Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 13 juin 1995, 94PA01313, mentionné aux tables du recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Paris - 4E CHAMBRE

N° 94PA01313

Mentionné dans les tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 13 juin 1995


Président

M. Courtin

Rapporteur

M. Laurent

Commissaire du gouvernement

M. Libert

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU la requête, enregistrée le 8 septembre 1994 au greffe de la cour, présentée par le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE demande à la cour d'annuler le jugement n° 927349 du 7 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du président du conseil général de Seine-et-Marne en date du 21 février 1992 intégrant M. Bernard X... dans les cadres du personnel du département en qualité d'attaché de 1ère classe ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

VU le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 1995 :

- le rapport de M. LAURENT, conseiller,

- les observations de la SCP BETTINGER, RICHER, BRICHON, de FORGES, avocat, pour le président du conseil général de Seine-et-Marne,

- et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 66 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : "les fonctionnaires peuvent, sur leur demande ou avec leur accord, être intégrés dans le cadre d'emplois, emploi ou corps de détachement, dans les conditions prévues par le statut particulier de ce cadre d'emplois, emploi ou corps" ; qu'aux termes de l'article 26 du décret du 30 décembre 1987 susvisé : "Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux peuvent sur leur demande y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenu par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., secrétaire général de la commune de Santeny, a, sur sa demande, été détaché, par arrêté du maire de cette commune en date du 21 septembre 1984, auprès du département de la Seine-et-Marne à compter du 1er octobre 1984 et nommé, par le président du conseil général dudit département, en qualité d'attaché de 1ère classe ; que ni cet arrêté ni aucune décision postérieure n'ont eu pour objet ni pour effet de détacher l'intéressé dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, créé par le décret susvisé du 30 décembre 1987 ; que, dès lors, M. X... ne remplissait pas les conditions fixées par l'article 26 dudit décret précité sur le fondement desquelles le président du conseil général de Seine-et-Marne a, par arrêté en date du 21 février 1992, prononcé son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ; que, par suite, le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE est fondé à soutenir que ledit arrêté est entaché d'illégalité et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté le déféré qu'il lui a présenté pour en demander l'annulation ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant que le département de la Seine-et-Marne succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 7 avril 1994 et l'arrêté en date du 21 février 1992 du président du conseil général de Seine-et-Marne sont annulés.
Article 2 : Les conclusions du département de la Seine-et-Marne tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.