Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 17 décembre 1992, 91PA00636, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Paris - 3E CHAMBRE

N° 91PA00636

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 17 décembre 1992


Rapporteur

M. GAYET

Commissaire du gouvernement

Mme DE SEGONZAC

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AU BUDGET, enregistré au greffe de la cour le 15 juillet 1991 ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°8708907/1 du 7 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société Keesing la décharge des compléments de la taxe sur les frais généraux auxquels elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1985 par avis de mise en recouvrement n° 8606301 du 2 décembre 1986 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de remettre intégralement à la charge de la société Keesing les compléments d'impôt ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1992 :

- le rapport de M. GAYET, conseiller,

- et les conclusions de Mme de SECONZAC, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que l'article 235 ter V du code général des impôts alors en vigueur prévoyait que les frais de toute nature soumis à la taxe sur les frais généraux étaient réduits au prorata de la part du chiffre d'affaires ou du montant des recettes hors taxes, réalisées à l'exportation ;

Considérant, en premier lieu, qu'au cours des années litigieuses, la société française d'impression et d'édition Keesing a distribué, aux termes d'un contrat en date du 28 décembre 1983, en France des revues fabriquées en Belgique par sa société mère ; qu'en application dudit contrat la société Keesing France a rétrocédé les revues invendues à la société Keesing Belgique moyennant un prix forfaitaire fixé à l'avance ; que ces opérations ont donné lieu à facturation et enregistrement comptable dans les écritures de la société française dans un compte de produits et doivent être regardées comme des recettes au sens de l'article précité ;

Considérant, en second lieu, que la société a produit les documents correspondants aux déclarations d'exportation exigés par le service des douanes qui attestent qu'il y a eu sortie du territoire douanier ; qu'ainsi la matérialité de l'opération d'exportation est démontrée ; que les produits résultant de la rétrocession des revues invendues ayant ainsi le caractère de recettes réalisées à l'exportation au sens de l'article 235 ter V précité, dont les termes clairs n'ont pas à être interprétés à la lumière des travaux préparatoires, la société est fondée à s'en prévaloir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a accordé la décharge demandée par la société Keesing
Article 1er : le recours du MINISTRE DELEGUE AU BUDGET est rejeté.