Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 16 octobre 1990, 89PA00887, mentionné aux tables du recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Paris - 3E CHAMBRE

N° 89PA00887

Mentionné dans les tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 16 octobre 1990


Président

M. Rivière

Rapporteur

M. Geneste

Commissaire du gouvernement

M. Bernault

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU l'ordonnance du 5 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88.906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. Jean-Louis ATTYASSE ;

VU la requête présentée par M. Jean-Louis ATTYASSE demeurant ... ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 décembre 1987 ; M. ATTYASSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 61082/1 du 27 octobre 1987 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1980 dans les rôles de la Ville de Paris ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience du 2 octobre 1990 :

- le rapport de M. GENESTE, conseiller,

- et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal administratif s'est prononcé sur l'ensemble des conclusions qui lui étaient présentées et, compte tenu de l'argumentation développée par le requérant, a suffisamment motivé sa décision ;

Sur les redressements relatifs aux revenus fonciers :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I - Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien ... b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en 1977, le requérant a acquis deux appartements situés respectivement à Paris et Ivry et a versé à la société venderesse, peu après la cession, le montant de travaux que cette société avait effectués dans ces appartements et qu'elle lui a facturés séparément ; qu'eu égard à leur nature, à leur importance et à la date de leur facturation, ces travaux n'ont pu être effectués qu'antérieurement aux cessions ; que, leur montant doit, dès lors, être regardé comme constituant un élément du prix d'acquisition ; que, dans ces conditions, M. ATTYASSE n'est pas fondé à en demander la déduction sur le fondement des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts ;

Considérant que la circonstance que le service de l'enregistrement aurait admis, en ce qui concerne l'appartement situé à Paris, que le montant des travaux n'était pas inclus dans le prix soumis aux droits d'enregistrement ne peut être utilement invoquée dès lors que la position prise par l'administration repose sur une appréciation de la situation de fait du contribuable et ne constitue pas une interprétation de la loi fiscale au sens de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;

Sur les redressements relatifs aux revenus de capitaux mobiliers :

En ce qui concerne les dommages-intérêts versés par la société IBEX à la société CERBA :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en 1980 M. ATTYASSE et la société IBEX, dont ce dernier détient 1850 parts sur 4000, ont été condamnés solidairement par la juridiction civile à verser à la société CERBA une indemnité de 175.018 F en réparation du préjudice subi par cette dernière société du fait de la création par M. ATTYASSE, ancien associé de CERBA, de la société IBEX, et de la concurrence en résultant ; que la société IBEX a supporté intégralement la charge de cette condamnation et n'a pas exercé l'action récursoire dont elle disposait contre M. ATTYASSE à concurrence de la moitié de la somme susénoncée, soit 87.509 F ; que, ce faisant, elle doit être regardée comme ayant distribué un revenu correspondant à M. ATTYASSE qui, condamné en sa qualité d'associé et de co-fondateur de la société IBEX, ne saurait invoquer sa qualité de salarié de cette dernière société pour soutenir que la somme litigieuse ne peut être qualifiée de revenus distribués entre ses mains ;

Considérant qu'en tout état de cause les dommages et intérêts versés par un ancien salarié à son précédent employeur en raison de condamnations civiles ou pénales ne sauraient constituer des dépenses professionnelles déductibles du revenu imposable dans les conditions prévues par l'article 83-3° du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration a rapporté la somme précitée de 87.509 F au revenu imposable du requérant ;

En ce qui concerne les cotisations et dons versés par la société IBEX à l'association A.P.C.I.B. :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, de 1978 à 1980, la société IBEX a versé diverses sommes, à titre de dons et cotisations, à l'association A.P.C.I.B., constituée entre les trois associés de la société IBEX ; que cette association, dont l'objet déclaré était la promotion culturelle et l'investigation en biologie, avait en réalité pour unique objet le financement d'un studio meublé mis gratuitement à la disposition des associés de la société IBEX et d'autres dépenses personnelles de ceux-ci ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration, qui a réintégré dans les résultats de la société les sommes versées à l'association, a considéré que lesdites sommes avaient été distribuées au profit des trois associés, et, à défaut de précisions sur la répartition entre eux des avantages correspondant, en a rapporté le tiers, soit la somme de 16.667 F au titre de chacune des années 1978, 1979 et 1980, au revenu imposable de M. ATTYASSE ;

