Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 7 mai 1998, 96PA04317, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Paris - 4E CHAMBRE
N° 96PA04317
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 07 mai 1998
Rapporteur
Mme LASTIER
Commissaire du gouvernement
M. LAMBERT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 28 novembre 1996 et 24 janvier 1997, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, représenté par le président du conseil général, par la SCP d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9406150/5 du 3 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris, à la demande du préfet de la Seine-Saint-Denis, a annulé l'arrêté en date du 10 décembre 1993 du président du conseil général titularisant Mlle Muriel X... en qualité d'auxiliaire de puériculture principale ; 2 ) de rejeter le déféré présenté par le préfet de la Seine-Saint-Denis devant le tribunal administratif de Paris et dirigé contre l'arrêté précité ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10.000 F, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; C VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; VU la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; VU le décret n 92-865 du 28 août 1992 modifié ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 1998 : - le rapport de Mme LASTIER, premier conseiller, - les observations de la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, - et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que le recours gracieux formé par le préfet de la Seine-Saint-Denis contre l'arrêté litigieux, dont il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas même allégué qu'il aurait été adressé après l'expiration du délai de recours contentieux dont disposait le préfet, a interrompu ce délai ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient le département requérant dans sa requête sommaire, le déféré enregistré le 6 mai 1994 au greffe du tribunal administratif de Paris n'était pas tardif ; Considérant, en deuxième lieu, que le moyen également invoqué dans la seule requête sommaire et tiré d'une prétendue irrégularité de la procédure suivie devant les premiers juges n'est assorti d'aucune précision de nature à permettre de statuer sur son bien-fondé ; Considérant, en troisième lieu, qu'à la date de l'arrêté litigieux, le président du conseil général ne pouvait légalement faire bénéficier l'intéressée des dispositions de l'article 15 de l'arrêté préfectoral du 27 février 1973 modifié portant statut particulier du personnel des établissements de protection maternelle et infantile du département de la Seine-Saint-Denis, lequel n'était demeuré applicable, conformément aux dispositions du 1er alinéa de l'article 114 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, que jusqu'à l'intervention du statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux établi par le décret du 28 août 1992 susvisé, publié au Journal officiel du 30 du même mois ; que, par suite, l'arrêté déféré a illégalement conféré à l'intéressée la qualité d'auxiliaire de puériculture stagiaire, avec effet rétroactif à la date à laquelle elle avait été recrutée comme agent contractuel, même si le statut particulier alors applicable aux auxiliaires de puériculture du département de la Seine-Saint-Denis ouvrait la possibilité de la recruter directement avec le statut de stagiaire dès cette date ; Considérant, en dernier lieu, que pour la constitution initiale du cadre d'emplois, le décret du 28 août 1992 précité réserve expressément aux fonctionnaires territoriaux et aux agents stagiaires exerçant les fonctions d'auxiliaire de puériculture et titulaires des titres ou diplômes requis, la possibilité d'être intégrés dans le cadre d'emplois dans les conditions prévues aux articles 13 à 20 du décret ; que le président du conseil général ne pouvait régulièrement intégrer l'intéressée dans le cadre d'emplois dont s'agit, en qualité d'auxiliaire de puériculture principale stagiaire, sur le fondement de ces dispositions réglementaires, à compter du 30 août 1992, dès lors qu'à cette date elle avait le statut d'un agent contractuel ; que sa titularisation comme auxiliaire de puériculture principale prononcée par voie de conséquence de sa nomination irrégulière en qualité de stagiaire, est également illégale ; que la circonstance que l'arrêté litigieux tendait à maintenir la rémunération due à l'intéressée après sa titularisation au niveau de celle qu'elle percevait comme agent contractuel, est sans influence sur la légalité dudit arrêté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté susvisé, en date du 10 décembre 1993, du président du conseil général ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance, soit condamné à verser au DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS une somme au titre des frais qu'il a exposés ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée.
Considérant, en premier lieu, que le recours gracieux formé par le préfet de la Seine-Saint-Denis contre l'arrêté litigieux, dont il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas même allégué qu'il aurait été adressé après l'expiration du délai de recours contentieux dont disposait le préfet, a interrompu ce délai ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient le département requérant dans sa requête sommaire, le déféré enregistré le 6 mai 1994 au greffe du tribunal administratif de Paris n'était pas tardif ; Considérant, en deuxième lieu, que le moyen également invoqué dans la seule requête sommaire et tiré d'une prétendue irrégularité de la procédure suivie devant les premiers juges n'est assorti d'aucune précision de nature à permettre de statuer sur son bien-fondé ; Considérant, en troisième lieu, qu'à la date de l'arrêté litigieux, le président du conseil général ne pouvait légalement faire bénéficier l'intéressée des dispositions de l'article 15 de l'arrêté préfectoral du 27 février 1973 modifié portant statut particulier du personnel des établissements de protection maternelle et infantile du département de la Seine-Saint-Denis, lequel n'était demeuré applicable, conformément aux dispositions du 1er alinéa de l'article 114 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, que jusqu'à l'intervention du statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux établi par le décret du 28 août 1992 susvisé, publié au Journal officiel du 30 du même mois ; que, par suite, l'arrêté déféré a illégalement conféré à l'intéressée la qualité d'auxiliaire de puériculture stagiaire, avec effet rétroactif à la date à laquelle elle avait été recrutée comme agent contractuel, même si le statut particulier alors applicable aux auxiliaires de puériculture du département de la Seine-Saint-Denis ouvrait la possibilité de la recruter directement avec le statut de stagiaire dès cette date ; Considérant, en dernier lieu, que pour la constitution initiale du cadre d'emplois, le décret du 28 août 1992 précité réserve expressément aux fonctionnaires territoriaux et aux agents stagiaires exerçant les fonctions d'auxiliaire de puériculture et titulaires des titres ou diplômes requis, la possibilité d'être intégrés dans le cadre d'emplois dans les conditions prévues aux articles 13 à 20 du décret ; que le président du conseil général ne pouvait régulièrement intégrer l'intéressée dans le cadre d'emplois dont s'agit, en qualité d'auxiliaire de puériculture principale stagiaire, sur le fondement de ces dispositions réglementaires, à compter du 30 août 1992, dès lors qu'à cette date elle avait le statut d'un agent contractuel ; que sa titularisation comme auxiliaire de puériculture principale prononcée par voie de conséquence de sa nomination irrégulière en qualité de stagiaire, est également illégale ; que la circonstance que l'arrêté litigieux tendait à maintenir la rémunération due à l'intéressée après sa titularisation au niveau de celle qu'elle percevait comme agent contractuel, est sans influence sur la légalité dudit arrêté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté susvisé, en date du 10 décembre 1993, du président du conseil général ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance, soit condamné à verser au DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS une somme au titre des frais qu'il a exposés ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée.
Analyse
CETAT36-03-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - TITULARISATION