Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 27 novembre 1997, 96PA00757, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Paris - 4E CHAMBRE

N° 96PA00757

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 27 novembre 1997


Rapporteur

Melle PAYET

Commissaire du gouvernement

M. BROTONS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(4ème Chambre)

VU, enregistrée au greffe de la cour le 19 mars 1996, la requête présentée pour la COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS, représentée par son maire en exercice dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 26 juin 1995, par la SCP DELAPORTE-BRIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS demande à la cour d'annuler le jugement en date du 16 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a prononcé l'annulation, d'une part des épreuves du concours interne organisé les 7, 8, et 9 novembre 1990 pour le recrutement d'agents de maîtrise territoriaux, d'autre part, des quatre nominations inter-venues à l'issue des épreuves ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU la loi n 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée ;

VU le décret n 88-556 du 6 mai 1988 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des agents de maîtrise territoriaux ;

VU la loi n 86-14 du 6 janvier 1986, et notamment son article 18 ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 1997 :

- le rapport de Melle PAYET, conseiller,

- les observations de M. X...,

- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS fait appel du jugement en date du 16 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les épreuves du concours interne qu'elle a organisé les 7, 8, et 9 novembre 1990 pour le recrutement d'agents de maîtrise territoriaux ainsi que, par voie de conséquence, les quatre nominations intervenues à l'issue des épreuves ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a annulé les épreuves du concours de recrutement d'agents de maîtrise territoriaux :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret précité du 6 mai 1988 : "Le concours interne de recrutement au grade d'agent de maîtrise comporte les épreuves suivantes : ( ...)1 Rédaction d'un compte rendu sur une ou plusieurs questions de service ( ...)" ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 5 du même décret : "Les épreuves écrites sont anonymes ( ...)" ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le volet destiné à dissimuler le nom du candidat sur chacune des copies de l'épreuve anonyme susénoncée n'avait pas été rabattu et collé mais simplement rabattu et agrafé par chaque candidat ou par un membre du jury ; que, dans les conditions dans lesquelles il a été mis en oeuvre, ce procédé était impropre à assurer la confidentialité de l'identité des concurrents ; que cette irrégularité est à elle seule de nature à justifier l'annulation des épreuves du concours prononcée par le tribunal administratif ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a annulé les nominations intervenues à l'issue des épreuves :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : "Chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste d'aptitude classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury. - L'inscription sur une liste ne vaut pas recrutement" ;

Considérant qu'il n'est pas allégué que les quatre arrêtés municipaux, d'ailleurs non produits à l'instance, portant nomination de MM. Ali Y..., Patrick Z..., Philippe A... et Gérard B... en qualité d'agents de maîtrise territoriaux à l'issue du concours dont s'agit, aient fait l'objet d'une publication plus de deux mois avant que M. X... n'en demande, par conclusions enregistrées le 1er juin 1991, l'annulation ; que cette formalité ne peut être regardée comme ayant été satisfaite ni par la mention de la réussite au concours des personnes susnommées dans le "journal d'information du personnel de la mairie d'Aulnay-sous-Bois" n 28 du mois de décembre 1990 sous la rubrique "reçus aux concours organisés par la Ville", ni par la mention des décisions de nomination de certains des reçus dans le registre d'enregistrement chronologique des arrêtés municipaux ; que, dès lors, la commune n'est pas fondée à soutenir que la demande de M. X... tendant à l'annulation des nominations de MM. Y..., Z..., A... et B... était tardive et, partant, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le concours de recrutement qu'elle a organisé et les nominations auxquelles son maire a procédé ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS est rejetée.