Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 25 mai 1993, 91PA01002, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Paris - 1E CHAMBRE
N° 91PA01002
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 25 mai 1993
Président
M. Marlier
Rapporteur
M. Lièvre
Commissaire du gouvernement
M. Dacre-Wright
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que le préjudice dont la société AIRLEC et son assureur LA PATERNELLE RISQUES DIVERS SA demandent réparation à Aéroports de Paris ou, conjointement et solidairement à Aéroports de Paris et à l'Etat, consiste dans des dégâts matériels subis par l'avion de type Beechcraft C90 appartenant à la société AIRLEC lors de son atterrissage le 23 janvier 1987, sur l'aéroport de Pontoise ; qu'elles soutiennent que ces dommages trouvent leur origine dans le mauvais état de la piste et l'insuffisance de renseignements fournis sur cet état par les contrôleurs de la navigation aérienne en poste à la tour de contrôle ; Sur la régularité du jugement en tant qu'il concerne l'Etat : Considérant que, devant le tribunal administratif de Versailles, les sociétés requérantes ont, par leur mémoire enregistré le 20 mars 1991, mis en cause la responsabilité de l'Etat ; que, par suite, l'Etat n'est pas fondé à soutenir que sa responsabilité n'a pas été recherchée en première instance et que les conclusions de la requête des sociétés, en tant qu'elle le concerne, sont nouvelles en appel ; Sur la responsabilité : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le déneigement auquel il avait été procédé le 15 janvier 1987 par Aéroports de Paris était partiel tant dans sa longueur que sa largeur, assymétrique par rapport à l'axe de la piste et avait été à l'origine de la formation de congères de 30 à 50 cm de hauteur sur le côté gauche ; que, bien que les conditions climatiques soient restées inchangées jusqu'au 23 janvier 1987, Aéroports de Paris n'avait pas procédé au déneigement complet de la piste et ne justifie pas qu'il ait été dans l'impossibilité de le faire ; que dans ces conditions et alors même que les instructions n'imposeraient pas de modalités particulières de déneigement et que la piste aurait été utilisée après le 15 janvier 1987 par quelques avions d'importance égale à celui de la société AIRLEC, Aéroports de Paris n'établit pas que la piste d'atterrissage de l'aérodrome de Pontoise était normalement entretenue le jour de l'accident ; qu'ainsi, sa responsabilité se trouve engagée de ce fait ;
Considérant, d'autre part, que si les services de la navigation aérienne de l'aéroport de Pontoise n'avaient pas, contrairement aux instructions en la matière, reconduit un notam neige le jour de l'accident, cette circonstance est restée sans incidence sur les causes de l'accident dès lors que l'appareil devait se poser initialement sur l'aéroport du Bourget et que, du fait du déroutement du vol vers Pontoise, le pilote n'avait pas à prendre connaissance d'un notam neige relatif à cet aéroport à son départ de Metz ; que, toutefois, lesdits services ont été dans l'impossibilité de présenter les enregistrements des conversations entre le pilote et la tour de contrôle de l'aéroport de Pontoise lors de l'approche de l'appareil de la société AIRLEC par suite d'une panne des matériels de transmission ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des procès-verbaux d'audition de pilotes et des membres du service de la navigation aérienne que les renseignements qui ont été fournis au pilote n'ont porté que sur la longueur de la piste disponible et la présence de congères en bout de piste ; qu'ainsi, en l'absence d'indications plus précises sur les conditions de déneigement de la piste, le pilote n'a pas été mis à même de prendre toutes les dispositions nécessaires afin d'assurer la sécurité du vol dont il avait la charge ; que ce manquement du service de la navigation aérienne est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Mais considérant que le heurt des congères par l'avion de la société AIRLEC a aussi pour cause un déport de l'avion sur sa gauche qui n'est pas dû à des plaques de verglas dont l'existence sur la chaussée de la piste n'est pas établie mais résulte soit d'une faute de pilotage soit d'une défaillance technique de l'avion ; que cette circonstance est de nature à atténuer la responsabilité d'Aéroports de Paris et de l'Etat ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des circonstances de l'affaire en déclarant Aéroports de Paris et l'Etat, leurs fautes respectives ayant concouru à la survenance des dommages, conjointement et solidairement responsables de la moitié seulement des conséquences dommageables de l'accident survenu le 23 janvier 1987 à l'avion de la société AIRLEC ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; Sur le préjudice : Considérant que le préjudice de la société LA PATERNELLE RISQUES DIVERS SA s'élève en sa qualité d'assureur de la société AIRLEC à la somme de 2.597.483,82 F ; que la société AIRLEC ne justifie le préjudice qu'elle allègue qu'à hauteur de 380.000 F ; que compte tenu du partage de responsabilité fixé ci-dessus Aéroports de Paris doit être condamné à payer une somme de 1.298.741,91 F à la société LA PATERNELLE RISQUES DIVERS SA et une somme de 190.000 F à la société AIRLEC ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
