Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 11 juillet 1997, 96PA00943 96PA01213, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Paris - 3E CHAMBRE
N° 96PA00943 96PA01213
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 11 juillet 1997
Rapporteur
M. HAIM
Commissaire du gouvernement
Mme HEERS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU II) enregistrés comme ci-dessus le 26 avril, le 20 juin et le 12 juillet 1996 sous le n 96PA01213, la requête, le mémoire ampliatif et le mémoire complémentaire présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE dont le siège est ... à Cergy-Pontoise (95) par la SCP GATINEAU, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE demande à la cour : 1 ) d'une part d'annuler le jugement susvisé n 92 5543 du 28 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier René Dubos à lui rembourser les prestations versées à M. Z... à la suite de son accident ; 2 ) d'autre part, de déclarer le Centre hospitalier René Dubos entièrement responsable de la défenestration que M. Alain Z... s'est infligé le 24 août 1991 ; 3 ) enfin de condamner le Centre hospitalier René Dubos à lui rembourser les prestations versées à M. Z..., soit la somme de 476.786,19 F avec intérêts au taux légal à compter de la demande ; 4 ) en outre la capitalisation des intérêts à compter du 20 juin 1996 et la condamnation du centre hospitalier à lui verser une somme de 12.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU le code de la santé publique ; VU le code de la sécurité sociale ; VU l'ordonnance n 96-51 du 24 janvier 1996 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 3 juillet 1997 : - le rapport de M. HAIM, conseiller, - les observations de Me E..., avocat, pour le Centre hospitalier spécialisé René Dubos, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que les requêtes d'appel présentées pour M. Z... et pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE et enregistrées respectivement les 4 avril 1996 sous le n 96PA00943 et le 26 avril 1996 sous le n 96PA01213 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour y être statué par un même arrêt ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que celui-ci est fondé sur les énonciations d'un rapport d'expertise qui n'était pas encore parvenu au tribunal à la date à laquelle cette affaire a été appelée à l'audience ; que s'il appartient au tribunal de se prononcer sur les droits des requérants à la date de sa décision, c'est-à-dire la date à laquelle cette décision est lue, et prendre ainsi en compte des changements dans les circonstances de fait et de droit qui se produisent après la date d'audience il est tenu, pour préserver le caractère contradictoire de la procédure, de rayer l'affaire du rôle et de rouvrir l'instruction contradictoire ; qu'ainsi le jugement attaqué, rendu sur une procédure irrégulière ne peut qu'être annulé ; Considérant que l'affaire est en état d'être jugée ; qu'il y a lieu pour la cour de statuer par voie d'évocation sur les deux requêtes ; Sur la responsabilité de l'établissement hospitalier : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de manifestations violentes d'agressivité au sein de la cellule familiale, M. Z... qui présentait de nombreux antécédents psychiatriques a été admis, le 21 août 1991, aux urgences de l'hôpital René D... où il fut immédiatement placé sous traitement neuroleptique, puis transféré, dès le lendemain, au centre spécialisé Jean C... ; que le docteur X..., médecin psychiatre du service de psychiatrie ayant diagnostiqué une schizophrénie paranoïde, prescrivit des traitements adéquats et décida le maintien du patient dans ses services pour les besoins du traitement et mentionna que sa sortie était interdite ; que, cependant, M. Z... quitta furtivement l'établissement hospitalier et se rendit dans un appartement du voisinage situé au cinquième étage d'un immeuble d'où il se défenestra, se blessant très grièvement ; Considérant qu'il résulte du deuxième rapport d'expertise du docteur Y..., rendu nécessaire par le refus du premier expert de se prononcer sur la question de savoir si la surveillance du patient a été effectuée normalement, que l'état psychiatrique de M. Z... en août 1991, notamment à raison du refus actif de la chimiothérapie orale et de l'épuisement relatif du neuroleptique-retard pouvait être effectivement décrit comme une schizophrénie paranoïde avec effluescence délirante, en particulier dépersonnalisation, de mécanisme hallucinatoire avec angoisse flottante en fonction d'idées de transformation corporelle, état qui impliquait des risques élevés d'hétéro ou d'autoagressivité à un degré tel que M. Z... était dans un état mental qui aurait justifié un placement d'office ;
