Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 30 décembre 1997, 95PA02679, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Paris - 2E CHAMBRE
N° 95PA02679
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 30 décembre 1997
Président
Mme Lefoulon
Rapporteur
M. Mortelecq
Commissaire du gouvernement
Mme Martel
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur les conclusions aux fins de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article 275 du code général des impôts : "I. Les assujettis sont autorisés à recevoir ou à importer en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée les biens qu'ils destinent à l'exportation ... dans la limite du montant des livraisons à l'exportation d'objets passibles de cette taxe, réalisées au cours de l'année précédente. Pour bénéficier de cette disposition, les intéressés doivent, selon le cas, adresser à leurs fournisseurs ou remettre au service des douanes une attestation, visée par le service des impôts dont ils relèvent, certifiant que le biens sont destinés à être exportés en l'état ou après transformation ... Cette attestation doit comporter l'engagement d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée au cas où les biens et les services ne recevraient pas la destination ayant motivé la franchise, sans préjudice des pénalités prévues aux articles 1725 à 1740" ; qu'aux termes des dispositions applicables à l'époque de l'article 284 du code général des impôts : "Toute personne qui a été autorisée à recevoir des biens ou services en franchise ... est tenue au paiement de l'impôt ou du complément d'impôt, lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de cette franchise ... ne sont plus remplies" ; qu'aux termes des dispositions en vigueur à l'époque de l'article 207 de l'annexe II au code général des impôts : "Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable" ; qu'enfin aux termes des dispositions alors applicables de l'article 217 de l'annexe II au code général des impôts : "La déduction de la taxe ayant grevé les biens ne constituant pas des immobilisations et les services est opérée par imputation sur la taxe due par l'entreprise au titre du mois qui suit celui pendant lequel le droit à déduction a pris naissance" ; Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L.205 du livre des procédures fiscales : "Les compensations de droits prévues aux articles L.203 et L.204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue un redressement lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque le redressement fait apparaître une double imposition" ; que l'article L.203 du même livre dispose que "Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande" ;
Considérant que la société anonyme BENAL, qui a acquis au cours des années 1985 et 1986 des biens destinés à l'exportation en franchise de taxe sur la valeur ajoutée, n'a pas donné à l'ensemble de ces biens la destination ayant motivé la franchise mais les a, pour partie, revendus sur le territoire français pour les sommes respectives de 803.488 F et 824.462 F ; qu'en méconnaissance de l'engagement figurant sur l'attestation adressée à ses fournisseurs, elle a omis d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée dont elle était redevable en application des dispositions combinées des articles 275-1 et 284 du code général des impôts ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, le rappel correspondant a été mis à sa charge ; que, pour contester le bien-fondé du redressement ainsi opéré, elle se prévaut d'une réponse ministérielle en date du 19 août 1982 faite à M. Y..., sénateur, admettant que le versement de la taxe sur le prix d'achat des marchandises dû, en application de l'article 275-1, par les entreprises exportatrices qui revendent sur le marché intérieur des marchandises achetées en franchise de taxe ne soit pas exigé de celles qui justifient, par suite de circonstances indépendantes de leur volonté, n'avoir pu réaliser la totalité des exportations prévues ; que, dans l'hypothèse où le bien-fondé du redressement serait admis, elle demande, dans la mesure où elle s'est acquittée de la taxe afférente aux ventes réalisées sur le territoire national, sur laquelle elle eût été en droit d'imputer la taxe ayant grevé ces achats si elle l'avait spontanément réglée, qu'afin d'éviter une surtaxation contraire aux principes de neutralité de la taxe une compensation lui soit accordée, sur le fondement des dispositions de l'article L.205 du livre des procédures fiscales, entre la taxe collectée sur les ventes et reversée et celle rappelée sur les achats, dont elle ne peut opérer, après redressement, la déduction en raison de sa situation de redressement judiciaire ; Sur le bien-fondé du redressement opéré : Considérant que la société anonyme BENAL, sans contester être redevable de la taxe sur le fondement de la loi en application des dispositions précitées de l'article 275-1 du code général des impôts, soutient entrer dans les prévisions de la doctrine dès lors qu'elle n'a pu réaliser la totalité des exportations prévues en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, tenant aux fluctuations du cours du dollar et aux décisions prises par le groupe des sept pays les plus industrialisés qui ont rendu le commerce international plus difficile ; que, toutefois, elle n'assortit cette affirmation de portée générale d'aucune donnée propre à l'entreprise de nature à établir une corrélation précise entre les variations du cours du change et la baisse de son chiffre d'affaires à l'exportation ; que, dans ces conditions, et alors que l'adminis-tration invoque, sans être contredite, un fléchissement de ce chiffre au cours des années antérieures, la requérante ne peut être regardée comme justifiant de circonstances indépendantes de sa volonté lui permettant de revendiquer le bénéfice de la doctrine qu'elle invoque sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé de la compensation demandée :
