Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 10 novembre 1990, 89PA01548, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Paris - 1E CHAMBRE
N° 89PA01548
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du samedi 10 novembre 1990
Président
M. Massiot
Rapporteur
Mme Jeangirard-Dufal
Commissaire du gouvernement
M. Dacre-Wright
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que M. CHAVANT, inculpé le 19 septembre 1974 d'arrestations illégales et de séquestration de personnes, pour des faits survenus le 20 janvier 1974, a bénéficié d'un jugement de relaxe du tribunal correctionnel de Paris en date du 9 mai 1983 confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 27 mars 1984 ; que, inculpé en 1977 de violences illégitimes par agent de la force publique, arrestations illégales et séquestration de personnes, pour des faits survenus le 27 mars et le 30 mars 1976, il a bénéficié pour les premiers de ces faits d'une ordonnance de non-lieu en date du 9 décembre 1982 et pour les seconds d'une décision de relaxe en date du 9 mai 1983 ; Considérant que M. CHAVANT, commandant de gardiens de la paix, a été mis en cause en 1983 dans le livre "P comme Police" dont MM. Alain Z... et Jean X... Marchant étaient les auteurs et les éditions Alain A... l'éditeur ; qu'il a sollicité la protection de l'administration, notamment l'assistance d'un avocat, par lettre du 3 janvier 1984 ; que sa demande a été rejetée par le préfet de police le 9 février 1984 au motif qu'aucune décision ne pouvait être prise dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel sur les faits pour lesquels il était alors poursuivi ; qu'à la suite de ce refus M. CHAVANT a déposé, avec l'assistance d'un avocat, une plainte avec constitution de partie civile contre les auteurs de l'ouvrage ; que par jugement du 19 mars 1986, le tribunal de grande instance de Paris (17e chambre) a déclaré MM. A..., Z... et Marchant coupables du délit de diffamation, les a condamnés à une amende de 10.000 F chacun et, solidairement, à verser à M. CHAVANT 50.000 F de dommages-intérêts ; que le 10 avril 1986, soit postérieurement à cette décision de justice, M. CHAVANT a formulé auprès du préfet de police une nouvelle demande, tendant a l'indemnisation du préjudice subi par lui et correspondant au montant des frais d'avocat qu'il avait dû engager au titre de cette procédure en diffamation ; que l'administration a implicitement rejeté cette demande ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué : Considérant que, saisi d'un recours contre ce rejet implicite, le tribunal administratif de Paris a, par jugement du 30 juin 1988, rejeté la requête de M. CHAVANT au motif que celui-ci, en se bornant à énoncer les numéros de chèques ayant servi au réglement des honoraires de son avocat, n'établissait pas l'étendue ni la réalité de son préjudice ; qu'en appel, le requérant a produit une attestation de son avocat récapitulant les dates et les montants des versements effectués par M. CHAVANT, au titre de son action en diffamation ; qu'il ressort de ce document que, à la date du jugement susmentionné du tribunal de grande instance du 19 mars 1986, M. CHAVANT avait réglé à son avocat 7.400 F ; que, faute pour le requérant d'apporter la preuve de ce que les versements ultérieurement effectués à son avocat auraient également correspondu à son action dans le même litige, le préjudice de M. CHAVANT doit être considéré comme établi à hauteur de 7.400 F ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. CHAVANT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, se fondant sur l'absence de préjudice établi, a rejeté sa requête ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. CHAVANT devant le tribunal administratif de Paris ; Sur la responsabilité de l'Etat : Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : "la collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté" ; que ces dispositions législatives établissent à la charge de l'Etat ou de la collectivité publique intéressée et au profit des fonctionnaires lorsqu'ils ont été victimes d'attaques relatives au comportement qu'ils ont eu dans l'exercice de leurs fonctions, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général ; que dans les circonstances de l'affaire, - alors au surplus que M. CHAVANT avait formulé sa demande postérieurement au jugement du 19 mars 1986, dont il se prévalait - et alors que le ministre ne fait état d'aucun motif d'intérêt général s'y opposant, l'administration devait accorder au requérant la réparation qu'il sollicitait ; qu'en la refusant, elle a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Considérant que si le préjudice résultant de la diffamation, par les auteurs de l'ouvrage "P comme Police" a été réparé par l'octroi de dommages et intérêts par le tribunal de grande instance, le préjudice dont se prévaut M. CHAVANT et qui résulte des frais que cette procédure a entraînés pour lui et qui sont demeurés à sa charge, doit être réparé par l'Etat ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le montant justifié de ce préjudice s'éléve à 7.400 F ; Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : Considérant que M. CHAVANT a droit aux intérêts de cette somme à compter du 11 avril 1986, date de la réception de sa demande par le ministre ; Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 23 septembre 1988 ; qu'à cette date il était dû au moins un an d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 30 juin 1988 est annulé.
Article 2 : L' Etat est condamné à verser à M. CHAVANT la somme de 7.400 F avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 1986. Les intérêts échus le 23 septembre 1988 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Analyse
CETAT36-07-10-005,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS - PROTECTION CONTRE LES ATTAQUES -Protection des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions (article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) (1).
36-07-10-005 Le refus, non justifié par un motif d'intérêt général, opposé par l'administration à la demande présentée par un agent public sur le fondement des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, lequel établit, notamment, l'obligation pour l'Etat de réparer les préjudices subis par les fonctionnaires victimes d'attaques relatives à leur comportement dans l'exercice de leurs fonctions, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat envers cet agent dès lors, au surplus, que cette demande était postérieure à plusieurs décisions de la juridiction judiciaire excluant définitivement tout comportement fautif de sa part. Constituent un tel préjudice les frais d'avocat engagés pour l'intéressé dans une instance où il a obtenu réparation devant la juridiction judiciaire de propos diffamatoires tenus à son encontre, dans leur ouvrage, par les auteurs d'un livre, et non indemnisés par cette juridiction.
1. Cf. CE, Assemblée, 1975-02-14, Teitgen, p. 111 ; CE, Section, 1977-06-20, Mme Deleuse, p. 294