Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 2 février 1999, 98PA00008, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Paris - 1E CHAMBRE

N° 98PA00008

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 02 février 1999


Rapporteur

Mme MASSIAS

Commissaire du gouvernement

Mme PHEMOLANT

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(1ère chambre A)

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 janvier 1998, présentée pour la société CED VIANDES, dont le siège est ..., domiciliée chez la société Socopa International, ..., par Me X..., avocat ; la société CED VIANDES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n s 9611678/7-9511679/7/SE en date du 25 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation et au sursis à exécution des décisions du 20 octobre 1994 et 4 juillet 1995 par lesquelles le directeur de l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL) lui a demandé le remboursement de la somme de 7.305.531 F ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3 ) de condamner l'OFIVAL à lui verser la somme de 20.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

C+ 4 ) de prononcer le sursis à exécution du jugement susvisé du tribunal administratif de Paris ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le règlement n 1500/93 de la Commission des communautés européennes en date du 18 juin 1993 ;

VU le règlement n 3076/93 de la Commission des communautés européennes en date du 8 novembre 1993 ;

VU le règlement n 3335/93 de la Commission des communautés européennes en date du 3 décembre 1993 ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 1999 :

- le rapport de Mme MASSIAS, premier conseiller,

- les observations du cabinet X..., avocat, pour la société CED VIANDES et Socopa International et celles de Me Y..., avocat, pour l'OFIVAL,

- et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société CED VIANDES a contesté devant le tribunal administratif de Paris les décisions des 20 octobre 1994 et 4 juillet 1995, par lesquelles le directeur de l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL) lui a réclamé la somme de 7.305.531 F au motif qu'elle n'avait pas respecté les termes des contrats conclus avec la société Sibev pour le compte de l'OFIVAL ; que de telles décisions, qui constituent des ordres de versement, ressortissent au contentieux de pleine juridiction, dont il appartient au juge administratif de connaître ; que par suite, la société CED VIANDES est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions dirigées contre lesdites décisions comme irrecevables ; que le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 25 juin 1997 doit par suite être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de la société CED VIANDES ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'OFIVAL :

Considérant que la décision du directeur de l'OFIVAL en date du 20 octobre 1994 indique que la société CED VIANDES a remis 305,087 tonnes de viandes achetées à la société Sibev sur le marché alors que ces viandes étaient, en vertu des règlements n s 1500/93 du 18 juin 1993, 3076/93 du 8 novembre 1993 et 3335/93 du 3 décembre 1993, destinées à être exportées, et demande le versement de la somme de 7.305.531 F, en application de l'article 5 2 du contrat conclu par la société CED VIANDES avec la Sibev ; qu'à cette décision sont annexées les modalités de calcul de la somme réclamée ; que la décision du directeur de l'OFIVAL du 4 juillet 1995 comporte les mêmes indications ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions contestées n'est pas fondé ;

Considérant qu'en application des règlements de la Commission des communautés européennes n s 1500/93 du 18 juin 1993, 3076/93 du 8 novembre 1993 et 3335/93 du 3 décembre 1993, une partie des stocks de viandes d'intervention détenus par les organismes d'intervention a été mise en vente en vue de leur exportation, dans un délai de cinq mois, dans les pays ayant fait partie de l'ex-URSS ; qu'aux termes de l'article 8 des contrats conclus en application de ces règlements, entre la société CED VIANDES et la société Sibev pour le compte de L'OFIVAL : "L'acheteur s'engage à exporter en l'état hors de la communauté les viandes faisant l'objet du présent contrat dans les cinq mois suivant la date de conclusion du contrat. De plus, ces viandes doivent être importées obligatoirement dans les pays de l'ex-URSS figurant à l'annexe 1 ...La caution visée à l'article 5 est destinée à garantir les obligations liées à l'exportation ...Si les viandes ne sont pas exportées, la caution est saisie pour les quantités en cause ..." ; que l'article 9 des mêmes contrats stipule : "La preuve de l'exportation sera apportée dans les douze mois suivant le jour de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation ..." ;

Considérant qu'il est constant que la société CED VIANDES, qui aux termes de quatre contrats, a acheté 35.000 tonnes de viande bovine à la société Sibev, destinées, en vertu des stipulations ci-dessus rappelées desdits contrats, à être exportées vers les pays de l'ex-URSS, a vendu sur le marché intérieur 305,087 tonnes de viande provenant des stocks de la Sibev ; que le procès-verbal d'infraction établi le 7 avril 1995, par les agents de la direction générale des douanes et droits indirects, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, indique que "les 305,087 tonnes faisaient partie des 35.000 tonnes de viande d'intervention" ; que si la société requérante soutient avoir exporté les 35.000 tonnes dont elle s'était rendue acquéreur et que les 305,087 tonnes visées par les agents des douanes constituent un surplus distinct des 35.000 tonnes à exporter, dont elle s'est trouvée détenteur par erreur, en l'absence de pesée contradictoire à la sortie des entrepôts frigorifiques et qu'elle ne pouvait qu'écouler sur le marché intérieur, faute pour elle de disposer, pour cette quantité, des documents douaniers nécessaires à leur exportation, elle ne justifie toutefois pas avoir procédé à l'exportation de la totalité des 35.000 tonnes qui lui avaient été vendues par la société Sibev ; que, par suite, dès lors qu'il apparaissait que 305,087 tonnes avaient été écoulées sur le marché intérieur, l'OFIVAL était fondé à considérer que les 35.000 tonnes vendues à la société CED VIANDES n'avaient pas été intégralement exportées, à hauteur de 305.087 tonnes, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 des contrats de vente et des règlements européens mentionnés ci-dessus, et à réclamer en application de l'article 5 2 des mêmes contrats, le versement de la caution destinée à garantir les obligations liées à l'exportation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la demande de la société CED VIANDES ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que dès lors que la société CED VIANDES succombe dans la présente instance, ses conclusions tendant à ce que l'OFIVAL lui verse une somme en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société CED VIANDES à verser la somme de 8.000 F à l'OFIVAL ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 25 juin 1997 est annulé.
Article 2 : La demande de la société CED VIANDES est rejetée.
Article 3 : La société CED VIANDES versera la somme de 8.000 F à l'OFIVAL en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.