Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 19 novembre 1996, 95PA03895, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Paris - 4E CHAMBRE
N° 95PA03895
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 19 novembre 1996
Rapporteur
M. BROTONS
Commissaire du gouvernement
M. SPITZ
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du décret du 2 septembre 1991 susvisé : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le grade de conservateur de 2ème classe lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret, les fonctionnaires territoriaux suivants : 1 ) ... les bibliothécaires de 2ème catégorie dirigeant une bibliothèque contrôlée implantée dans une commune de plus de 20.000 habitants ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces jointes au dossier que la bibliothèque municipale de CHOISY-LE-ROI, commune dont la population est comprise entre 20.000 et 40.000 habitants, était dirigée à la date de l'arrêté litigieux par M. A..., secrétaire général adjoint, ce dernier étant assisté de trois bibliothécaires parmi lesquelles figurait Mme Y... ; qu'ainsi l'intéressée n'assurait pas la direction en titre de la bibliothèque municipale de CHOISY-LE-ROI ; Considérant en outre que la circonstance que Mme Y... assurait en sa qualité de bibliothécaire la gestion administrative et financière de la bibliothèque pour adultes "Louis X...", c'est-à-dire de l'un des établissements de la bibliothèque municipale, et qu'elle ait à ce titre rédigé les propositions annuelles de notation des employés qui y étaient affectés, ne peut davantage suffire à la faire regarder comme ayant assuré la direction effective de l'ensemble de la bibliothèque municipale de CHOISY-LE-ROI, le fonctionnement et la gestion de celle-ci relevant, comme la commune le reconnaît d'ailleurs dans ses écritures, de son secrétaire général adjoint qui intervenait "comme chef de service" ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le maire de CHOISY-LE-ROI n'a pu légalement prononcer l'intégration de Mme Y..., qui ne remplissait pas les conditions fixées par le 1 de l'article 31 du décret précité, dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèque au grade de conservateur de 2ème classe ; que, dès lors, la commune appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté de son maire en date du 23 décembre 1991 prononçant l'intégration de Mme Y... dans ledit cadre d'emplois ;
Article 1er : La requête de la commune de CHOISY-LE-ROI est rejetée.
Analyse
CETAT36-04-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS
CETAT36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984)