Considérant, ainsi, et alors même que le patient aurait reçu les soins médicaux rendus nécessaires par son état et que le service hospitalier n'aurait pas eu connaissance des tentatives de suicide du patient, que l'absence totale de surveillance particulière de nature à prévenir une fuite inopinée constitue, par elle même, une faute dans l'organisation du service psychiatrique de l'hôpital René Dubos ; qu'il y a lieu, par suite, de déclarer cet hôpital responsable de l'entier préjudice subi par M. Z... du fait de sa défenestration ; Sur le montant des préjudices : En ce qui concerne les préjudices matériels de M. Z... : Considérant qu'il est établi qu'à la date de son accident, M. Z... bénéficiait d'une proposition du centre d'aide par le travail Pierre A... pour une période s'étendant jusqu'au 7 décembre 1995 ; qu'il a ainsi été privé, pendant toute la durée de son incapacité totale, c'est-à-dire du 24 août 1991 jusqu'au 23 juillet 1992, de salaires exactement évalués à la somme de 140.334 F ; que, par contre, il ne saurait prétendre à l'allocation d'une somme de 50.000 F au titre du retard d'une année pris dans son programme de reclassement professionnel à la suite de son impossiblité d'exercer toute activité durant son incapacité temporaire totale dans le centre d'aide par le travail, dès lors que ce préjudice doit être regardé comme réparé par l'octroi d'une indemnisation au titre des pertes salariales ; En ce qui concerne les autres préjudices de M. Z... : Considérant qu'il ressort des rapports des docteurs Canetti et Dano que M. Z... n'avait aucune activité sportive ou ludique particulière avant les faits et qu'il était de manière permanente astreint à un suivi psychiatrique et à la prise de médicaments ; que, dans les circonstances de l'affaire, aucun préjudice d'agréement ne peut être regardé comme directement imputable à l'accident ; que, par contre, l'expert a qualifié le pretium doloris d'important, le préjudice esthétique de modéré et a évalué l'incapacité permanente partielle dont M. Z... reste atteint à 15 %, qu'il sera fait une équitable évaluation de l'ensemble de ces préjudices personnels en en fixant le montant à la somme totale de 280.000 F ;
Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE a dû supporter, du fait de l'accident de M. Z..., des dépenses d'un montant non contesté de 476.786,19 F ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préjudice dont le Centre hospitalier René Dubos doit assurer la réparation intégrale s'élève à la somme de 897.120,19 F ; Sur les droits de M. Z... : Considérant que Mme Z..., agissant en sa qualité de tutrice légale de son fils Alain, est fondée à demander que le Centre hospitalier René Dubos soit condamné à lui verser la somme de 420.334 F augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 juin 1992, date de l'enregistrement de sa requête introductive d'instance devant le tribunal administratif de Versailles, que le 4 avril 1996, date de la requête introductive d'instance devant la cour, il était dû plus d'une année d'intérêts ; que M. Z... a donc droit à la capitalisation ; Sur les conclusions présentées par Mme Z... à titre personnel : Considérant que Mme Z..., qui a saisi la juridiction administrative en sa seule qualité d'administratrice légale et au nom de son fils Alain, n'est pas recevable à présenter pour la première fois en appel des conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices qu'elle a personnellement subis ; que, dès lors et en tout état de cause, les conclusions tendant à l'indemnisation des troubles dans ses conditions d'existence et de sa douleur morale, ne peuvent être que rejetées comme irrecevables ; Sur les droits de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE : Considérant que la caisse a droit au remboursement de la totalité de ses frais et débours ; qu'elle est ainsi fondée à demander que le Centre hospitalier René Dubos soit condamné à lui verser la somme de 476.786,19 F augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 avril 1994, date de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Versailles ; Considérant qu'elle demande en outre la capitalisation des intérêts à compter des 20 juin 1996 et 29 avril 1997 ; Considérant qu'à la date du 20 juin 1996 il était dû plus d'une année d'intérêts ; que dès lors il y a lieu de faire droit à sa demande sur ce point ; que, par contre, une année ne s'étant pas écoulée à la date du 29 avril 1997, la deuxième demande de capitalisation ne peut être que rejetée ; Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R.217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que, sauf