Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 17 mai 1996, 94PA00769, mentionné aux tables du recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Paris - 1E CHAMBRE

N° 94PA00769

Mentionné dans les tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 17 mai 1996


Président

M. Marlier

Rapporteur

M. Dacre-Wright

Commissaire du gouvernement

Mme Phemolant

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(1ère Chambre)

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 juin 1994, présentée par le MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 93-00124 du 8 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Papeete a condamné l'Etat à payer à M. Patrick X... la somme de 358.018 F CFP avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 1992 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Papeete ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 ;

VU le décret n° 68-20 du 5 janvier 1968 modifié, notamment son article 8 ;

VU le décret du 2 mars 1910 modifié, notamment par le décret n° 87-1147 du 24 décembre 1987 ;

VU le décret n° 51-511 du 5 mai 1951 ;

VU le décret du 3 juillet 1897 modifié ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 1996 :

- le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller,

- et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 du décret du 5 janvier 1968 modifié susvisé, fixant les conditions d'application de la loi du 11 juillet 1966 relative à la création de corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française : "Les congés ... dont peuvent bénéficier les fonctionnaires visés par le présent décret, sont ceux des autres fonctionnaires de l'Etat qui ont leur résidence habituelle dans ce territoire et y exercent leurs fonctions" ; que le deuxième alinéa du II de l'article 35 du décret du 2 mars 1910 susvisé, dans sa rédaction issue du décret précité du 24 décembre 1987, applicable aux fonctionnaires de l'Etat, dispose : " ... Le personnel en service dans son pays ... de résidence habituelle pourra ... obtenir des congés administratifs dans les conditions prévues au paragraphe VII du présent article" et qu'aux termes dudit paragraphe VII, dans sa rédaction issue du décret susvisé du 5 mai 1951 modifié, notamment, par le décret précité du 24 décembre 1987 : "Lorsque le territoire de service se confond avec le territoire ... de résidence habituelle, le congé est d'un mois par année de service. L'intéressé a la faculté de cumuler les congés afférents à trois années de service sans qu'un congé, pris en une seule fois, puisse au total dépasser trois mois. Le fonctionnaire qui, pour rejoindre son pays d'origine, doit passer par un autre territoire français, peut être autorisé à y séjourner pendant la moitié au plus de son congé" ; qu'il résulte de ces dispositions combinées, lesquelles sont seules applicables et ne se réfèrent nullement à la notion de cadres de fonctionnaires civils, que les fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française, originaires de métropole et exerçant leurs fonctions dans ce territoire où ils résident habituellement, ont le droit de bénéficier de ces congés administratifs et de les passer en métropole ;

Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article 31 F du décret du 3 juillet 1897 modifié susvisé, les congés administratifs donnent droit à la prise en charge par l'Etat des frais de passage et qu'aux termes de l'article 39 du même décret : "Dans tous les cas où ... le fonctionnaire ... a droit au passage gratuit, le poids des bagages dont le transport doit rester à la charge de l'Etat ... est fixé d'après les indications portées au tableau ci-après" lequel précise ce poids en fonction de la catégorie à laquelle appartient l'intéressé ; qu'il suit de là que le fonctionnaire de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française qui obtient, conformément à ce qui vient d'être dit, un congé administratif à passer en métropole, a droit à la prise en charge par l'Etat du transport de ses bagages dans les limites ainsi fixées ;

Considérant que M. X..., originaire de métropole, contrôleur des douanes du corps correspondant de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française et qui réside habituellement dans ce territoire où il exerce ses fonctions depuis 1982, était en droit d'obtenir, en 1992, un congé administratif à passer en métropole ; qu'en vertu de ce qui vient d'être dit, il avait droit également à la prise en charge par l'Etat du transport de ses bagages dans les limites fixées par les textes en vigueur ; que, dès lors, le MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a condamné l'Etat à lui verser la somme non contestée de 358.018 F CFP exposée par lui pour le transport de ses bagages ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à M. X... une somme de 6.000 F ;
Article 1er : La requête du MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT, est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... une somme de 6.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.