Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 25 juillet 1997, 96PA01382, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Paris - 4E CHAMBRE

N° 96PA01382

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 25 juillet 1997


Rapporteur

Mme ADDA

Commissaire du gouvernement

M. LAMBERT

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(4ème Chambre)

VU la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour sous le n 96PA01382 les 13 mai et 29 août 1996, présentés pour la COMMUNE DU VESINET, représentée par son maire, par Me Y..., avocat ; la commune demande à la cour :

1 ) d'annuler le jugement en date du 2 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles statuant sur déféré préfectoral a, d'une part, partiellement annulé la délibération du conseil municipal en date du 12 octobre 1993 en tant qu'elle intégrait Mmes X... et Z... dans le cadre d'emplois des puéricultrices territoriales, d'autre part, annulé les deux arrêtés du maire du Vésinet en date du 20 septembre 1993 classant Mmes X... et Z... dans ledit cadre d'emplois au grade de puéricultrice hors classe ;

2 ) de rejeter le déféré présenté par le préfet des Yvelines devant le tribunal administratif de Versailles ;

3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le décret n 92-859 du 28 août 1992 portant statut particulier des puéricultrices territoriales ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juillet 1997 :

- le rapport de Mme ADDA, conseiller,

- les observations de Me Y..., avocat, pour la COMMUNE DU VESINET,

- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;

Sur les arrêtés du maire du Vésinet du 20 septembre 1993 :

Considérant que, par décision du 11 août 1993, le Centre hospitalier de Lille a renouvelé pour cinq ans à compter du 1er septembre 1992 le détachement de Mme X... auprès de la COMMUNE DU VESINET, où elle exerçait les fonctions de directrice de crèche ; que, par arrêté du 28 juillet 1992, le maire de Paris a renouvelé pour cinq ans à compter du 1er septembre 1992 le détachement de MmeVergnaud dans les mêmes fonctions auprès de la même commune ; que, par deux arrêtés du 20 septembre 1993, le maire du Vésinet a classé Mme X... et Mme Z... respectivement au 6ème et au 4ème échelon du grade de puéricultrice territoriale hors classe ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 20 du décret du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales, dans sa rédaction applicable à la date des arrêtés attaqués : "Le détachement dans le cadre d'emploi des puéricultrices territoriales intervient : 1 pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut territorial est au moins égal à 579, dans le grade de puéricultrice hors classe s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 384" ; que LA COMMUNE DU VESINET ne soutient plus, en appel, que Mmes X... et Z... remplissaient les conditions posées par cette disposition ;

Considérant, d'autre part, que si la COMMUNE DU VESINET soutient que son maire a simplement entendu, par les arrêtés attaqués, procéder au reclassement de Mmes X... et Z... dans le nouveau cadre d'emplois des puéricultrices territoriales, elle n'invoque aucune disposition législative ou réglementaire permettant de reclasser les intéressées au grade de puéricultrice hors classe ;

Considérant, enfin, que les arrêtés attaqués, qui précisent expressément que Mmes X... et Z... sont détachées auprès de la COMMUNE DU VESINET pour y occuper un emploi de directrice de crèche, n'ont pas pour objet d'intégrer les intéressées dans le nouveau cadre d'emplois des puéricultrices territoriales institué par le décret du 28 août 1992 ; que la COMMUNE DU VESINET ne saurait, dès lors, se prévaloir utilement de ce que les intéressées remplissaient les conditions posées par les dispositions du titre VI dudit décret, qui détermine les règles de constitution initiale du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales, et notamment de son article 24 qui prévoit l'intégration, au grade de puéricultrice hors classe, des puéricultrices titulaires d'un emploi de directrice de crèche ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DU VESINET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Versailles a annulé les deux arrêtés de son maire du 20 septembre 1993 portant reclassement de Mmes X... et Z... dans le grade de puéricultrice territoriale hors classe ;

Sur la délibération du conseil municipal du Vésinet du 12 octobre 1993 :

Considérant que, par délibération du 12 octobre 1993, le conseil municipal du Vésinet a notamment décidé de modifier le tableau des effectifs du personnel communal et d'intégrer, avec effet au 1er août 1991, trois emplois de directrice de crèche dans le cadre d'emplois des puéricultrices territoriales, en précisant que les nouveaux emplois en cause étaient des emplois de puéricultrice hors classe ; que cette délibération ne comportait aucune indication des noms des agents appelés à occuper ces nouveaux emplois ; qu'elle n'avait donc pas pour objet d'intégrer Mmes X... et Z... dans le cadre d'emplois des puéricultrices territoriales, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, qui ont ainsi accueilli l'unique moyen soulevé par le préfet des Yvelines à l'encontre de la délibération en cause ; que la COMMUNE DU VESINET est, dès lors, fondée à soutenir que le jugement du tribunal administratif s'est mépris sur la nature de la délibération attaquée et à demander l'annulation de l'article 1er dudit jugement qui annule les dispositions de la délibération du 12 octobre 1993 "portant intégration de Mmes X... et Z... dans le corps des puéricultrices territoriales" ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à indemniser la COMMUNE DU VESINET des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Versailles du 2 janvier 1996 est annulé.
Article 2 : Les conclusions du déféré du préfet des Yvelines dirigées contre la délibération du conseil municipal du Vesinet du 12 octobre 1993 sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DU VESINET est rejeté.