Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 29 décembre 1992, 91PA00556, mentionné aux tables du recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Paris - 1E CHAMBRE

N° 91PA00556

Mentionné dans les tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 29 décembre 1992


Président

M. Marlier

Rapporteur

M. Merloz

Commissaire du gouvernement

M. Dacre-Wright

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 21 juin et 25 octobre 1991, présentés, d'une part, pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA QUALITE DE VIE à BONDY, dont le siège est 19, le Hameau des Cèdres, 95670 Marly-la-Ville, représentée par son président, d'autre part, pour M. Michel YZ..., ..., M. Jacques N..., ..., Mme Paulette YY... veuve LE MEE, ..., Mme Alice C... veuve YQ..., ..., Bondy, M. Robert YE..., ... (29), Mme Maria XX... ZX..., ..., M. Albert I..., ..., M. Pierre ZA..., ..., M. Joël Y..., ..., Mme Odette YV..., ..., Mme veuve Rosa YC..., ..., M. Dominique ZE..., ..., Mme veuve Christiane XP..., ..., M. Charles YT..., ..., Mme Lucienne YK..., ..., M. Maurice ZB..., ..., M. Serge F..., ..., M. Maurice YG..., ..., M. Albert XS..., ..., M. Luis YJ..., ..., Mme Paulette XU..., ..., M. Michel Z..., ..., M. Yves G..., Leojac, Bellegrade (82), M. Gérard XH..., ..., M. Louis XF..., ..., M. Roland YI..., Les Girards-Domats, Saint-Valérien (89), M. Claude XL..., ..., Mme Marcelle ZZ..., ..., M. Robert XY..., ..., M. André L..., ..., M. Robert XD..., ..., M. ZW... MAZNI, ..., Mme veuve Thérèse YU..., ..., M. Lucien XR..., ..., Mme Jeanne XM..., ..., M. René YB..., 19 le Hameau des Cèdres, Marly-la-Ville, (95), Mme Augustine XQ... veuve YL..., ..., M. Camille XA..., ..., M. Roger K..., ... (77), Mme Simone YM..., ..., M. René YF..., ..., Mme veuve Paulette A..., ..., M. Augustin XV..., Le bois d'Embly, Paray le XK... (03), Mme Antoinette XW..., ..., Mme Jacqueline O..., ... sous Bois, M. Jacques U..., ..., Mme XB... di GERONIMO, ..., M. Raymond YP..., ..., Mme Denise R..., ..., M. Jean XG..., Moulin de la Tour, Serverette (48), Mme veuve Yvonne XZ..., ..., M. Maurice ZY..., ..., M. Roger S..., ..., M. Roger YR..., ..., M. Olivier XE..., ..., M. Jean-Louis XJ..., ..., 93 Le Raincy, Mme Gilberte B..., Moulin de la Naze, Valmondois (95), M. Jean-Claude YS..., ..., M. Raymond YX..., ..., M. André H..., ..., (45), Mme Solange M..., ...,
M. Michel XI..., ... (93), Mle Thérèse X..., ..., (94), M. Edmond Q..., ..., M. Rafael YH..., ..., Mme veuve Jeannine P..., ..., M. Robert YW..., ..., Bondy, M. Marcel V..., ..., Bondy, M. Roger Z..., ..., Bondy, M. VU ZD... DUNG, ..., Bondy, M. Paul YN..., ..., M. Philippe XO..., ..., (93), M. Pierre ZC..., Le Marchantier-La Garnache (85), Mme Huguette XN..., ..., Mme Claudine T... épouse XC..., ..., Les Lilas, (93), Mme veuve Christiane J... épouse YO..., ..., Mme veuve Louise ZF..., ..., Mme veuve Denise XT..., ..., M. Jean D..., ..., M. YD... ROULEZ, ..., Mme veuve Anne YA..., ..., M. Jean E..., ..., par la SCP HUGLO-LEPAGE et associés, avocat à la cour ; l'Association et M. YZ... et autres, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 8805705/4, en date du 8 mars 1991, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à les indemniser pour le préjudice subi du fait de la carence de l'administration à faire respecter la réglementation relative aux installations classées pour une fonderie de fonte exploitée à Bondy jusqu'en 1984 ;

