Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 25 novembre 1997, 96PA00412, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Paris - 1E CHAMBRE
N° 96PA00412
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 25 novembre 1997
Rapporteur
Mme MILLE
Commissaire du gouvernement
Mme PHEMOLANT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ARC-EN-CIEL a déposé le 12 juillet 1990 une demande de permis de construire des locaux scolaires, un gymnase et des logements sociaux sur un terrain dont elle indiquait une valeur au mètre carré de 1.250 F ; que le permis de construire a été accordé par le maire de la commune le 20 novembre 1990 ; que, par une lettre en date du 24 avril 1991, ce dernier a informé la société que les services fiscaux avaient fixé la valeur au mètre carré de ce terrain à 4.500 F ; qu'en raison du montant du versement pour dépassement du plafond légal de densité en résultant, la société a renoncé à son projet ; que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ARC-EN-CIEL fait appel du jugement du 29 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir une indemnité en répartion du préjudice qu'elle estime avoir subi ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête et de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R.333-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue des décrets susvisés du 17 juillet 1984 et du 29 février 1988, applicable en l'espèce : "La valeur du mètre carré de terrain est déclarée à l'occasion de la demande de permis de construire par l'auteur de celle-ci ... le directeur des services fiscaux est consulté par le service chargé de l'instruction de la demande de permis de construire en vue d'émettre un avis sur la déclaration de la valeur du mètre carré souscrite par l'auteur de cette demande. Cet avis doit être émis par le directeur des services fiscaux dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande d'avis. Il constitue l'estimation administrative ... Si le directeur des services fiscaux retient une valeur différente de celle que l'intéressé a déclarée, celui-ci en est informé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par le service chargé de l'instruction de la demande de permis de construire ..." ; Considérant que les dispositions de l'article R.333-4 du code de l'urbanisme rappelées ci-dessus n'imposent aucune date limite pour la notification au constructeur de l'estimation administrative, lorsqu'elle est différente de sa propre estimation ; que dès lors, la notification de cette estimation, par lettre du 24 avril 1991, soit dans un délai de cinq mois qui, dans les circonstances de l'espèce, ne revêt aucun caractère abusif, n'est entachée d'aucun retard fautif et ne saurait, par suite, avoir engagé la responsabilité de la commune de Courbevoie ; qu'il s'ensuit que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ARC-EN-CIEL n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ARC-EN-CIEL succombe dans la présente instance ; que ses conclusions tendant à ce que la commune de Courbevoie soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doivent être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ARC-EN-CIEL à verser la somme de 8.000 F à la commune de Courbevoie au titre des dispositions précitées ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ARC-EN-CIEL est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ARC-EN-CIEL versera la somme de 8.000 F à la commune de Courbevoie au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Analyse
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