Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 28 janvier 1997, 95PA03465, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Paris - 2E CHAMBRE

N° 95PA03465

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 28 janvier 1997


Rapporteur

Mme PERROT

Commissaire du gouvernement

M. MENDRAS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(2ème chambre)

VU le recours, enregistré le 2 octobre 1995 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN ; le ministre demande à la cour :

1 ) de réformer le jugement n 9006756/2 en date du 18 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a réduit la base de l'impôt sur les sociétés assigné à la société anonyme Palmir au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1983 ;

2 ) de rétablir la société anonyme Palmir au rôle de l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1983 à concurrence d'un montant de 111.740 F en droits et 9.945 F en pénalités ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 1997 :

- le rapport de Mme PERROT, conseiller,

- les observations de la SCP AFJ-SINET, avocat, pour la société anonyme Palmir,

- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " ...le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toutes nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation ..." ; qu'aux termes de l'article 39 duodecies du code : "1. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou long terme ..." ; qu'aux termes de l'article 39 quindecies du même code dans sa rédaction applicable : "- I. 1. Sous réserve des dispositions des articles 41, 151 octies et 210 A à 210 C, le montant net des plus-values à long terme autres que celles visées au II fait l'objet d'une imposition séparée aux taux de 15 %. ...Il s'entend de l'excédent de ces plus-values sur les moins-values de même nature constatées au cours du même exercice ...2. L'excédent éventuel des moins-values à long terme ne peut être imputé que sur les plus-values à long terme réalisées au cours des dix exercices suivants ..." ; qu'enfin aux termes de l'article 210 A du code alors en vigueur : "- 1. Les plus-values nettes dégagées sur l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé apporté du fait d'une fusion ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés. Il en est de même, jusqu'au 31 décembre 1987, de la plus-value éventuellement dégagée par la société absorbante lors de l'annulation des actions ou parts de son propre capital qu'elle reçoit ou qui correspondent à ses droits dans la société absorbée ...." qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que si une société participant à une opération de fusion est en droit de bénéficier, pour la plus-value qu'elle réalise à cette occasion, de l'exonération prévue à l'article 210 A précité, lorsque l'apport ou l'annulation des actions ou parts dégage au contraire une moins-value, celle-ci relève du régime d'imposition décrit aux articles 39 duodecies et suivants du code et, le cas échéant, ne peut faire l'objet que de l'imputation des moins-values à long terme prévue à l'article 39 quindecies I du code général des impôts précité ;

Considérant que la société anonyme Palmir, ayant absorbé en août 1983 la société Moors et Warot dont elle possédait, depuis 1974, 2474 actions sur 2.500, a acquis, dans cette proportion, l'actif net de la société absorbée, cependant qu'en contrepartie les 2.474 actions qui figuraient jusque là à son actif se sont trouvées annulées ; que, la valeur pour laquelle cette fraction de l'actif net de la société absorbée devait désormais figurer dans ses propres écritures étant inférieure à la valeur comptable des actions annulées, la fusion a dégagé de ce chef une moins-value d'un montant de 223.476 F ;

Considérant qu'eu égard à la date d'acquisition par la société anonyme Palmir des titres qu'elle détenait dans la société Moors et Warot absorbée, la moins-value constatée par elle à l'occasion de l'annulation de ces titres a revêtu le caractère d'une moins-value à long terme à laquelle était seulement applicable l'article 39 quindecies I.2 précité et que la société ne pouvait donc déduire, comme elle l'a fait, de ses résultats imposables de l'exercice clos le 30 septembre 1983 ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans les résultats de la société imposables à l'impôt sur les sociétés au titre de cet exercice la somme de 223.476 F ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à la société anonyme Palmir la réduction d'impôt sur les sociétés qu'elle demandait de ce chef ;

Considérant que la société anonyme Palmir succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : Le jugement n 9006756/2 du tribunal administratif de Paris en date du 18 octobre 1994 est annulé.
Article 2 : Le complément d'impôt sur les sociétés auquel la société anonyme Palmir avait été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1983 est remis intégralement à sa charge.
Article 3 : Les conclusions de la société anonyme Palmir tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.