Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 14 avril 1994, 93PA00312, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Paris - 1E CHAMBRE

N° 93PA00312

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 14 avril 1994


Rapporteur

M. GUILLOU

Commissaire du gouvernement

M. MERLOZ

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 mars 1993, présentée pour M. X..., demeurant ..., par Me GABORIT, avocat à la cour ; M. X... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 8906365/3 du tribunal administratif de Paris en date du 18 novembre 1992 qui a rejeté sa demande tendant à voir le centre hospitalier Marcelin-Berthelot condamné à lui verser la somme de 52.175 F, en sus des sommes revenant à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, ainsi qu'aux dépens, lesquels comprennent les frais d'expertise, et à déclarer le jugement à intervenir commun à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine ;

2°) de condamner le centre Marcelin-Berthelot à lui payer la somme de 59.175 F avec intérêts légaux à compter de la requête introductive d'instance, en sus des sommes à lui revenir de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, déclarer l'arrêt à intervenir commun à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, condamner le centre Marcelin-Berthelot aux entiers dépens d'instance et d'appel lesquels comprendront les honoraires d'expertise, condamner le centre hospitalier Marcelin- Berthelot à lui payer la somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 1994 :

- le rapport de M. GUILLOU, conseiller,

- les observations de Me PIGEON, avocat à la cour, pour le centre hospitalier Courbevoie La Défense,

- et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X... a été hospitalisé du 11 au 23 juillet 1985 au centre hospitalier Marcelin-Berthelot de Courbevoie, devenu depuis le centre hospitalier de Courbevoie La Défense, où il a été opéré d'une hernie inguinale droite ; qu'à l'occasion de cette intervention a été utilisé un antiseptique local ; qu'à la suite de cette opération, M. X... a souffert immédiatement d'une balamite et de brûlures ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il ressort de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par le tribunal administratif, que l'usage de cétavlon, alcool utilisé pour la désinfection du champ opératoire, était contre-indiqué dans le cas de M. X... ; que l'erreur ainsi commise en utilisant ce produit constitue une faute engageant la responsabilité du centre hospitalier Courbevoie La Défense, sans qu'il puisse être fait grief à M. X... de ne pas avoir signalé une quelconque sensibilité à un produit antiseptique dont il n'est pas établi au demeurant qu'il ait connu la nature ; que M. X... est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur le préjudice :

Considérant, en premier lieu, que si M. X..., assuré social demande 6.175 F au titre de frais médicaux demeurés à sa charge, il n'apporte aucun élément de nature à justifier ni que les frais qu'il aurait exposés n'avaient fait l'objet d'aucun remboursement, ni que ceux-ci aient été en relation directe avec l'intervention chirurgicale qu'il a subie ; que les conclusions de M. X... sur ce chef de préjudice ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Considérant, en second lieu, que si M. X... demande une indemnité de 5.000 F au titre d'un préjudice esthétique, il ressort du rapport d'expertise que ce chef de préjudice a été apprécié de nul à minime ; que dès lors, il n'y a lieu à indemnisation de ce chef de préjudice ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il sera fait une juste appréciation de l'indemnisation des souffrances assez importantes subies, pendant un mois, par M. X... et des troubles dans ses conditions d'existence, en la fixant à 5.000 F, y compris tous intérêts échus à la date du présent arrêt ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu dans les circons-tances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Courbevoie La Défense les frais d'expertise exposés en première instance ;

Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d'appel :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le centre hospitalier Courbevoie La Défense, en application de l'article ci-dessus, à verser à M. X... la somme de 5.000 F ; que les dispositions dudit article font obstacle, en revanche, à ce que M. X..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser au centre hospitalier la somme qu'il demande ce titre ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 18 novembre 1992 est annulé.
Article 2 : Le centre hospitalier Courbevoie La Défense est condamné à verser la somme de 5.000 F à M. X....
Article 3 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge du centre hospitalier Courbevoie La Défense.
Article 4 : Le centre hospitalier Courbevoie La Défense est condamné à verser la somme de 5.000 F à M. X... en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... et les conclusions du centre hospitalier Courbevoie La Défense sont rejetés.