Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 6 octobre 1998, 97PA02436 97PA02583, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Paris - 4E CHAMBRE

N° 97PA02436 97PA02583

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 06 octobre 1998


Rapporteur

M. LAURENT

Commissaire du gouvernement

M. BROTONS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(4ème chambre)

VU I), la requête n 97PA02436, enregistrée le 4 septembre 1997, présentée pour Mme Y... par Me X..., avocat ; Mme Y... demande à la cour :

1 ) d'annuler le jugement n 965868 du tribunal administratif de Melun en date du 1er juillet 1997 en tant qu'il a limité la condamnation du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve Saint-Georges au titre du préjudice moral et financier à la somme de 10.000 F ;

2 ) de condamner le Centre hospitalier intercommunal de Villeneuve Saint-Georges à lui payer la somme de 200.000 F à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive avec intérêts et capitalisation des intérêts ;

VU II), la requête n 97PA02583 et les mémoires complémentaires, enregistrés les 15 septembre, 27 octobre et 27 novembre 1997, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE VILLENEUVE SAINT-GEORGES par Me Z..., avocat ; le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE VILLENEUVE SAINT-GEORGES demande à la cour :

C+ 1 ) d'annuler le jugement n 965868 en date du 1er juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun l'a condamné à verser à Mme Y..., d'une part, l'allocation d'assurance-chômage consécutive à son licenciement jusqu'à concurrence de 85.889,72 F et, d'autre part, une indemnité de 10.000 F ;

2 ) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Melun ;

3 ) de surseoir à l'exécution dudit jugement ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1998 :

- le rapport de M. LAURENT, premier conseiller,

- les observations de Me X..., avocat, pour Mme Y..., celles de Me Z..., avocat, pour le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES, et celles de la SCP LAFARGE-FLECHEUX-REVUZ, avocat, pour l'Assedic du Val-de-Marne,

- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

En ce qui concerne la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

En ce qui concerne la fin de non recevoir :

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière le conseil d'administration des établissements publics hospitalier "délibère sur ...15 les actions judiciaires ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'invité le 25 septembre 1997 par le greffe de la cour administrative d'appel à justifier d'une délibération du conseil d'administration du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE VILLENEUVE ST GEORGES l'autorisant à agir devant la cour, le directeur de cet établissement hospitalier a produit une délibération de son conseil d'administration en date du 30 septembre 1997 régularisant la requête introduite le 15 septembre 1997 ; que, dès lors, la fin de non recevoir de Mme Y... doit être écartée ;

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant, d'une part, que par mémoire en date du 25 novembre 1996, Mme Y... a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE VILLENEUVE ST GEORGES à lui verser une indemnité pour perte d'emploi, et que par mémoire du 3 janvier 1997 ledit centre hospitalier a répondu au fond à cette demande, sans opposer le défaut de décision préalable ; qu'ainsi, le contentieux s'étant trouvé lié par la défense du centre hospitalier, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que la requête de Mme Y... aurait dû être déclarée irrecevable par le tribunal administratif ;

Considérant, d'autre part, que Mme Y..., agent public, n'était pas tenue, en vertu des dispositions combinées des articles R.108 et R.109 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de faire présenter sa requête introductive d'instance devant le tribunal administratif par un avocat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE VILLENEUVE ST GEORGES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun a écarté ses fins de non recevoir ;

En ce qui concerne l'assurance-chômage et la demande de dommages et intérêts :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :

Considérant, qu'aux termes de l'article L.351-1 du code du travail : "En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement" ; qu'aux termes de l'article L.351-12 : "Ont droit aux allocations d'assurance dans les conditions prévues à l'article L.351-3 : ...2 Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat ..." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Y..., recrutée en tant que médecin du travail contractuel à compter du 1er janvier 1996 par le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES, a été licenciée par cet établissement au 30 juin 1996 ; que si elle soutient remplir les conditions fixées par les dispositions précitées pour bénéficier des allocations de chômage, elle n'établit pas, par la seule production, devant le tribunal administratif, de deux demandes adressées audit centre, qui a précisément soulevé le moyen tiré de l'absence de recherche d'emploi dans ses écritures en appel, avoir utilement recherché un emploi dès la fin du contrat la liant à cet établissement ; que, dans ces conditions, le directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES a pu, à bon droit, et en tout état de cause, refuser l'allocation demandée ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE VILLENEUVE SAINT-GEORGES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun l'a condamné à verser à Mme Y... une allocation d'assurance chômage jusqu'à concurrence de la somme de 85.889,72 F et une indemnité pour résistance abusive de 10.000 F ; que, par voie de conséquence, Mme Y... n'est pas fondée à demander à ce que ladite indemnité soit portée à 200.000 F ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que Mme Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE VILLENEUVE ST GEORGES soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun en date du 1er juillet 1997 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme Y... est rejetée.