Considérant, toutefois, qu'il n'est pas contesté par l'administration que l'association A.P.C.I.B. n'a pas disposé d'autres ressources que les versements effectués par la société IBEX ; que, dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le service a procédé à une double imposition des mêmes revenus en incluant dans ses revenus imposables à la fois, comme il a été dit ci-dessus, la somme annuelle de 16.667 F représentant le tiers des sommes versées par la société IBEX à l'association A.P.C.I.B., et le montant des avantages en nature que cette association lui aurait procurés et que le vérificateur a évalué aux sommes respectives de 450 F en 1978, 10.650 F en 1979 et 13.591 F en 1980 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société IBEX a versé en 1978 à l'association A.P.C.I.B. une somme de 70.000 F, alors que le vérificateur n'a inclus dans le revenu imposable de M. ATTYASSE au titre de ladite année qu'une somme de 16.667 F représentant le tiers de 50.OOO F ; que, dans ces conditions, le ministre est fondé à soutenir, sur le fondement de l'article L.2O3 du livre des procédures fiscales, que la somme réintégrée aurait pu s'élever à 23.333 F, et qu'il n'y a pas lieu de réduire la base d'imposition de l'année 1978 de la somme précitée de 45O F ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, c'est à bon droit que le vérificateur a inclus dans le revenu imposable de M. ATTYASSE une somme de 16.667 F au titre de chacune des années 1979 et 1980 ; qu'en raison du double emploi déjà mentionné, le ministre n'est pas fondé à demander, sur le fondement de l'article L.2O3 du livre des procédures fiscales, que soient retenues dans les bases d'imposition des sommes représentant la totalité des avantages en nature procurés au requérant par l'association A.P.C.I.B. ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les bases d'imposition de M. ATTYASSE, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, doivent être réduites des sommes respectives de 10.650 F au titre de 1979 et de 13.591 F au titre de 1980 ;

Sur la taxation d'office de revenus d'origine indéterminée :

En ce qui concerne la procédure d'imposition :

Considérant qu'il ressort des dispositions des articles 176 et 179 du code général des impôts reprises aux articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales que l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que celui-ci peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration, et qu'en cas de défaut de réponse, ou lorsque la réponse donnée peut être assimilée à un défaut de réponse, le contribuable est taxé d'office à l'impôt sur le revenu ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'examen des relevés des comptes bancaires et postaux détenus par le requérant et son épouse a révélé, pour les années 1978 et 1979, d'importantes discordances entres les sommes portées au crédit de ces comptes et les revenus bruts déclarés ; qu'ainsi le service était en droit de mettre en oeuvre à l'encontre du redevable la procédure prévue à l'article L.16 du livre des procédures fiscales, et, notamment, après avoir admis le bien-fondé de divers éclaircissements apportés par l'intéressé sur l'origine de crédits bancaires, de lui demander ultérieurement des justifications relatives aux soldes créditeurs de balances de trésorerie en espèces établies à la suite de renseignements fournis par le contribuable ;

Considérant que l'administration a taxé comme revenus d'origine indéterminée une somme de 119.427 F au titre de l'année 1978 et une somme de 69.447 F au titre de l'année 1979, représentant la différence entre le montant des espèces qui paraissaient avoir été employées dans l'année par M. ATTYASSE, et celui dont il avait pu disposer ;

Considérant, d'une part, que le service a inclus dans les espèces employées les sommes de 24.877 F et 76.947 F représentant le montant de prêts que M. ATTYASSE aurait consentis à des tiers en 1978 et en 1979 ; qu'il résulte cependant de l'instruction que ces montants correspondent au remboursement, effectué au cours des années en cause, de sommes prêtées par M. ATTYASSE ; qu'en l'absence de toute indication permettant de considérer que les sommes ainsi remboursées avaient été prêtées l'année même de leur remboursement, le vérificateur n'était pas en droit, comme il l'a fait, de compter ces sommes parmi les espèces employées par M. ATTYASSE au cours des années 1978 et 1979 et de l'interroger sur l'origine de ces sommes ; que, dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la procédure de taxation d'office dont il a fait l'objet est irrégulière en tant qu'elle a porté sur une somme de 24.877 F au titre de l'année 1978 et, dès lors que la somme taxée se trouve inférieure à la somme précitée de 76.947 F, en tant qu'elle concerne l'année 1979 ;

