Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 15 juin 1993, 92PA00206, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Paris - 3E CHAMBRE
N° 92PA00206
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 15 juin 1993
Rapporteur
M. LOTOUX
Commissaire du gouvernement
M. MENDRAS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU la requête présentée pour M. Detlef X... demeurant Husarenallee 7 à D - 4150 Krefelld (Allemagne) par la SCP CHAIBAN, KLOPP, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 11 mars 1992 ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8904017/1 en date du 5 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'il a acquittés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1987 ; 2°) de lui accorder la restitution sollicitée d'un montant de 88.272,02 F ainsi que les intérêts moratoires y afférents calculés à compter de la date du paiement des droits ou au plus tard à compter de la date de la demande de remboursement ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 1er juin 1993 : - le rapport de M. LOTOUX, conseiller, - les observations de la SCP CHAIBAN-KLOPP, avocat à la cour, pour M. X..., - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;
Sur la demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes de l'article 242 - OM de l'annexe II au code général des impôts : "1. Les assujettis établis à l'étranger peuvent obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui leur a été régulièrement facturée si, au cours du trimestre civil ou de l'année civil auquel se rapporte la demande de remboursement, ils n'ont pas eu en France le siège de leur activité ou un établissement stable, ou à défaut leur domicile ou leur résidence habituelle et n'y ont pas réalisé, durant la même période, d'opérations entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée au sens des articles 256 à 259 C du code général des impôts" ; qu'aux termes de l'article 259 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi 78-1240 du 29 décembre 1978 : "Les prestations de services sont imposables en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu, ou à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle" ; et qu'aux termes de l'article 259 A : "Par dérogation aux dispositions de l'article 259, sont imposables en France : 1° Les locations de biens meubles corporels : b. S'il s'agit de moyens de transport : Lorsque le prestataire est établi en France et le bien utilisé en France ..." ; que ces dispositions ont été prises pour l'adaptation de la législation nationale à la directive en date du 17 mai 1977 n° 77/388/CEE, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, dont l'article 9, dans sa rédaction résultant de la dixième directive en date du 31 juillet 1984, dispose : "Le lieu d'une prestation de services est réputé se situer à l'endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel la prestation de services est rendue ou, à défaut d'un tel siège ou d'un établissement stable, au lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle ..." ; que l'article 259 A susvisé doit donc être interprété en ce sens que ne peuvent être réputées établies en France les personnes qui n'y ont pas, à défaut de leur domicile et de leur résidence habituelle, le siège de leur activité économique, ou un établissement stable à partir duquel la prestation de services est rendue ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... domicilié à Krefeld en Allemagne où il exerce à titre principal une activité professionnelle salariée, a importé en France en avril 1987 un bateau de plaisance "Gib'Sea 106" amarré dans le port de Cogolin dans le département du Var ; que l'intéressé a confié la location de ce bateau à la société Hetzel Yachting ayant son siège à Tuttlingen en Allemagne ; qu'eu égard à ces faits non contestés et nonobstant la double circonstance que le bateau ait été francisé à la suite de son importation en France et que son gardiennage ainsi que sa mise à la disposition des clients aient été assurés par la société française Yachting 2000 située au port d'attache de ce bateau, M. X... ne pouvait être regardé, contrairement à ce que soutient l'administration comme ayant eu, en France, le siège de son activité ou un établissement stable au sens des textes susrappelés ; qu'ainsi le requérant, qui d'ailleurs le justifie, était imposable à la taxe sur la valeur ajoutée en Allemagne au titre de son activité de loueurs de yacht de plaisance ; que, par suite, en sa qualité d'assujetti établi à l'étranger et dès lors qu'il n'est pas allégué qu'il ait réalisé en France, durant la période litigieuse, d'autres opérations entrant dans le champ d'application de cette taxe, M. X... disposait en principe, en vertu des dispositions précitées de l'article 242-OM de l'annexe II au code d'un droit au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'importation de son bateau en France ; Mais considérant qu'aux termes de l'article 242-OQ de l'annexe II au code général des impôts, la demande de remboursement : " ... est accompagnée des originaux des factures, des documents d'importation et de toutes pièces justificatives. L'assujetti certifie qu'il remplit les conditions prévues à l'article 242-OM" ; que, si le requérant produit pour la première fois en appel, l'original d'un formulaire de déclaration de mise à la consommation par la société Ducros déclarant en douane du bateau ainsi que l'original d'une facture par laquelle cette même société lui a réclamé le règlement d'une somme de 89.500 F correspondant à hauteur de 88.060 F à la taxe sur la valeur ajoutée et, pour le surplus, à des frais divers dus au commissionnaire en douane, les énonciations de ces seuls documents ne permettent pas à la cour de vérifier le paiement effectif par la redevable ou son mandataire de la taxe sur la valeur ajoutée dont le remboursement a été demandé ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'ordonner un supplément d'instruction aux fins pour le ministre du budget, de produire toutes les précisions et justifications utiles susceptibles d'être fournies par les services des douanes (bureau de Nimes 312) prouvant le règlement effectif ou le défaut de règlement au Trésor public de la taxe sur la valeur ajoutée liquidée à la somme de 88.060 F sur l'imprimé C1 de la déclaration en douane en date du 3 avril 1987, effectuée par la société anonyme Ducros, aux fins de mise à la consommation du voilier "Gib'Sea 106 Master" ;
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur le surplus des conclusions de la requête de M. X..., procédé par les soins du ministre du budget, à un supplément d'instruction aux fins de produire à la cour, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, les informations définies dans les motifs dudit arrêt.
