Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 17 mai 1996, 94PA01395, publié au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Paris - 1E CHAMBRE

N° 94PA01395

Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 17 mai 1996


Président

M. Marlier

Rapporteur

M. Dacre-Wright

Commissaire du gouvernement

Mme Phemolant

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 septembre 1994, présentée pour l'Office national interprofessionnel des céréales dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; l'Office national interprofessionnel des céréales demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9316955/3 du 6 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 7 octobre 1993 rendant exécutoires les titres de perception n°s 120 F et 66 E/93 émis le 3 mai 1993 à l'encontre de la société Parke Davis ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Parke Davis devant le tribunal administratif de Paris ;

3°) de condamner cette société à lui verser une somme de 20.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les règlements n°s 1009/86 du 25 mars 1986 et 1715/90 du 20 juin 1990 du Conseil des communautés européennes ;

Vu le décret n° 62-858 du 27 juillet 1962 ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 1996 :

- le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller,

- les observations de Me X..., avocat, pour l'Office national interprofessionnel des céréales,

- et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Parke Davis a perçu, pour les quantités d'amidon de maïs utilisées par elle dans la fabrication du produit dénommé Ferrostrane, une somme totale de 292.424,01 F au titre de restitutions à la production pour une période du 19 septembre 1989 au 31 décembre 1992 ; qu'à la suite du classement du Ferrostrane, par l'administration des douanes, dans le chapitre 22 du tarif douanier commun, l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC) a émis, le 3 mai 1993, à l'encontre de la société Parke Davis, deux titres de perception aux fins de reversement de la somme précitée et de paiement de la taxe à la valeur ajoutée s'y rapportant ; que le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de la société, la décision de l'ONIC, en date du 7 octobre 1993, rendant exécutoires ces deux titres de perception ;

Sur la décision du 7 octobre 1993 :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er du règlement susvisé du 25 mars 1986 du Conseil des communautés européennes : "Une restitution est accordée à toute personne physique ou morale utilisant de l'amidon issu de ... maïs ... pour l'élaboration de marchandises figurant dans la liste en annexe", laquelle inclut les produits pharmaceutiques relevant du chapitre 30 du tarif douanier commun mais ne comprend pas les produits des industries alimentaires relevant du chapitre 22 du même tarif ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 du règlement susvisé du 20 juin 1990 du même conseil, relatif aux renseignements donnés par les autorités douanières des Etats membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature douanière, applicable à la date de la décision attaquée : "lorsque les conditions définies aux articles 4 et 8 sont remplies, le renseignement tarifaire délivré par les autorités douanières constitue ... un renseignement tarifaire contraignant dans l'Etat membre dans lequel il a été délivré" ; que le 2 de l'article 11 du même décret dispose : "Le renseignement tarifaire contraignant ne lie l'administration qu'à l'égard des marchandises pour lesquelles les formalités douanières sont accomplies postérieurement à la date de sa délivrance par l'autorité douanière" ; et que l'article 14 précise : "... un renseignement tarifaire contraignant cesse ... d'être valide lorsqu'il devient incompatible avec l'interprétation de la nomemclature douanière telle qu'elle résulte : a) de l'adoption de l'une ou l'autre des mesures tarifaires communautaires suivantes : ... accord sur le classement d'une marchandise, réalisé au sein du comité de la nomenclature et consigné dans le compte-rendu de la réunion au cours de laquelle il est intervenu" ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de l'ensemble de ces dispositions que les restitutions à la production allouées au vu des déclarations de leur bénéficiaire, appuyées sur des éléments sérieux de nature à faire regarder le produit dont il s'agit comme un produit pharmaceutique, cessent d'être dues à partir du jour où intervient un renseignement tarifaire contraignant indiquant qu'il constitue un produit d'industries alimentaires, tant que le comité de la nomenclature, devenu comité du code des douanes, saisi d'une contestation de ce classement, n'a pas pris de décision contraire ;

Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier par la société Parke Davis que le produit Ferrostrane est regardé comme un médicament par les autorités sanitaires françaises ; qu'en l'absence de classement, cette circonstance constituait un élément sérieux de nature à ouvrir droit, pour la société, aux restitutions à la production ; que, toutefois, à la suite d'une demande de renseignement tarifaire, formulée par cette société dans les conditions définies aux articles 4 à 8 du règlement précité du 20 juin 1990, l'administration des douanes a, le 28 septembre 1992, classé ce produit dans le chapitre 22 du tarif douanier commun ; que ce classement a constitué un renseignement tarifaire contraignant ; qu'à la date de la décision attaquée, le comité de la nomenclature ne s'était pas prononcé sur la contestation dudit classement dont il était saisi ; que le moyen de la société Parke Davis selon lequel un produit similaire a été classé en Allemagne dans la rubrique 30 du tarif douanier commun, est inopérant dès lors que le renseignement tarifaire correspondant n'est contraignant que dans cet Etat ; qu'ainsi l'ONIC était tenu d'exiger de la société Parke Davis le reversement des restitutions à la production qui lui avaient été accordées entre le 28 septembre 1992 et le 31 décembre 1992 ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice des communautés européennes, l'ONIC est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 7 octobre 1993 en tant qu'elle rendait exécutoires les titres de perception du 3 mai 1993 en tant qu'ils se rapportaient à la période du 28 septembre 1992 au 31 décembre 1992 ; que la demande présentée par la société Parke Davis devant le tribunal administratif de Paris doit être rejetée dans cette mesure ;

Sur les conclusions de l'ONIC tendant à la condamnation de la société Parke Davis à lui verser, avec les intérêts et les intérêts des intérêts, les sommes ayant fait l'objet des titres de perception du 3 mai 1993 :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en tant qu'elles se rapportent à la période antérieure au 28 septembre 1992, ces conclusions doivent être rejetées ;

Considérant que le rejet de la demande dirigée par la société Parke Davis contre la décision du 7 octobre 1993 en tant qu'elle se rapporte à la période du 28 septembre 1992 au 31 décembre 1992, redonne aux titres de perception du 3 mai 1993 leur plein effet dans cette mesure ; que l'ONIC dispose, par l'émission d'un nouvel état exécutoire, du pouvoir nécessaire pour exiger, s'il s'y croit fondé, le paiement par la société Parke Davis des intérêts et des intérêts des intérêts des sommes en cause ; que les conclusions susvisées, en tant qu'elles se rapportent à la période précitée, doivent, en conséquence, être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de l'ONIC ;
Article 1er : Le jugement n° 9316955/3 du 6 juillet 1994 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il annule la décision du 7 octobre 1993 de l'Office national interprofessionnel des céréales en tant qu'elle se rapporte aux restitutions à la production allouées à la société Parke Davis entre le 28 septembre 1992 et le 31 décembre 1992.
Article 2 : La demande présentée par la société Parke Davis devant le tribunal administratif de Paris est rejetée dans la même mesure.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'Office national interprofessionnel des céréales est rejeté.