Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 20 février 1996, 94PA00088, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Paris - 2E CHAMBRE

N° 94PA00088

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 20 février 1996


Rapporteur

M. GIPOULON

Commissaire du gouvernement

Mme BRIN

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(2ème Chambre)

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 janvier 1994, présentée pour M. Jean-Pierre X... demeurant ..., représenté par la SCP GUILLOUX-BELOT-LE SERGENT, avocat ; M. OSENAT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles du 7 janvier 1993 rejetant sa demande de décharge de la taxe forfaitaire sur la vente des objets de collections à laquelle il a été assujetti à raison de ventes publiques d'automobiles au cours des années 1985 à 1988 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions supplémentaires ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 1996 :

- le rapport de M. GIPOULON, conseiller,

- les observations de la SCP GUILLOUX, BELOT, LE SERGENT, avocat, pour M. OSENAT,

- et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. OSENAT, commissaire priseur, conteste son assujettissement à la taxe sur les objets de collection, a raison de ventes publiques d'automobiles auxquelles il a procédé au cours des années 1985 à 1988 ;

Sur le moyen tiré de l'insuffisante motivation des notifications de redressement :

Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation." ;

Considérant que les notifications de redressements intervenues les 26 décembre 1988 et 15 juin 1989 précisaient la notion de véhicule de collection en soulignant que cette qualification faisait intervenir divers éléments parmi lesquels figurent "notamment la rareté, l'ancienneté ou le prix excédent sensiblement la valeur du bien destiné à un usage courant, ou encore l'arrêt de la fabrication du bien, sa provenance ou sa destination, l'intérêt artistique ou historique qu'il présente ou le fait qu'il ait appartenu à un personnage célèbre" ; que les notifications précisaient que les véhicules concernés avaient été annoncés comme ayant le caractère d'objets de collection tant dans les catalogues édités que lors des publicités diffusées préalablement à la vente et désignés comme tels dans les procès-verbaux d'adjudications dressés par l'étude ; que les notifications visent les articles 302 bis A à 302 bis E du code général des impôts et comportent la liste des véhicules taxés avec leurs caractéristiques et leur prix de vente ; que dans ces conditions M. OSENAT n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L.57 précitées du livre des procédures fiscales auraient été méconnues faute pour l'administration fiscale d'avoir justifié pour chaque véhicule la qualification d'automobiles de collection ;

Sur le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la réponse aux observations du contribuable :

Considérant qu'aux termes de l'article L.57 susmentionné : "Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée" ;

Considérant que, dans ses observations du 10 juillet 1987, M. OSENAT faisait valoir que les véhicules visés dans la notification de redressement du 15 juin 1989 ne répondaient pas aux critères invoqués par le service et d'autre part que de nombreux véhicules d'occasion du même type étaient vendus soit par la voie de petites annonces publiées dans les journaux soit par l'intermédiaire de garages sans que la taxe forfaitaire soit réclamée lors de ces mutations ; que l'administration a répondu à ces observations le 17 novembre 1989 en rappelant que les véhicules visés dans la notification répondaient soit à plusieurs soit au moins à l'un des critères définis par le service et surtout que M. OSENAT avait lui-même désigné les voitures comme ayant un caractère de collection ; que compte tenu de l'objet des observations qui concernaient les raisons de la soumission à la taxe prévue par l'article 312 bis A du code général des impôts des véhicules vendus par M. OSENAT et donc leur qualification de véhicules "de collection" le service a suffisamment répondu aux observations en rappelant les critères du véhicule de collection alors même qu'il ne répondait pas à l'argumentation inopérante en droit tirée de ce que des véhicules similaires auraient été vendus comme voitures d'occasion ;

Sur la charge de la preuve :

Considérant que les redressements intervenus dans le cadre de la procédure contradictoire ayant été refusés par M. OSENAT, il appartient au service de justifier le bien-fondé des redressements ;

Sur le bien-fondé des redressements :

Considérant qu'aux termes de l'article 302 bis A du code général des impôts relatif à la taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité dans sa rédaction en vigueur : " ... les ventes ... d'objets ... de collection ... sont soumises à une taxe de 6,5 % (pour 1985 puis de 6 %) lorsque leur montant excède 20.000 F ; dans le cas où ce montant est compris entre 20.000 F et 30.000 F, la base d'imposition est réduite d'un montant égal à la différence entre 30.000 F et ledit montant - le taux d'imposition est ramené à 4 % en cas de vente aux enchères publiques" ; qu'aux termes de l'article 302 bis B du même code : "La taxe ... est supportée par le vendeur. Elle est versée par l'intermédiaire participant à la transaction ou à défaut par l'acheteur" ;

Considérant que pour apporter la preuve qui lui incombe le service peut invoquer la qualification d'automobile de collection que M. OSENAT a lui-même retenue dans le cadre des ventes qu'il a organisées ; qu'il appartient à ce dernier qui ne saurait utilement soutenir que les documents qu'il a établis pour justifier de la vente d'objets de collection n'auraient "aucune relation" avec la taxe qui frappe lesdits objets de combattre cette présomption en établissant que tout ou partie des automobiles vendues comme étant "de collection" ne relevait pas en réalité de cette qualification au sens des dispositions précitées de l'article 302 bis A du code général des impôts et de l'instruction du 16 décembre 1976 qui le commente et dont il ressort que les automobiles de collection sont des "voitures anciennes présentant un intérêt artistique ou historique" ; que M. OSENAT n'apporte pas d'éléments de nature à justifier que tout ou partie des automobiles qu'il a lui-même qualifiées et décrites comme automobiles de collection et dont la vente fait l'objet des redressements litigieux ne présenterait pas un intérêt artistique ou historique de nature à justifier leur qualification d'automobiles de collection ; que dès lors l'administration doit être regardée comme apportant la preuve du bien-fondé des redressements ;

Considérant que si M. OSENAT entend se prévaloir de l'instruction du 30 décembre 1976 et de la documentation de base 80 1131 sur le fondement tant de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales que de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983, l'administration n'a pris par ces textes aucune position formelle comportant une interprétation distincte de celle ci-dessus rappelée au regard de laquelle elle doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe ; que le requérant ne saurait se prévaloir, en tout état de cause, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales "des positions prises par l'administration des douanes" dans une lettre de 1991 à laquelle seule il se réfère, inapplicable ratione temporis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. OSENAT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. OSENAT est rejetée.