Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 21 novembre 1996, 95PA03463, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Paris - 2E CHAMBRE

N° 95PA03463

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 21 novembre 1996


Rapporteur

Mme PERROT

Commissaire du gouvernement

M. MENDRAS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(2ème chambre)

VU le recours, enregistré le 2 octobre 1995 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN demande à la cour :

1 ) d'annuler le jugement n 9106681/2 en date du 24 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société des Galeries Lafayette la décharge partielle des compléments d'impôts sur les sociétés auxquels elle avait été assujettie au titre des années 1982 et 1983 ;

2 ) de remettre à la charge de la société des Galeries Lafayette, à titre principal, la totalité des droits et pénalités déchargés, soit 5.420.845 F en droits pour l'année 1982 et 12.744.824 F en droits et pénalités pour 1983, et, à titre subsidiaire, une imposition s'élevant à 1.394.826 F pour 1982 et 12.744.824 F pour 1983 ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 1996 :

- le rapport de Mme PERROT, conseiller,

- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de sa comptabilité des exercices 1979, 1980 et 1981, qui a eu pour conséquence la suppression du report déficitaire qu'elle avait constaté au 31 décembre de la dernière des ces trois années, la société des Galeries Lafayette a été assujettie à des compléments d'impôt sur les sociétés au titre des années 1982 et 1983 ; que, par un jugement en date du 24 novembre 1994, le tribunal administratif de Paris lui a accordé la décharge partielle de ces impositions au motif que le coût du service d'achat mis en place par la société en son sein à partir du 1er décembre 1980 ne pouvait être inclus, au titre des frais accessoires d'achat, dans l'évaluation des stocks au bilan de l'exercice clos le 31 décembre 1981 ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN fait appel de ce jugement en tant qu'il a prononcé la décharge susindiquée ; que, par la voie de l'appel incident, la société des Galeries Lafayette demande à la cour de la décharger de la totalité des impositions complémentaires litigieuses, en faisant valoir, d'une part, que les commissions versées par elle jusqu'au 30 novembre 1980 à une société tierce chargée de l'activité d'entremise d'achat ne peuvent pas davantage être prises en compte dans l'évaluation de la valeur des stocks aux 31 décembre 1979 et 1980, et, d'autre part, que la provision pour démarque inconnue constituée par elle au cours des exercices vérifiés doit soit être rétablie à son profit soit être remplacée dans ses écritures comptables par une décote directe ;

Sur la détermination de la valeur des stocks :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " ...2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt ... L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées. 3. Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice si ce cours est inférieur au prix de revient" ; que, selon les dispositions de l'article 38 nonies de l'annexe III au même code : "Les marchandises, matières, fournitures, emballages non récupérables et produits en stock au jour de l'inventaire sont évalués pour leur coût réel. Le coût réel est constitué : pour les marchandises, les matières et les emballages commerciaux achetés, par le prix d'achat augmenté des frais accessoires d'achats, tels que frais de transport et droits de douane" ;

En ce qui concerne le coût du service interne d'achat :

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que seuls les frais d'achat exposés à l'égard des tiers ou directement liés au transport ou à la réception des biens par l'entreprise et nettement individualisés comme tels, peuvent être regardés comme des frais accessoires susceptibles d'être pris en compte, en sus du prix d'achat proprement dit, dans l'évaluation des marchandises en stock à la fin de l'exercice ; que tel n'est pas le cas des frais se rapportant au fonctionnement d'un service d'achat interne à l'entreprise dans lequel sont exercées toutes les fonctions de l'approvisionnement de cette dernière et auquel est imputable une partie indistincte des frais de structure exposés par elle ; que par suite, c'est à bon droit, contrairement à ce que soutient le ministre appelant, que les premiers juges ont exclu les frais ainsi exposés par la société des Galeries Lafayette de l'évaluation des stocks au bilan de l'exercice clos le 31 décembre 1981 ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction, et en particulier de la notification de redressements adressée à la société le 26 juillet 1985, que, si la totalité des frais du service d'achat en cause s'élevait, pour l'exercice concerné, à 36.098.982 F, seule une somme de 8.068.038 F correspondant aux seuls frais se rapportant aux marchandises encore en stock au 31 décembre 1981, a été réintégrée dans les résultats de l'entreprise au titre de l'exercice précité ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN est fondé à soutenir, comme il le fait à titre subsidiaire, que c'est à tort qu'à concurrence de la différence, en base d'imposition, entre les sommes précitées de 36.098.982 F et 8.098.038 F, le tribunal administratif a accordé à la société des Galeries Lafayette la décharge litigieuse ; que le jugement susvisé doit être réformé sur ce point ;