Sur la demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes de l'article 242 - OM de l'annexe II au code général des impôts : "1. Les assujettis établis à l'étranger peuvent obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui leur a été régulièrement facturée si, au cours du trimestre civil ou de l'année civil auquel se rapporte la demande de remboursement, ils n'ont pas eu en France le siège de leur activité ou un établissement stable, ou à défaut leur domicile ou leur résidence habituelle et n'y ont pas réalisé, durant la même période, d'opérations entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée au sens des articles 256 à 259 C du code général des impôts" ; qu'aux termes de l'article 259 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi 78-1240 du 29 décembre 1978 : "Les prestations de services sont imposables en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu, ou à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle" ; et qu'aux termes de l'article 259 A : "Par dérogation aux dispositions de l'article 259, sont imposables en France : 1° Les locations de biens meubles corporels : b. S'il s'agit de moyens de transport : Lorsque le prestataire est établi en France et le bien utilisé en France ..." ; que ces dispositions ont été prises pour l'adaptation de la législation nationale à la directive en date du 17 mai 1977 n° 77/388/CEE, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, dont l'article 9, dans sa rédaction résultant de la dixième directive en date du 31 juillet 1984, dispose : "Le lieu d'une prestation de services est réputé se situer à l'endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel la prestation de services est rendue ou, à défaut d'un tel siège ou d'un établissement stable, au lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle ..." ; que l'article 259 A susvisé doit donc être interprété en ce sens que ne peuvent être réputées établies en France les personnes qui n'y ont pas, à défaut de leur domicile et de leur résidence habituelle, le siège de leur activité économique, ou un établissement stable à partir duquel la prestation de services est rendue ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... domicilié à Krefeld en Allemagne où il exerce à titre principal une activité professionnelle salariée, a importé en France en avril 1987 un bateau de plaisance "Gib'Sea 106" amarré dans le port de Cogolin dans le département du Var ; que l'intéressé a confié la location de ce bateau à la société Hetzel Yachting ayant son siège à Tuttlingen en Allemagne ; qu'eu égard à ces faits non contestés et nonobstant la double circonstance que le bateau ait été francisé à la suite de son importation en France et que son gardiennage ainsi que sa mise à la disposition des clients aient été assurés par la société française Yachting 2000 située au port d'attache de ce bateau, M. X... ne pouvait être regardé, contrairement à ce que soutient l'administration comme ayant eu, en France, le siège de son activité ou un établissement stable au sens des textes susrappelés ; qu'ainsi le requérant, qui d'ailleurs le justifie, était imposable à la taxe sur la valeur ajoutée en Allemagne au titre de son activité de loueurs de yacht de plaisance ; que, par suite, en sa qualité d'assujetti établi à l'étranger et dès lors qu'il n'est pas allégué qu'il ait réalisé en France, durant la période litigieuse, d'autres opérations entrant dans le champ d'application de cette taxe, M. X... disposait en principe, en vertu des dispositions précitées de l'article 242-OM de l'annexe II au code d'un droit au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'importation de son bateau en France ; Mais considérant qu'aux termes de l'article 242-OQ de l'annexe II au code général des impôts, la demande de remboursement : " ... est accompagnée des originaux des factures, des documents d'importation et de toutes pièces justificatives. L'assujetti certifie qu'il remplit les conditions prévues à l'article 242-OM" ; que, si le requérant produit pour la première fois en appel, l'original d'un formulaire de déclaration de mise à la consommation par la société Ducros déclarant en douane du bateau ainsi que l'original d'une facture par laquelle cette même société lui a réclamé le règlement d'une somme de 89.500 F correspondant à hauteur de 88.060 F à la taxe sur la valeur ajoutée et, pour le surplus, à des frais divers dus au commissionnaire en douane, les énonciations de ces seuls documents ne permettent pas à la cour de vérifier le paiement effectif par la redevable ou son mandataire de la taxe sur la valeur ajoutée dont le remboursement a été demandé ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'ordonner un supplément d'instruction aux fins pour le ministre du budget, de produire toutes les précisions et justifications utiles susceptibles d'être fournies par les services des douanes (bureau de Nimes 312) prouvant le règlement effectif ou le défaut de règlement au Trésor public de la taxe sur la valeur ajoutée liquidée à la somme de 88.060 F sur l'imprimé C1 de la déclaration en douane en date du 3 avril 1987, effectuée par la société anonyme Ducros, aux fins de mise à la consommation du voilier "Gib'Sea 106 Master" ;
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur le surplus des conclusions de la requête de M. X..., procédé par les soins du ministre du budget, à un supplément d'instruction aux fins de produire à la cour, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, les informations définies dans les motifs dudit arrêt.
Analyse
CETAT19-06-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES
CETAT19-06-02-091 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - REMBOURSEMENT - RESTITUTION