2°) de condamner l'Etat à verser, d'une part, à l'Association de défense pour la qualité de la vie à Bondy, la somme de 578.000 F, d'autre part, à chacun des riverains de l'installation en cause mentionnés ci-dessus, les sommes suivantes, avec les intérêts de droit capitalisés : M. Michel YZ..., 256.000 F, M. Jacques N..., 224.000 F, Mme Paulette YY... veuve LE MEE 155.000 F, Mme Alice C... veuve YQ..., 78.000 F, M. Robert YE..., 179.000 F, Mme Maria XX... ZX..., 50.000 F, M. Albert I..., 174.000 F, M. Pierre ZA..., 158.000 F, M. Joël Y..., 185.000 F, Mme Odette YV..., 159.000 F, Mme veuve Rosa YC..., 152.000 F, M. Dominique ZE..., 130.000 F, Mme veuve Christiane XP..., 118.000 F, M. Charles YT..., 313.000 F, Mme Lucienne YK..., 178.000 F, M. Maurice ZB..., 150.000 F, M. Serge F..., 94.000 F, Mme Augustine XQ..., 78.000 F, M. Camille XA..., 240.000 F, M Roger K..., 156.000 F, Mme Simone YM..., 107.000 F, M. René YF..., 90.000 F, Mme veuve Paulette A..., 150.000 F, M. Augustin XV..., 25.000 F, Mme Antoinette XW..., 139.000 F, Mme Jacqueline O..., 194.000 F, M. Jacques U..., 183.000 F, Mme XB... di GERONIMO, 266.000 F, M. Raymond YP..., 131.000 F, Mme Denise R..., 102.000 F, M. Jean XG..., 128.000 F, Mme veuve Yvonne XZ..., 100.000 F, M Maurice ZY..., 149.000 F, M. Roger S..., 148.000 F, M. Roger YR..., 198.000 F, M. Olivier XE..., 92.000 F, M. Jean-Louis XJ..., 89.000 F, Mme Gilberte B..., 126.000 F, M. Jean-Claude YS..., 143.000 F, M. Raymond YX..., 214.000 F, M. André H..., 141.000 F, Mme Solange M..., 145.000 F, M. Michel XI..., 178.000 F, Mle Thérèse X..., 111.000 F, M. Edmond Q..., 168.000 F, M. Rafael YH..., 258.000 F, Mme veuve Jeannine P..., 62.000 F, M. Robert YW..., 186.000 F, M. Marcel V..., 134.000 F, M. Roger Z..., 144.000 F, M. VU ZD... DUNG, 148.000 F, M. Paul YN...,
236.000 F, M. Philippe XO..., 169.000 F, M. Pierre ZC..., 175.000 F, Mme Huguette XN..., 101.000 F, Mme Claudine T... 184.000 F, Mme veuve Christiane J... épouse YO..., 185.000 F, M. Maurice YG..., 141.000 F, M. Albert XS..., 116.000 F, M. Luis YJ..., 37.000 F, Mme Paulette XU..., 98.000 F, M. Michel Z..., 124.000 F, M. Yves G..., 194.000 F, M. Gérard XH..., 220.000 F, M. Louis XF..., 73.000 F, M. Roland YI..., 175.000 F, M. Claude XL..., 196.000 F, Mme Marcelle ZZ..., 157.000 F, M. Robert XY..., 117.000 F, M. André L..., 164.000 F, M. Robert XD..., 137.000 F, M ZW... MAZNI, 318.000 F, Mme veuve Thérèse YU..., 109.000 F, M. Lucien XR..., 84.000 F, Mme Jeanne XM..., 57.000 F, M. René YB..., 17.000 F, Mme veuve Louise ZF..., 81.000 F, Mme veuve Denise XT..., 90.000 F, M. Jean D..., 150.000 F, M. YD... ROULEZ, 210.000 F, Mme veuve Anne YA..., 95.000 F, M. Jean E..., 100.000 F,

3°) de condamner l'Etat à verser à l'association précitée la somme de 15.000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ;

VU la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;

VU le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Aprés avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 1992 :