En ce qui concerne les "commissions d'achat" versées à la société SPAM :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société des Galeries Lafayette a jusqu'au 30 novembre 1980 réalisé ses achats par l'intermédiaire de la société SPAM, centrale d'achats ; que pour contester, par la voie de l'appel incident, que les commissions qu'elle a versées à cette centrale ont constitué pour elle, comme l'ont affirmé les premiers juges, des frais accessoires d'achat dont le montant devait, en application des dispositions précitées de l'article 38 nonies de l'annexe III au code général des impôts, être pris en compte pour l'évaluation au 31 décembre 1981 des marchandises en stock, la société se borne à soutenir qu'elles ne correspondaient pas seulement à la rémunération d'un service d'entremise à l'achat, mais plus généralement à celle d'une activité de "merchandising", sans apporter aucun élément permettant d'étayer cette allégation et en particulier de préciser la nature de ses rapports contractuels avec la centrale d'achats en question ;

Sur la provision pour démarque inconnue :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 39-1 du code général des impôts qu'une entreprise ne peut constituer une provision que dans le cas où des événements en cours à la clôture de l'exercice laissent prévoir une perte probable au cours de l'exercice suivant ou des exercices ultérieurs ;

Considérant que la société des Galeries Lafayette a constitué au titre des années 1979 à 1981 une provision destinée à prendre en compte les effets de la "démarque inconnue" sur ses stocks en magasin entre la date de l'inventaire physique et la clôture de l'exercice le 31 décembre de chaque année ; qu'en jugeant que la société ne pouvait constituer une provision pour constater des pertes déjà réalisées à la clôture de l'exercice, les premiers juges ont fait une exacte application des dispositions de l'article 39-1 précité ;

Considérant, toutefois, que la société fait valoir à titre subsidiaire que la démarque litigieuse constituait en tout état de cause une perte déductible des résultats ; qu'il est constant que cette "démarque", résultant pour la plus large part des vols commis au détriment d'une entreprise, entraîne pour celle-ci une perte normalement déductible de ses résultats de l'exercice au cours duquel elle est constatée ; que s'agissant d'une grande entreprise de vente au détail qui, notamment en raison de son activité en fin d'année, ne peut effectuer l'inventaire physique de l'ensemble de ses stocks à une date proche de la clôture de l'exercice au 31 décembre, cette perte peut être évaluée de manière statistique ; qu'elle ne peut cependant être regardée comme déductible des résultats qu'à la condition que son évaluation soit faite de manière précise et suffisamment détaillée selon les catégories de produits vendus ;

Considérant que le tribunal administratif de Paris n'a pas méconnu ces règles en jugeant que la société requérante ne pouvait procéder à la déduction des pertes dues à la démarque inconnue, dès lors que leur évaluation était faite par application d'un taux de démarque moyen pour l'ensemble du magasin et non par la détermination de taux de démarque détaillés par rayons ; que si la société des Galeries Lafayette soutient à cet égard que le calcul et l'application d'un taux moyen de démarque pour l'ensemble du magasin étaient plus adaptés aux causes principales de démarque que sont les "erreurs administratives", il résulte toutefois de l'instruction, et en particulier des rapports fournis par l'intéressée, que ces erreurs ne représentent que 20 % environ du total de la démarque inconnue ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société des Galeries Lafayette n'est pas fondée à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

Sur les autres conclusions :

Considérant que les conclusions de la société des Galeries Lafayette tendant à la condamnation de l'Etat à lui rembourser les frais exposés sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne sont pas chiffrées ; qu'ainsi, et en tout état de cause, il ne peut y être fait droit ;
Article 1er : L'impôt sur les sociétés auquel la société des Galeries Lafayette a été assujettie au titre des années 1982 et 1983 est remis à sa charge en droits et pénalités à concurrence respectivement de 1.394.826 F et 12.744.824 F.
Article 2 : Le jugement n 9106681/2 du tribunal administratif de Paris en date du 24 novembre 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN et les conclusions de la société des Galeries Lafayette sont rejetés.