Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 14 octobre 1997, 96PA00541, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Paris - 2E CHAMBRE
N° 96PA00541
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 14 octobre 1997
Rapporteur
Mme BRIN
Commissaire du gouvernement
Mme MARTIN
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : ... 5 Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ..." ; qu'aux termes de l'article 86 de la loi n 84-1208 du 29 décembre 1984 : "Toutefois, ne sont pas déductibles, les provisions que constitue une entreprise en vue de faire face au versement d'allocations en raison du départ à la retraite ou préretraite des membres ou anciens membres de son personnel, ou de ses mandataires sociaux. Cette disposition a un caractère interprétatif " ; Considérant que le législateur a entendu, en conférant à ce dernier article un caractère interprétatif, lui donner une portée rétroactive ; que, par suite, les dispositions qu'il contient s'incorporant dès l'origine au texte interprété, étaient applicables à des provisions constituées avant l'entrée en vigueur de la loi de finances pour 1985 ; qu'ainsi, la provision pour charges de retraite comptabilisée par la société anonyme SECAP au titre de l'exercice 1983 doit être regardée comme ayant été irrégulière dès sa constitution et devait être rapportée aux résultats de l'exercice 1983 à la clôture duquel elle avait été comptabilisée ; Considérant qu'aux termes de l'article L.189 du livre des procédures fiscales : "La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement, par la déclaration d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme SECAP a souscrit, le 26 septembre 1985, une déclaration rectificative rapportant la provision irrégulièrement constituée au titre de l'exercice clos en 1983 ; que cette déclaration, qui ne comportait aucune réserve, a eu pour effet d'interrompre le délai de reprise de quatre ans courant contre l'administration, alors même qu'elle a été produite pour se conformer aux directives d'une instruction administrative, en date du 5 avril 1985, illégale ; qu'ainsi, c'est sans violer les règles de la prescription que l'administration a le 30 novembre 1988, soit dans le nouveau délai qui lui avait été ouvert à compter du 26 septembre 1985, mis en recouvrement au nom de la contribuable, au titre de l'année 1983, la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés litigieuses, procédant de la réintégration dans le résultat fiscal de la provision en question ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme SECAP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Considérant que la société anonyme SECAP succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en tout état de cause, être par suite rejetée ;
Article 1er : La requête de la société anonyme SECAP est rejetée.
Analyse
CETAT19-01-05-01-005 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - PRESCRIPTION
CETAT19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE