Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 28 janvier 1999, 97PA01316, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Paris - 4E CHAMBRE
N° 97PA01316
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 28 janvier 1999
Rapporteur
Mme LASTIER
Commissaire du gouvernement
M. LAMBERT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
(4ème chambre B) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 mai 1997, présentée pour M. Sécé Z... Y..., demeurant ... aux Cailles, 93160, Noisy-le-Grand, par Me d'X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95799, en date du 22 novembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 août 1994 du directeur des douanes et droits indirects lui infligeant la sanction de la révocation ; 2 ) d'annuler ledit arrêté ; 3 ) de condamner l'administration à lui verser une somme de 300.000 F à titre de dommages-intérêts ; 4 ) de condamner l'administration à lui payer une somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des douanes et, notamment, son article 67 ; VU le code pénal ; VU la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; VU la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ; VU la loi n 95-884 du 3 août 1995 ; VU le décret n 84-961 du 25 octobre 1984 ; VU le décret n 79-88 du 25 janvier 1979 modifié ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 14 janvier 1999 : - le rapport de Mme LASTIER, premier conseiller, - et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant que M. Y..., alors agent de constatation des douanes affecté à la brigade touristique 2 de Roissy, s'est fait délivrer frauduleusement, les 28 janvier et 3 février 1993, deux cartes nationales d'identité au nom de sa fille mais avec la photographie d'une tierce personne, en présentant des fausses déclarations de perte et de destruction ; qu'il conteste la sanction de la révocation qui lui a été infligée par un arrêté en date du 25 août 1994 du directeur général des douanes et droits indirects ; Considérant, en premier lieu, que, nonobstant les états de service de M. Y... et alors même que les faits qui lui sont reprochés n'ont pas été commis dans un but lucratif, que le juge pénal n'a pas retenu le taux maximum de l'amende encourue par lui et que la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique a recommandé de substituer à la révocation litigieuse la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans, compte tenu de la nature des fonctions de l'intéressé et de la gravité de ses agissements qui étaient de nature à porter atteinte à la considération du service des douanes, l'autorité disciplinaire n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en deuxième lieu, que le requérant n'invoque pas utilement une prétendue méconnaissance du principe d'égalité de traitement en se bornant à soutenir que des faits similaires commis par un autre agent auraient fait l'objet d'une sanction moins sévère ; Considérant, enfin, que, si le requérant se réclame de l'amnistie de la condamnation pénale qui lui a été infligée à raison des faits litigieux pour demander l'annulation de la sanction disciplinaire dont s'agit, celle-ci a été prononcée antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi d'amnistie du 3 août 1995 susvisée ; que la légalité de l'arrêté attaqué devant être appréciée à la date à laquelle il a été pris, le moyen tiré de la méconnaissance de cette loi est également inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté prononçant sa révocation ; Sur les conclusions à fin d'indemnité : Considérant que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie fait valoir à juste titre que, présentées pour la première fois en appel, elles sont irrecevables ; que, par suite, elles doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance, soit condamné à verser à M. Y... une somme au titre des frais qu'il a exposés ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant que M. Y..., alors agent de constatation des douanes affecté à la brigade touristique 2 de Roissy, s'est fait délivrer frauduleusement, les 28 janvier et 3 février 1993, deux cartes nationales d'identité au nom de sa fille mais avec la photographie d'une tierce personne, en présentant des fausses déclarations de perte et de destruction ; qu'il conteste la sanction de la révocation qui lui a été infligée par un arrêté en date du 25 août 1994 du directeur général des douanes et droits indirects ; Considérant, en premier lieu, que, nonobstant les états de service de M. Y... et alors même que les faits qui lui sont reprochés n'ont pas été commis dans un but lucratif, que le juge pénal n'a pas retenu le taux maximum de l'amende encourue par lui et que la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique a recommandé de substituer à la révocation litigieuse la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans, compte tenu de la nature des fonctions de l'intéressé et de la gravité de ses agissements qui étaient de nature à porter atteinte à la considération du service des douanes, l'autorité disciplinaire n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en deuxième lieu, que le requérant n'invoque pas utilement une prétendue méconnaissance du principe d'égalité de traitement en se bornant à soutenir que des faits similaires commis par un autre agent auraient fait l'objet d'une sanction moins sévère ; Considérant, enfin, que, si le requérant se réclame de l'amnistie de la condamnation pénale qui lui a été infligée à raison des faits litigieux pour demander l'annulation de la sanction disciplinaire dont s'agit, celle-ci a été prononcée antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi d'amnistie du 3 août 1995 susvisée ; que la légalité de l'arrêté attaqué devant être appréciée à la date à laquelle il a été pris, le moyen tiré de la méconnaissance de cette loi est également inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté prononçant sa révocation ; Sur les conclusions à fin d'indemnité : Considérant que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie fait valoir à juste titre que, présentées pour la première fois en appel, elles sont irrecevables ; que, par suite, elles doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance, soit condamné à verser à M. Y... une somme au titre des frais qu'il a exposés ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Analyse
CETAT36-09-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS