Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 21 octobre 1997, 97PA00354, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Paris - 3E CHAMBRE
N° 97PA00354
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 21 octobre 1997
Rapporteur
M. HAIM
Commissaire du gouvernement
Mme HEERS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
(3ème Chambre) VU, enregistrée le 7 février 1997 au greffe de la cour sous le n 97PA00354, la requête présentée par Mme Danielle DALLOZ demeurant ... (VIe) ; Mme Danielle DALLOZ demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9510051/6 du 8 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 25 avril 1995 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a rejeté sa demande d'autorisation de faire usage du titre de psychologue et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2.000 F au titre des frais irrépétibles, ainsi que ladite décision ; 2 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; C+ VU les autres pièces produites et jointes du dossier ; VU la loi n 85-772 portant diverses dispositions d'ordre social ; VU le décret n 90-259 du 22 mars 1990 pris pour l'application du II de l'article 44 de la loi n 85-772 du 25 juillet 1985 relatif aux personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue ; VU l'arrêté du 22 mars 1990 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 1997 : - le rapport de M. HAIM, conseiller, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 44-II de la loi susvisée du 25 juillet 1985 : "Peuvent être autorisées à faire usage du titre de psychologue les personnes qui satisfont à l'une des deux conditions ci-après : ... faire l'objet, sur leur demande qui doit être déposée dans un délai fixé par le décret, d'une décision administrative reconnaissant qu'elles remplissaient les conditions de formation ou d'expérience professionnelle leur conférant une qualification analogue à celle des titulaires des documents mentionnés au paragraphe I, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Le récépissé du dossier de demande vaut autorisation provisoire d'user du titre jusqu'à la décision administrative" ; que, pour l'application de ces dispositions, le décret du 22 mars 1990 précise en son article 3 que "peuvent demander l'autorisation de faire usage du titre de psychologue les personnes qui remplissent à la date du présent décret l'une des conditions suivantes : ...3. justifier de dix années au moins d'expérience professionnelle en qualité de psychologue à temps plein ou équivalent temps plein ; le temps consacré par l'intéressé à une formation en psychologie peut entrer en compte dans cette durée" ; Considérant que ces dispositions font obligation au préfet, lorsqu'il est régulièrement saisi d'une demande, d'examiner non pas le cadre institutionnel ou juridique dans lequel l'auteur de la demande a exercé son activité, mais cette activité elle-même aux fins d'apprécier si elle est telle qu'elle permette à l'intéressé de se prévaloir de dix années au moins d'expérience professionnelle en qualité de psychologue à la date d'entrée en vigueur de la loi du 23 mars 1990 ; Considérant qu'il est constant et d'ailleurs expressément admis tant par le préfet en première instance que par le ministre dans la présente instance que Mme DALLOZ exerce une activité de psychothérapeute à titre libéral depuis janvier 1980, c'est-à-dire depuis plus de 10 ans à la date d'entrée en vigueur des dispositions précitées ; que les nombreux documents et attestations produits par l'intéressée établissent suffisamment une expérience professionnelle tout à fait comparable à celle d'un psychologue portant sur une période sensiblement supérieure aux dix années exigées par les dispositions précitées du décret du 22 mars 1990 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que Mme DALLOZ est fondée à soutenir que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et, pour ce motif, à en demander l'annulation, et, d'autre part, par voie de conséquence, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à verser à Mme DALLOZ la somme de 1.000 F ;
Article 1er : Le jugement en date du 8 octobre 1996 du tribunal administratif de Paris et la décision du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en date du 25 avril 1995, sont annulés.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme DALLOZ la somme de 1.000 F.
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 44-II de la loi susvisée du 25 juillet 1985 : "Peuvent être autorisées à faire usage du titre de psychologue les personnes qui satisfont à l'une des deux conditions ci-après : ... faire l'objet, sur leur demande qui doit être déposée dans un délai fixé par le décret, d'une décision administrative reconnaissant qu'elles remplissaient les conditions de formation ou d'expérience professionnelle leur conférant une qualification analogue à celle des titulaires des documents mentionnés au paragraphe I, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Le récépissé du dossier de demande vaut autorisation provisoire d'user du titre jusqu'à la décision administrative" ; que, pour l'application de ces dispositions, le décret du 22 mars 1990 précise en son article 3 que "peuvent demander l'autorisation de faire usage du titre de psychologue les personnes qui remplissent à la date du présent décret l'une des conditions suivantes : ...3. justifier de dix années au moins d'expérience professionnelle en qualité de psychologue à temps plein ou équivalent temps plein ; le temps consacré par l'intéressé à une formation en psychologie peut entrer en compte dans cette durée" ; Considérant que ces dispositions font obligation au préfet, lorsqu'il est régulièrement saisi d'une demande, d'examiner non pas le cadre institutionnel ou juridique dans lequel l'auteur de la demande a exercé son activité, mais cette activité elle-même aux fins d'apprécier si elle est telle qu'elle permette à l'intéressé de se prévaloir de dix années au moins d'expérience professionnelle en qualité de psychologue à la date d'entrée en vigueur de la loi du 23 mars 1990 ; Considérant qu'il est constant et d'ailleurs expressément admis tant par le préfet en première instance que par le ministre dans la présente instance que Mme DALLOZ exerce une activité de psychothérapeute à titre libéral depuis janvier 1980, c'est-à-dire depuis plus de 10 ans à la date d'entrée en vigueur des dispositions précitées ; que les nombreux documents et attestations produits par l'intéressée établissent suffisamment une expérience professionnelle tout à fait comparable à celle d'un psychologue portant sur une période sensiblement supérieure aux dix années exigées par les dispositions précitées du décret du 22 mars 1990 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que Mme DALLOZ est fondée à soutenir que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et, pour ce motif, à en demander l'annulation, et, d'autre part, par voie de conséquence, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à verser à Mme DALLOZ la somme de 1.000 F ;
Article 1er : Le jugement en date du 8 octobre 1996 du tribunal administratif de Paris et la décision du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en date du 25 avril 1995, sont annulés.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme DALLOZ la somme de 1.000 F.
Analyse
CETAT55-03 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS