Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 17 mai 1996, 94PA00769, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Paris - 1E CHAMBRE
N° 94PA00769
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 17 mai 1996
Président
M. Marlier
Rapporteur
M. Dacre-Wright
Commissaire du gouvernement
Mme Phemolant
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 du décret du 5 janvier 1968 modifié susvisé, fixant les conditions d'application de la loi du 11 juillet 1966 relative à la création de corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française : "Les congés ... dont peuvent bénéficier les fonctionnaires visés par le présent décret, sont ceux des autres fonctionnaires de l'Etat qui ont leur résidence habituelle dans ce territoire et y exercent leurs fonctions" ; que le deuxième alinéa du II de l'article 35 du décret du 2 mars 1910 susvisé, dans sa rédaction issue du décret précité du 24 décembre 1987, applicable aux fonctionnaires de l'Etat, dispose : " ... Le personnel en service dans son pays ... de résidence habituelle pourra ... obtenir des congés administratifs dans les conditions prévues au paragraphe VII du présent article" et qu'aux termes dudit paragraphe VII, dans sa rédaction issue du décret susvisé du 5 mai 1951 modifié, notamment, par le décret précité du 24 décembre 1987 : "Lorsque le territoire de service se confond avec le territoire ... de résidence habituelle, le congé est d'un mois par année de service. L'intéressé a la faculté de cumuler les congés afférents à trois années de service sans qu'un congé, pris en une seule fois, puisse au total dépasser trois mois. Le fonctionnaire qui, pour rejoindre son pays d'origine, doit passer par un autre territoire français, peut être autorisé à y séjourner pendant la moitié au plus de son congé" ; qu'il résulte de ces dispositions combinées, lesquelles sont seules applicables et ne se réfèrent nullement à la notion de cadres de fonctionnaires civils, que les fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française, originaires de métropole et exerçant leurs fonctions dans ce territoire où ils résident habituellement, ont le droit de bénéficier de ces congés administratifs et de les passer en métropole ; Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article 31 F du décret du 3 juillet 1897 modifié susvisé, les congés administratifs donnent droit à la prise en charge par l'Etat des frais de passage et qu'aux termes de l'article 39 du même décret : "Dans tous les cas où ... le fonctionnaire ... a droit au passage gratuit, le poids des bagages dont le transport doit rester à la charge de l'Etat ... est fixé d'après les indications portées au tableau ci-après" lequel précise ce poids en fonction de la catégorie à laquelle appartient l'intéressé ; qu'il suit de là que le fonctionnaire de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française qui obtient, conformément à ce qui vient d'être dit, un congé administratif à passer en métropole, a droit à la prise en charge par l'Etat du transport de ses bagages dans les limites ainsi fixées ;
Considérant que M. X..., originaire de métropole, contrôleur des douanes du corps correspondant de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française et qui réside habituellement dans ce territoire où il exerce ses fonctions depuis 1982, était en droit d'obtenir, en 1992, un congé administratif à passer en métropole ; qu'en vertu de ce qui vient d'être dit, il avait droit également à la prise en charge par l'Etat du transport de ses bagages dans les limites fixées par les textes en vigueur ; que, dès lors, le MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a condamné l'Etat à lui verser la somme non contestée de 358.018 F CFP exposée par lui pour le transport de ses bagages ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à M. X... une somme de 6.000 F ;
Article 1er : La requête du MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT, est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... une somme de 6.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.
Analyse
CETAT46-01-09-05-01 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - CONGES ADMINISTRATIFS - DROIT A CONGE -Corps des fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française - Droit aux congés administratifs prévus par le 2e alinéa du II de l'article 35 du décret du 2 mars 1910 modifié.
CETAT46-01-09-05-02-02 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - CONGES ADMINISTRATIFS - AVANTAGES FINANCIERS ATTACHES AU CONGE ADMINISTRATIF - PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE VOYAGE DE CONGES ADMINISTRATIFS POUR LES FONCTIONNAIRES EN POSTE DANS LES T.O.M. -Fonctionnaires relevant du corps des fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ayant droit à un congé administratif et à la prise en charge par l'Etat du transport des bagages.
46-01-09-05-01 Il résulte des dispositions de l'article 8 du décret du 5 janvier 1968 modifié, fixant les conditions d'application de la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 relative à la création de corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française, que les fonctionnaires, originaires de métropole, relevant des corps de fonctionnaires pour la Polynésie française et qui exercent leurs fonctions dans ce territoire où ils ont leur résidence habituelle, ont droit, comme les fonctionnaires relevant d'autres corps de l'Etat, au bénéfice des congés administratifs prévus par le 2e alinéa du II de l'article 35 du décret du 2 mars 1910, dans sa rédaction issue du décret n° 87-1147 du 24 décembre 1987.
46-01-09-05-02-02 Il résulte des dispositions de l'article 8 du décret n° 68-20 du 5 janvier 1968 modifié, fixant les conditions d'application de la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 relative à la création de corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française, que les fonctionnaires, originaires de la métropole, relevant de ce corps, qui exercent leurs fonctions en Polynésie française où ils ont leur résidence habituelle, ont droit, comme les fonctionnaires relevant d'autres corps de fonctionnaires de l'Etat, au bénéfice des congés administratifs prévus par le 2e alinéa du II de l'article 35 du décret du 2 mars 1910, dans sa rédaction issue du décret n° 87-1147 du 24 décembre 1987. Par suite, en vertu des dispositions combinées des articles 31 F et 39 du décret du 3 juillet 1987 modifié, ils ont également droit à la prise en charge par l'Etat du transport de leurs bagages dans les limites fixées par les textes en vigueur.