Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 22 octobre 1996, 95PA02843, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Paris - 2E CHAMBRE

N° 95PA02843

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 22 octobre 1996


Rapporteur

Mme PERROT

Commissaire du gouvernement

M. MENDRAS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(2ème Chambre)

VU, enregistrée au greffe de la cour le 12 juillet 1995, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée SINTEX représentée par son gérant M. Jean-Louis X... demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 907909/2 en date du 8 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe d'apprentissage qui lui ont été réclamées au titre de la période du 1er janvier 1986 au 31 octobre 1987, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) d'accorder la décharge des cotisations litigieuses ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 1996 :

- le rapport de Mme PERROT, conseiller,

- les observations de ME Y..., avocat, pour M. X..., - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période couverte par les années 1984 à 1986 :

Quant au contrôle fiscal, à la procédure d'imposition et à la charge de la preuve :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.74 du livre des procédures fiscales : "Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers" ;

Considérant que par des plis envoyés en recommandé avec accusé de réception dont il résulte de l'instruction qu'ils étaient tous libellés au nom de la société à responsabilité limitée SINTEX ou de M. Jean-Louis X... en qualité de gérant de cette société, et portaient l'adresse du siège social de la contribuable, l'Administration a adressé à cette dernière le 11 mai 1987 un premier avis de vérification de sa comptabilité, le 25 mai 1987 un second avis de ce type, le 15 juin 1987 une lettre modèle 751 lui demandant de prendre contact avec le service et attirant son attention sur la sanction qu'elle encourrait en cas d'opposition à contrôle fiscal, enfin, le 31 août 1987, une nouvelle lettre 751 lui rappelant la substance des courriers antérieurs, fixant un ultime rendez-vous au 22 septembre suivant et l'avertissant qu'en cas d'absence ce jour-là procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal serait dressé, ainsi qu'il advint ; que tous ces plis ont été retournés au service des impôts par l'adminis- tration postale faute d'avoir été réclamés par l'intéressé au bureau de poste ou ils avaient été mis en instance ; que dans ces conditions, nonobstant le fait que sur la fiche d'accusé de réception accompagnant les deux derniers desdits plis, le nom de la société destinataire ait été mal orthographié par l'expéditeur, circonstance qui, pour regrettable qu'elle soit, n'était pas de nature à empêcher leur acheminement et leur distribution à la société, et alors surtout que les lettres modèle 751 qu'ils contenaient avaient en outre été adressées à cette dernière par courriers simples, le contrôle fiscal de la société à responsabilité limitée SINTEX doit être regardé comme n'ayant pu avoir lieu du fait de la contribuable, laquelle a dès lors vu à bon droit ses bases d'imposition être évaluées d'office ;

Considérant, en deuxième lieu, que la requérante ne peut en tout état de cause, se prévaloir d'irrégularités dont serait entachée la notification de redressements adressée à la société en date du 22 décembre 1987, dès lors qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.67 alinéa 2, L.74 et L.76 dernier alinéa du livre des procédures fiscales, l'Administration n'était pas tenue d'effectuer cette notification ;

Considérant, en troisième lieu, que les bases imposables de la société à responsabilité limitée SINTEX ayant régulièrement fait l'objet d'une évaluation d'office ainsi qu'il a été dit la charge de la preuve de l'exagération des impositions litigieuses lui incombe ;

Quant au bien-fondé des cotisations :

Considérant qu'il est constant que n'ont pas été produites les déclarations d'exportation visées par le service des douanes du point de sortie qui, de la nature de celles prévues à l'article 74 c de l'annexe III au code général des impôts, auraient seules été susceptibles de constituer la preuve de la réalité des opérations d'exportation à raison desquelles la société à responsabilité limitée SINTEX entendait bénéficier, au titre de la période couverte par les années 1984 à 1986, de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 262 dudit code ; qu'ainsi la société à responsabilité limitée SINTEX n'établit pas l'exagération des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge au titre de ladite période ;

En ce qui concerne les autres impositions :

Considérant que la circonstance que la société ait confié le soin de souscrire ses déclarations de taxe d'apprentissage au titre des années 1985 à 1987 à un préposé défaillant n'est pas de nature à l'exonérer de la situation de taxation d'office où l'a mise la non-souscription desdites déclarations ; que faute d'établir davantage la souscription des déclarations mensuelles CA3/CA4 afférentes aux mois de janvier à octobre 1987, la contribuable doit être regardée comme ayant été également régulièrement taxée d'office en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondante ; que, par les motifs susindiqués, elle n'établit pas le mal-fondé des cotisations à ladite taxe correspondantes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société à responsabilité limitée SINTEX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande dirigée contre les impositions à la taxe d'apprentissage au titre des années 1985 à 1987 et à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période courue du 1er janvier 1984 au 31 octobre 1987, mises à sa charge par avis de mise en recouvrement des 29 janvier et 12 septembre 1988, et du paiement desquelles M. X... a été déclaré solidai- rement responsable, en application de l'article L.267 du livre des procédures fiscales, par décision frappée d'appel du président du tribunal de grande instance de Paris ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée SINTEX est rejetée.