Considérant, d'autre part, que M. ATTYASSE, conteste l'inclusion dans les espèces employées par lui en 1978 d'une somme de 140.000 F prêtée à un tiers et d'un montant de dépenses de train de vie réglées en espèces évalué par le vérificateur à 120.000 F ; que, toutefois, les renseignements en la possession du service, et notamment l'indication du versement de la somme de 140.000 F dans une déclaration faite au service des douanes par le contribuable lui-même, ainsi que le train de vie apparent de l'intéressé, autorisaient le vérificateur à interroger ce dernier sur le solde d'une balance des disponibilités établi en prenant en compte ces éléments ; qu'en réponse aux demandes d'éclaircissements qui lui ont été adressées à ce sujet par le service, l'intéressé s'est borné, en ce qui concerne la somme de 140.000 F à nier la réalité de son versement et pour le surplus n'a formulé que des allégations assimilables à un défaut de réponse ; qu'ainsi l'administration était en droit de taxer d'office l'intéressé au titre de 1978 à raison de revenus d'origine indéterminé s'élevant, compte-tenu de ce qui a été dit plus haut, à 94.55O F ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition établie au titre de l'année 1978 :

Considérant qu'ayant été régulièrement taxé d'office au titre de ladite année à raison de la somme précitée de 94.550 F, M. ATTYASSE ne peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition correspondante qu'en apportant la preuve de l'exagération de cette somme ;

Considérant, en premier lieu, que l'allégation de M. ATTYASSE selon laquelle il n'aurait pas versé à un tiers en 1978 une somme de 140.000 F est contredite par les déclarations faites par lui-même à la direction nationale des enquêtes douanières et consignées dans un procès-verbal daté du 19 mars 1981 ;

Considérant, en deuxième lieu, que, pour évaluer à 120.000 F les dépenses réglées en espèces en 1978 et correspondant au train de vie du contribuable, le vérificateur s'est borné à pratiquer un abattement sur des dépenses de même nature évaluées pour 1980 à 152.200 F ; qu'eu égard au caractère sommaire de la méthode ainsi employée, à la composition de la famille et aux éléments du train de vie de M. ATTYASSE, celui-ci est fondé à soutenir que les dépenses de cette nature qu'il a exposées en espèces en 1978 n'ont pu excéder la somme de 80.000 F, et à demander que la base d'imposition soit réduite de 40.000 F ;

Considérant enfin que le requérant n'apporte aucune autre justification relative aux autres sommes retenues pour établir la balance de trésorerie en espèces au titre de 1978 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le montant des revenus d'origine indéterminée du contribuable, taxables d'office au titre de ladite année, doit être réduit de 64.877 F ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, c'est à bon droit que l'administration a mis en oeuvre à l'encontre de M. ATTYASSE, au titre de l'année 1978, la procédure de taxation d'office prévue par les articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales ; que, dans ces conditions, le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le montant des intérêts de retard afférents aux droits résultant de la taxation d'office devrait être limité à 25 % de ces droits ;
Article 1er : Les bases des cotisations à l'impôt sur le revenu dues par M. ATTYASSE sont, en ce qui concerne la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, réduites des sommes de 1O.65O F, au titre de l'année 1979 et de 13.591 F au titre de l'année 1980.
Article 2 : Les bases des cotisations à l'impôt sur le revenu dues par M. ATTYASSE sont, en ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée, réduites des sommes de 64.877 F au titre de l'année 1978 et de 69.447 F au titre de l'année 1979.
Article 3 : M. ATTYASSE est déchargé de la différence entre le montant des cotisations à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978, 1979 et 1980, et celui qui résulte des articles 1 et 2 ci-dessus.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 27 octobre 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. ATTYASSE est rejeté.