de l'article L.190 du livre des procédures fiscales : "Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, rede-vances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire ..." ; qu'aux termes de l'article R.190-1 du même livre : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition ..." ;
Considérant que l'action en responsabilité engagée contre l'Etat par la société civile immobilière SAINT PHILBERT n'a pas d'autre objet, à concurrence d'une somme de 134.119 F, que la réparation du préjudice résultant pour elle de la charge constituée par les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de droit de bail auxquels elle a été assujettie au titre des années 1990 à 1993 ; que l'existence de la voie de droit ouverte par la procédure de la réclamation contentieuse fiscale prévue par les dispositions des articles L.190 et suivants du livre des procédures fiscales, qui, si elle était recevable et fondée, aurait des effets identiques à l'action en responsabilité engagée, fait obstacle à la recevabilité d'une telle demande de condamnation de l'Etat par un recours qui ne respecte pas les règles de procédure particulières fixées par le législateur pour les contestations fiscales ; que, pour le surplus demandé de 15.881 F, la requérante ne fait état d'aucun préjudice distinct, autre que celui résultant du paiement de la taxe, qui résulterait d'une éventuelle faute de l'administration ; que, dès lors, les conclusions présentées par la société civile immobilière SAINT PHILBERT aux fins de condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 150.000 F doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société civile immobilière SAINT PHILBERT n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux admi-nistratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant que la société civile immobilière SAINT PHILBERT succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 10.000 F au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de la société civile immobilière SAINT PHILBERT est rejetée.
Considérant que la requête de la société civile immobilière SAINT PHILBERT tend à la condamnation de l'Etat à lui verser, d'une part, une somme de 150.000 F en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi, à la suite de redres-sements de taxe sur la valeur ajoutée et de droit de bail, en raison de la faute que l'administration aurait commise en lui adressant régulièrement, tous les mois, des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée à souscrire sous peine de mise en demeure et de taxation d'office et, d'autre part, une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Sur les conclusions aux fins de réparation du préjudice allégué : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société civile immobilière SAINT PHILBERT, qui a pour activité la location d'un immeuble nu à usage de bureaux situé ... (Hauts-de-Seine), a fait l'objet en 1994 d'un contrôle fiscal au cours duquel le vérificateur a constaté qu'elle n'avait pas exercé l'option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée prévue au 2 de l'article 260 du code général des impôts alors qu'elle avait facturé aux locataires cette taxe et souscrit des déclarations auprès du service des impôts ; qu'à l'issue de ce contrôle, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de droit de bail ont été mis à sa charge pour un montant global, droits et pénalités comprises, de 134.119 F au titre des années 1990 à 1993 ; qu'elle a contesté le bien-fondé des impositions supplémentaires ainsi mises à sa charge par une réclamation en date du 11 avril 1997 qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet et, par une seconde réclamation en date du 19 avril 1995, demandé à l'administration de lui verser une somme de 150.000 F, assortie d'intérêts de droit, en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait des rappels d'impôt mis à sa charge ; que cette dernière demande ayant également été rejetée implicitement par l'administration, elle a alors saisi le tribunal administratif de Paris aux fins de condamnation de l'Etat à lui verser ladite somme de 150.000 F, assortie d'intérêts de droit, ainsi que le remboursement de frais irrépétibles ; que, par le jugement attaqué, cette demande a été rejetée aux motifs que la preuve de l'existence de l'option n'était pas apportée par la société et, qu'ainsi, la faute de l'administration n'était pas établie ; Considérant qu'aux termes de l'article L.190 du livre des procédures fiscales : "Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, rede-vances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire ..." ; qu'aux termes de l'article R.190-1 du même livre : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition ..." ;
Considérant que l'action en responsabilité engagée contre l'Etat par la société civile immobilière SAINT PHILBERT n'a pas d'autre objet, à concurrence d'une somme de 134.119 F, que la réparation du préjudice résultant pour elle de la charge constituée par les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de droit de bail auxquels elle a été assujettie au titre des années 1990 à 1993 ; que l'existence de la voie de droit ouverte par la procédure de la réclamation contentieuse fiscale prévue par les dispositions des articles L.190 et suivants du livre des procédures fiscales, qui, si elle était recevable et fondée, aurait des effets identiques à l'action en responsabilité engagée, fait obstacle à la recevabilité d'une telle demande de condamnation de l'Etat par un recours qui ne respecte pas les règles de procédure particulières fixées par le législateur pour les contestations fiscales ; que, pour le surplus demandé de 15.881 F, la requérante ne fait état d'aucun préjudice distinct, autre que celui résultant du paiement de la taxe, qui résulterait d'une éventuelle faute de l'administration ; que, dès lors, les conclusions présentées par la société civile immobilière SAINT PHILBERT aux fins de condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 150.000 F doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société civile immobilière SAINT PHILBERT n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux admi-nistratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant que la société civile immobilière SAINT PHILBERT succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 10.000 F au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de la société civile immobilière SAINT PHILBERT est rejetée.
Analyse
CETAT54-01-03 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - EXCEPTION DE RECOURS PARALLELE
CETAT60-02-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES ECONOMIQUES - SERVICES FISCAUX