Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 19 novembre 1996, 95PA04022, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Paris - 4E CHAMBRE
N° 95PA04022
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 19 novembre 1996
Président
M. Jannin
Rapporteur
Mme Adda
Commissaire du gouvernement
M. Spitz
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que, par lettre du 29 décembre 1992, Mme DANEL, fonctionnaire territorial momentanément privé d'emploi et, à ce titre, pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale, a sollicité du président de cet établissement le bénéfice des différentes primes et indemnités versées aux agents du Centre national de la fonction publique territoriale ; que, par la requête susvisée, elle fait appel du jugement du 14 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet du président du Centre national de la fonction publique territoriale ; Sur le moyen tiré de ce que les fonctionnaires privés d'emploi doivent être regardés comme des agents du Centre national de la fonction publique territoriale : Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de la loi susvisée du 26 janvier 1984 dans sa rédaction issue de la loi du 28 novembre 1990 : "Le Centre national de la fonction publique territoriale assure la prise en charge dans les conditions fixées aux articles 97 et 97 bis, des fonctionnaires de catégorie A momentanément privés d'emploi" ; que le deuxième alinéa de l'article 97 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 1987, seule applicable à la date de la décision litigieuse, dispose : "Pendant la période de prise en charge, l'intéressé est placé sous l'autorité du Centre national de la fonction publique territoriale ( ...), il reçoit la rémunération correspondant à l'indice détenu dans son grade. Pendant cette période, le centre peut lui confier des missions correspondant à son grade. Le centre lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que, si la prise en charge des fonctionnaires territoriaux momentanément privés d'emploi et la gestion de leur carrière dans la perspective d'un reclassement sont confiées au Centre national de la fonction publique territoriale, ce centre n'a pas la responsabilité du recrutement, ni de la nomination de ces fonctionnaires ; que, par suite, ces agents ne peuvent être regardés comme des agents du centre, nonobstant la circonstance qu'ils soient inscrits sur les listes électorales des organes consultatifs paritaires du Centre national de la fonction publique territoriale ; que, dés lors, Mme DANEL, fonctionnaire territorial momentanément privé d'emploi pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale, n'avait pas la qualité d'agent de cet établissement ; que, par suite, le moyen susanalysé doit être écarté sans que la requérante puisse se prévaloir utilement d'une réponse du ministre de l'intérieur à une question d'un parlementaire ou d'une lettre de la même autorité, dés lors que lesdits documents sont dépourvus de toute valeur juridique ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 : Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : "Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instaurées par un texte législatif ou réglementaire" ;
Considérant que le bénéfice de la prime de fin d'année et du nouveau régime indemnitaire institués par deux délibérations en date des 25 février 1992 du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale était réservé au personnel de cet établissement ; que, comme il a été dit ci-dessus, Mme DANEL n'appartenait pas à ce personnel ; qu'elle ne saurait utilement se prévaloir, en tout état de cause, d'une circulaire du ministre de l'intérieur du 13 février 1995 qui, en rappelant la possibilité pour le Centre national de la fonction publique territoriale de faire bénéficier les fonctionnaires pris en charge du régime indemnitaire prévu pour les agents de l'établissement, n'a créé aucun droit au profit des fonctionnaires en cause ; que Mme DANEL n'est, dès lors, pas fondée à soutenir qu'en lui refusant le bénéfice des indemnités prévues pour le personnel du Centre national de la fonction publique territoriale, le président de cet établissement aurait méconnu les dispositions précitées de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 ; Sur le moyen tiré de la violation du principe d'égalité : Considérant que les agents en fonction au Centre national de la fonction publique territoriale et ceux qui sont momentanément pris en charge par cet établissement ne sont pas dans la même situation ; qu'il n'y a donc pas violation du principe d'égalité à ne pas faire bénéficier les seconds du même régime indemnitaire que les premiers ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme DANEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui n'est entaché ni d'omission à statuer ni de contradiction de motifs, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme DANEL est rejetée.
Analyse
CETAT36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984) -Prise en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale de fonctionnaires territoriaux momentanément privés d'emplois (article 12 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) - Qualité d'agent du centre - Absence.
CETAT36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS -Prise en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale de fonctionnaires territoriaux momentanément privés d'emplois (article 12 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) - Qualité d'agent du centre - Absence - Droit au régime indemnitaire prévu pour les agents du centre - Absence.
36-07-01-03, 36-08-03 Il résulte des dispositions combinées de l'article 12 bis de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction issue de la loi du 28 novembre 1990, et du deuxième alinéa de l'article 97 de la même loi, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 1987, que si la prise en charge des fonctionnaires territoriaux momentanément privés d'emploi et la gestion de leur carrière dans la perspective d'un reclassement sont confiées au centre national de la fonction publique territoriale, le centre n'a la responsabilité ni de leur recrutement, ni de leur nomination. Par suite, ils n'ont pas la qualité d'agents de cet établissement et ne peuvent bénéficier du régime indemnitaire réservé à ceux-ci.