Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 13 mars 1997, 95PA02975, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Paris - 2E CHAMBRE

N° 95PA02975

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 13 mars 1997


Rapporteur

Mme TANDONNET-TUROT

Commissaire du gouvernement

Mme MARTEL

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(2ème chambre)

VU la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juillet et 26 décembre 1995 au greffe de la cour, présentés pour la SOCIETE RESPONSABILITE LIMITEE EGETRANS, dont le siège est 1, voie Félix Eboué 94000 Créteil, par Me DE VITTON, avocat ; la SOCIETE RESPONSABILITE LIMITEE EGETRANS demande à la cour :

1 ) d'annuler le jugement n 9008751/2 et 9301786/2 du 16 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre des années 1985 à 1988 dans la commune d'Orly, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2 ) de lui accorder la décharge demandée ;

3 ) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais de caution et à lui verser une somme au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU les autres pièces produites du dossier ;

VU le code général des impôts ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 1997 :

- le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, conseiller,

- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions principales :

En ce qui concerne l'application de la loi :

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions en cause : "La taxe professionnelle a pour base : 1 ) Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : ...b) les salaires au sens du 1 de l'article 231 ainsi que les rémunérations allouées aux dirigeants de sociétés mentionnées aux articles 62 et 80 ter ... ces éléments sont pris à 18 p. 100 de leur montant ; 2 ) Dans le cas de titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires de commerce, employant moins de cinq salariés, le dixième des recettes ..." ;

Considérant qu'il est constant que pour l'acheminement du fret expédié par ses clients exportateurs la SOCIETE RESPONSABILITE LIMITEE EGETRANS ne réalisait pas par ses propres moyens le transport mais avait recours exclusivement aux services de tiers transporteurs, sociétés ou particuliers, qui conservaient la disposition et la responsabilité de leur personnel et de leur matériel ; que ces modalités d'exercice de son activité suffisent à la faire regarder comme un intermédiaire de commerce au sens de l'article 1467 2 précité, sans qu'y fasse obstacle la circonstance invoquée par la requérante que sa rémunération ne prend pas la forme d'une commission et que ses factures ne mentionnent pas les conditions générales de la fédération française des commissionnaires de transport, commissionnaires en douane ;

En ce qui concerne l'interprétation de la loi :

Considérant que la requérante se prévaut, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, du bénéfice de l'instruction administrative 6-E-7 du 30 octobre 1975, qui précise sous quelles conditions les commissionnaires entrent dans la catégorie des intermédiaires de commerce, en indiquant qu'elle ne remplit pas l'ensemble de ces conditions ; qu'il résulte cependant des mesures même de cette instruction qu'elle n'est pas limitative en ce qui concerne les professions entrant dans la catégorie des intermédiaires de commerce ; que par suite, ce moyen doit être rejeté ;

Considérant qu'il suit de ce qui précède que la requérante a été à bon droit imposée à la taxe professionnelle sur une base constituée par ses recettes ; que la circonstance que ce calcul aboutirait à des distorsions injustes pour une petite entreprise ne saurait être utilement invoquée pour faire échec à cette imposition ;

Sur les conclusions subsidiaires :

Considérant qu'aux termes de l'article 310 HE de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction applicable au présent litige : "Les recettes servant à calculer la base d'imposition des redevables définis à l'article 310 HC s'entendent, selon le cas, de celles retenues pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés ; il n'est pas tenu compte des honoraires, courtages ou commissions rétrocédés à des tiers, lorsque ces sommes ont fait l'objet de la déclaration prévue par l'article 240 du code général des impôts" ; que pour l'application de ces dispositions, le terme "recettes" s'entend de toutes les sommes effectivement encaissées au cours de la période de référence ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les recettes retenues comme élément de l'assiette de l'imposition litigieuse auraient dû être diminuées de la part relative aux opérations sous-traitées à des tiers ; que ses conclusions subsidiaires doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions relatives aux frais de caution :

Considérant qu'en application de l'article L.208 du livre des procédures fiscales un contribuable ne peut obtenir le remboursement des frais qu'il a exposés pour constituer des garanties qu'en cas de décision de dégrèvement ; qu'en l'espèce, en l'absence de dégrèvement ou de décharge des impositions, les conclusions de la requérante relatives au remboursement des frais de caution ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE RESPONSABILITE LIMITEE EGETRANS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que la société EGETRANS succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit donc être rejetée ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE RESPONSABILITE LIMITEE EGETRANS est rejetée.