Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 3 avril 1997, 95PA03602, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Paris - 3E CHAMBRE

N° 95PA03602

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 03 avril 1997


Rapporteur

M. VINCELET

Commissaire du gouvernement

Mme HEERS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(3ème chambre)

VU, enregistrée au greffe de la cour le 25 octobre 1995, la requête déposée pour la SOCIETE THERMALE D'AIX EN PROVENCE, par Me X..., avocat, tendant à l'annulation du jugement n 9313431/3 du 21 juin 1995 du tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2.946.310 F en réparation du préjudice subi à raison de l'application d'un abattement de 10 % sur les tarifs des soins dispensés sous forme de forfaits ou de suppléments impliquant plus de neuf fois la même pratique au cours d'une cure, pour les années 1988 à 1992, majorée des intérêts de droit ;

VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 1997 :

- le rapport de M. VINCELET, conseiller,

- et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.54 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. Si, pour ces mêmes catégories de litiges, la décision contestée a un caractère réglementaire et ne s'applique que dans le ressort d'un seul tribunal administratif, ce tribunal administratif est compétent pour connaître du litige" ; qu'en outre, selon l'article R.82 du même code : "Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime ressortir à la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente" ;

Considérant que la demande présentée par la SOCIETE THERMALE D'AIX EN PROVENCE devant le tribunal administratif de Paris tendait à la mise en cause de la responsabilité de l'Etat à raison du préjudice résultant de l'application d'un abattement de dix pour cent sur les tarifs de certains soins ; qu'un tel litige était relatif "à la réglementation des prix" au sens du texte précité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de la lettre du 21 décembre 1992 par laquelle la société requérante a saisi le ministre de l'économie et des finances d'une demande préalable tendant à l'indemnisation de son préjudice, que ni "l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige", ni "le lieu d'exercice de la profession", ne se situent dans le ressort territorial du tribunal administratif de Paris ; que, par suite, par le jugement entrepris, ledit tribunal s'est mépris sur l'étendue de sa compétence et que ce jugement encourt de ce fait l'annulation ;

Considérant qu'en application de l'article R.82 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il y a lieu pour la cour de transmettre le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat aux fins de désignation du tribunal compétent pour connaître de la demande de la SOCIETE THERMALE D'AIX EN PROVENCE ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 21 juin 1995 est annulé.
Article 2 : Le dossier de la demande de la SOCIETE THERMALE D'AIX EN PROVENCE est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.