circonstances particulières, les frais d'expertise doivent être mis à la charge de la partie perdante ; que, par suite, M. Z... est fondé à demander que le Centre hospitalier René Dubos soit condamné à lui rembourser lesdits frais indûment mis à sa charge ; Sur les conclusions de M. Z... tendant à l'allocation d'une somme sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de M. Z... et de condamner l'hôpital, qui est la partie tenue aux dépens, à lui payer la somme de 10.000 F ; Sur les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE tendant à l'allocation d'une somme sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant, cependant, qu'aux termes de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale : "Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. Si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément. De même, en cas d'accident suvi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise. L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre un indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 5.000 F et d'un montant minimum de 500 F. Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre 1er ainsi qu'aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Lorsque l'assuré victime de l'accident est affilié au
régime agricole, l'indemnité est recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre 1er ainsi qu'à l'article 1143-2 du code rural." Considérant que l'introduction par l'article 9-1 de l'ordonnance n 95-51 du 24 janvier relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement de l'équilibre financier de la sécurité sociale des alinéas 5,6 et 7 dans le texte de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale pose les questions suivantes quant aux conclusions susvisées de la caisse d'assurance maladie : 1 ) de telles dispositions ont elles pour effet d'écarter du bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel les caisses qui interviennent devant le juge administratif sur le fondement des dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ? 2 ) Dans le cas d'une réponse négative, appartient-il à la juridiction administrative de tenir compte, dans l'appréciation du montant des frais irrépétibles pouvant être accordés à une caisse, des droits qui lui sont ouverts par les dispositions nouvelles des alinéa 5,6 et 7 de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ? Considérant que les questions de droit ainsi définies sont nouvelles, présentent une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges ; qu'il y a lieu, dès lors, à en application des dispositions de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif de surseoir à toute décision sur les conclusions susanalysées de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE et de transmettre le dossier de cette requête, pour avis, au Conseil d'Etat ;
Article 1er : Le jugement en date du 28 novembre 1995 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : Le Centre hospitalier René Dubos est condamné à verser à M. Z... la somme de 420.334 F augmentée des intérêts de droit à compter du 2 juin 1992. Ces intérêts seront capitalisés à compter du 4 avril 1996 pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le Centre hospitalier René Dubos est condamné à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE la somme de 476.786,19 F augmentée des intérêts de droit à compter du 5 avril 1994. Ces intérêts seront eux mêmes capitalisés à compter du 20 juin 1996 pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Les frais d'expertise sont mis définitivement à la charge du Centre hospitalier René Dubos.
Article 5 : Le Centre hospitalier René Dubos versera à M. Z... la somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. Z... et les conclusions du centre hospitalier René Dubos sont rejetés.
Article 7 : Le dossier de la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE est transmis au Conseil d'Etat pour que celui-ci examine les questions de droit définies dans les motifs du présent arrêt.
Article 8 : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête d'appel de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE fondées sur les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel jusqu'à l'avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de trois mois à compter de la transmission au Conseil d'Etat du dossier de cette requête. .
Analyse
CETAT54-07-01-085 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - RENVOI AU CONSEIL D'ETAT D'UNE QUESTION DE DROIT NOUVELLE (ARTICLE 12 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1987)
CETAT60-02-01-01-01-01-06 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE - DEFAUTS DE SURVEILLANCE