Considérant, d'une part, que la somme de 190.000 F due à la société AIRLEC portera intérêts au taux légal à compter du 3 mars 1987 et que la somme de 1.298.741,91 F due à la société LA PATERNELLE RISQUES DIVERS SA portera intérêts au taux légal à compter de la réception par Aéroports de Paris de la demande préalable de cette société en date du 9 février 1987 ; Considérant, d'autre part, que la capitalisation des intérêts a été demandée le 3 septembre 1990 par la société AIRLEC seule et le 4 février 1992 par la société AIRLEC et la société LA PATERNELLE RISQUES DIVERS SA ; qu'à chacune de ces dates il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ; Sur les conclusions de la société AIRLEC, de la société LA PATERNELLE RISQUES DIVERS SA et d'Aéroports de Paris relatives à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner Aéroports de Paris et l'Etat à payer, d'une part, à la société AIRLEC et, d'autre part, à la société LA PATERNELLE RISQUES DIVERS SA une somme de 4.000 F à chacune de ces sociétés au titre des sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens ; Considérant en revanche qu'il n'y a lieu de faire droit aux conclusions d'Aéroports de Paris tendant à l'application de ces dispositions et dirigées contre la société AIRLEC et la société LA PATERNELLE RISQUES DIVERS SA ;
Article 1er : Le jugement n° 872288 et 894132 en date du 11 juin 1991 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : Aéroports de Paris et l'Etat sont condamnés conjointement et solidairement à verser à la société AIRLEC une somme de 190.000 F, et à la société LA PATERNELLE RISQUES DIVERS SA une somme de 1.298.741,91 F.
Article 3 : La somme de 190.000 F produira intérêts au taux légal à compter du 3 mars 1987. La somme de 1.298.741,91 F produira intérêts au taux légal à compter de la date de réception par Aéroports de Paris de la demande préalable de la société LA PATERNELLE RISQUES DIVERS SA.
Article 4 : Les intérêts de la somme de 190.000 F échus le 3 septembre 1990 et le 4 février 1992 seront comptabilisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Les intérêts de la somme de 1.298.741,91 F échus le 4 février 1992 seront comptabilisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société AIRLEC est rejeté.
Article 6 : Aéroports de Paris et l'Etat verseront à la société AIRLEC, d'une part, à la société LA PATERNELLE RISQUES DIVERS, d'autre part, une somme de 4.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 7 : Les conclusions d'Aéroports de Paris tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Analyse
CETAT60-02-07 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE DE L'AVIATION CIVILE -Exploitation des aérodromes - Avion accidenté à l'atterrissage sur un aérodrome insuffisamment déneigé et faute d'informations complètes sur l'état de la piste - Responsabilité conjointe et solidaire d'Aéroports de Paris et de l'Etat - Faute partiellement exonératoire de la victime.
CETAT65-03-04-01 TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS - AEROPORTS - CONTROLE DE LA NAVIGATION AERIENNE -Insuffisance des informations données à un aéronef en prévision de son atterrissage sur une piste partiellement déneigée - a) Faute engageant la responsabilité de l'Etat - b) Faute partiellement exonératoire de la victime.
CETAT65-03-04-03 TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS - AEROPORTS - DOMMAGES CAUSES AUX AERONEFS -Avion accidenté à l'atterrissage sur un aérodrome insuffisamment déneigé et faute d'informations complètes sur l'état de la piste - Responsabilité conjointe et solidaire d'Aéroports de Paris et de l'Etat - Faute partiellement exonératoire de la victime.
60-02-07, 65-03-04-01, 65-03-04-03 Piste d'atterrissage d'une largeur de 50 m déneigée sur 16 m, assymétriquement par rapport à son axe avec subsistance de congères de neige de 30 à 50 cm de haut placées en bordure de la partie déneigée, alors que la situation météorologique était inchangée depuis le déneigement pratiqué huit jours avant l'accident. Le déneigement insuffisant constitue un défaut d'entretien normal engageant la responsabilité d'Aéroports de Paris. Par ailleurs, les renseignements fournis au pilote par le contrôle aérien n'ont porté que sur la longueur de la piste utilisable et la présence de congères à ses extrémités. Ces indications lacunaires constituent une faute engageant la responsabilité de l'Etat. Atténuation de 50 % de la responsabilité conjointe et solidaire d'Aéroports de Paris et de l'Etat, l'avion ayant effectué au posé des roues un écart sur la gauche lequel, en l'absence de verglas, ne peut être imputé qu'à une erreur de pilotage ou à une défaillance technique de l'appareil.