Considérant que le redevable qui procède à la déduction de la taxe ayant grevé des biens doit être en mesure d'en justifier, soit par des factures d'achat délivrées par ses fournisseurs sur lesquelles figure cette taxe, soit selon des modalités particu-lières lorsque la taxe a été acquittée par l'entreprise elle-même ; que, dans ce dernier cas, la justification de la déduction doit être apportée par la mention effective de l'opération imposable sur la déclaration de chiffre d'affaires relative à la période au cours de laquelle la taxe due à raison de l'opération est devenue exigible ; qu'il est constant que la société anonyme BENAL, qui, dès lors qu'elle a acquis les biens destinés à l'exportation en franchise, ne disposait pas de factures où figurait la taxe, n'a pas, lorsqu'elle est devenue, en raison du défaut de réalisation des exportations, redevable de la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions combinées des articles 275-1 et 284 du code général des impôts, mentionné les opérations imposables en France sur des déclarations souscrites en vue du paiement de cette taxe ; que, dans ces conditions, contrairement à ce qu'elle soutient, elle n'était pas en droit d'en opérer la déduction sur le fondement des dispositions de l'article 207 de l'annexe II au même code, alors même qu'elle a, par ailleurs, régulièrement acquitté la taxe sur la valeur ajoutée sur les ventes réalisées en France des produits acquittés en franchise ; qu'elle ne saurait, dès lors, faire valoir l'existence d'une surtaxation résultant du rappel de la taxe qu'elle n'a pas spontanément acquitté en temps utile, qui serait de nature à ouvrir droit à son profit à la compensation prévue par les dispositions de l'article L.205 du livre des procédures fiscales ; que sa demande tendant au bénéfice de cette compen-sation doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme BENAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que la société anonyme BENAL succombe dans la présente instance ; que ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés qui ne sont, d'ailleurs, pas chiffrés, doivent, en conséquence, être rejetées ;
Article 1er : La requête de la société anonyme BENAL est rejetée.
Analyse
CETAT19-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) -Réponse ministérielle du 19 août 1982 à M. Cauchon - Exportation de biens en franchise de taxe à la valeur ajoutée - Biens revendus sur le territoire français - Obligation d'acquitter la taxe (articles 275-1 et 284 du code général des impôts) - Circonstances exceptionnelles de nature à justifier la non-réalisation des exportations prévues et par conséquence l'exonération de la taxe - Absence.
CETAT19-01-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - COMPENSATION -Compensation opérée au profit du contribuable (article L. 205 du livre des procédures fiscales) - Compensation entre un rappel de taxe sur la valeur ajoutée et un droit à déduction - Absence.
CETAT19-06-02-08-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS -Compensation opérée au profit du contribuable (article L. 205 du livre des procédures fiscales) - Compensation entre un rappel de taxe sur la valeur ajoutée et un droit à déduction - Absence.
19-01-01-03 Société ayant acquis au cours des années 1985 et 1986 des biens destinés à l'exportation en franchise de taxe sur la valeur ajoutée, qui n'a pas donné à l'ensemble de ces biens la destination ayant motivé la franchise en application de l'article 275-1 du code général des impôts, mais les a, pour partie, revendus sur le territoire français. Elle ne peut, pour contester le paiement de la taxe dont elle reconnaît être redevable en vertu de l'article 284 du même code alors applicable, se prévaloir utilement de la réponse ministérielle en date du 19 août 1982 faite à M. Cauchon, sénateur, exonérant du versement de la taxe les entreprises justifiant n'avoir pu réaliser la totalité des exportations prévues en raison de circonstances indépendantes de leur volonté, en se bornant à invoquer des fluctuations du cours du dollar et les décisions prises par le groupe des sept pays les plus industrialisés sans assortir ces données d'aucun élément propre à l'entreprise de nature à établir une corrélation précise entre les variations du cours du change et la baisse de son chiffre d'affaires à l'exportation.
19-01-03-05, 19-06-02-08-03 Compensation demandée entre un rappel de taxe sur la valeur ajoutée, réultant de l'obligation pour une société d'acquitter la taxe lorsque des biens destinés à l'exportation acquis en franchise de taxe sur la valeur ajoutée n'ont pas reçu la destination ayant motivé la franchise mais ont été revendus sur le territoire national et le droit à déduction de cette même taxe, que la société aurait pu exercer, si elle l'avait spontanément réglée, dans la mesure où elle s'est acquittée de la taxe afférente aux ventes réalisées sur le territoire national. La société ne peut demander une telle compensation, sur le fondement des dispositions de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'elle ne justifie pas de l'existence d'un droit à déduction faute de mention effective de l'opération imposable sur la déclaration de chiffre d'affaires relative à la période au cours de laquelle la taxe due à raison de l'opération est devenue exigible.