- le rapport de M. MERLOZ, conseiller,

- les observations de la SCP HUGLO-LEPAGE et associés, avocat à la cour, pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA QUALITE DE LA VIE à BONDY ;

- et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, pour rechercher l'Etat en respon-sabilité à raison des préjudices qu'ils imputent à l'exploitation d'une fonderie à Bondy de 1920 à 1984, et, depuis le 27 juillet 1984, à l'état d'abandon du site résultant de la cessation de son activité, l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA QUALITE DE LA VIE à BONDY et M. YZ... et autres invoquent la carence et l'inertie de l'administration pour assurer le respect de la législation sur les installations classées ainsi que pour la mise en oeuvre des règles d'urbanisme au regard de l'existence de cette installation à proximité d'une zone résidentielle ;

Sur les conclusions tendant à la réparation des préjudices de M. YZ... et autres :

Considérant qu'en tant qu'elles émanent de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA QUALITE DE LA VIE à BONDY et de M. YZ... et autres, les conclusions tendant à la réparation des préjudices subis par ces derniers, qui sont présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables et, dès lors, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à la réparation des préjudices subis par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA QUALITE DE LA VIE à BONDY :

En ce qui concerne la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports des expertises ordonnées par le juge civil et déposés les 23 février 1979, 20 septembre 1984 et 24 novembre 1986, que malgré l'édiction de plusieurs arrêtés du préfet de la Seine-Saint-Denis le fonctionnement de la fonderie a, pendant une très longue période, été à l'origine de nuisances importantes imputables à une méconnaissance de certaines prescriptions qui lui avaient été imposées ou à une absence de réglementation notamment en ce qui concerne l'émission de bruits, odeurs et poussières ; qu'ainsi l'administration a manqué à son obligation d'assurer le respect de la législation sur les installations classées et commis une faute de nature, à elle seule, à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de l'association requérante ;

Considérant en revanche, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le site de l'installation présenterait, depuis la cessation de l'exploitation de la fonderie, des inconvénients pour la commodité du voisinage, la sécurité et la salubrité publiques, d'une nature telle que l'intervention de l'autorité administrative sur le fondement des dispositions de l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976 et de l'article 34 du décret du 21 septembre 1977 pris pour son application, s'imposait nécessairement ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que, pour ce motif, la responsabilité de l'Etat doit être engagée ;

Considérant enfin, que la responsabilité de l'Etat du fait de la carence de l'administration pour assurer le respect de la législation sur les installations classées ne peut être engagée en l'absence de faute ; que, par suite, ce moyen doit être rejeté ;

En ce qui concerne le préjudice :

Considérant qu'il appartient au juge administratif de s'assurer que sa décision n'ait pas pour effet de procurer à l'association requérante, par suite des indemnités qu'elle a pu obtenir devant le juge civil, une réparation supérieure au montant total des préjudices qu'elle a subis pour la période antérieure à 1988 ; que l'association requérante n'établit pas que la carence de l'administration soit pour elle à l'origine de préjudices matériels dont le montant excéderait celui de ceux qui ont été indemnisés par la cour d'appel de Paris dans son arrêt en date du 19 avril 1988 ; que, postérieurement à cette dernière date, l'association requérante n'établit pas davantage la réalité de son préjudice matériel ;

Considérant que l'association requérante qui a pour objet, en général, la défense de l'environnement, et en particulier, la défense des intérêts matériels et moraux des résidents de Bondy, est recevable et fondée à demander réparation du préjudice moral résultant de l'atteinte portée aux intérêts qu'elle s'est donnée mission de défendre ; qu'en l'absence de toutes justifications du montant du dommage allégué il sera fait une appréciation suffisante de l'indemnité à laquelle l'association a droit en condamnant l'Etat à lui payer une somme de un franc ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA QUALITE DE LA VIE à BONDY est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est par ailleurs entaché d'aucune omission à statuer, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à verser à l'association requérante la somme de 4.000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement n° 8805705/4 du 8 mars 1991 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA QUALITE DE LA VIE à BONDY la somme de 1 franc.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE LA QUALITE DE LA VIE à BONDY et à M. YZ... et autres la somme de 4.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.