Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 25 septembre 1997, 96PA01308, mentionné aux tables du recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Paris - 4E CHAMBRE

N° 96PA01308

Mentionné dans les tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 25 septembre 1997


Président

M. Courtin

Rapporteur

M. Laurent

Commissaire du gouvernement

M. Brotons

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(4ème Chambre)

VU la requête, enregistrée le 6 mai 1996, présentée pour M. Jacques Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour :

1 ) d'annuler le jugement n 9301096/5 en date du 6 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 1992 par lequel le maire du Kremlin-Bicêtre a refusé de le titulariser en qualité d'ingénieur subdivisionnaire, d'autre part, à ce qu'il enjoigne à ce dernier de le titulariser à compter du 1er janvier 1992 ;

2 ) d'annuler ledit arrêté ;

3 ) d'enjoindre au maire du Kremlin-Bicêtre de le titulariser à compter du 1er janvier 1992 ;

4 ) de condamner la commune du Kremlin-Bicêtre à lui payer la somme de 10.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le décret n 90-126 du 9 février 1990 ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 1997 :

- le rapport de M. LAURENT, conseiller,

- les observations de Me X..., avocat, pour M. Y... ;

- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du maire du Kremlin-Bicêtre en date du 20 novembre 1992 prononçant le refus de titularisation de M. Y... :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :

Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux : "La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage mentionné aux articles 12 et 13, au vu notamment d'un rapport établi par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel et après avis du président du Centre national de la fonction publique territoriale, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de six mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 12 et de deux mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 13" ; que la formulation de cette disposition implique que l'avis du président du Centre national de la fonction publique territoriale doit également être recueilli par l'autorité territoriale lorsqu'elle envisage de refuser la titularisation de l'agent stagiaire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la commune a été destinataire d'une attestation de formation provisoire établie par le directeur de l'Ecole nationale d'application des cadres territoriaux, ce document ne peut tenir lieu de rapport établi sur le fondement des dispositions de l'article 13 dudit décret par le président du Centre national de la fonction publique territoriale ; que la commune n'établit pas avoir sollicité l'avis de ce dernier préalablement au refus de titularisation de M. Y... ; que, dès lors, celui-ci est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué, intervenu au terme d'une procédure irrégulière, est entaché d'illégalité et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à son annulation ;

Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la titularisation de M. Y... :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions dans ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ;

Considérant que si l'annulation du refus du maire du Kremlin-Bicêtre de titulariser M. Y... emporte que l'intéressé soit regardé comme n'ayant cessé d'être placé en situation de stagiaire dans le corps des ingénieurs territoriaux, elle n'implique pas nécessairement, eu égard à son motif, que soit prononcée sa titularisation ; que, dès lors, les conclusions susanalysées ne peuvent être accueillies ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. Y... qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, soit condamné à payer à la commune du Kremlin-Bicêtre la somme que celle-ci réclame au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner cette dernière à payer la somme de 6.000 F à M. Y... sur le même fondement ;
Article 1er : Le jugement en date du 6 février 1996 du tribunal administratif de Paris et l'arrêté en date du 20 novembre 1992 du maire du Kremlin-Bicêtre sont annulés.
Article 2 : La commune du Kremlin-Bicêtre versera à M. Y... la somme de 6.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune du Kremlin-Bicêtre tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.