Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 4 juin 1992, 90PA01067, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Paris - 2E CHAMBRE
N° 90PA01067
Publié au recueil Lebon
Lecture du jeudi 04 juin 1992
Président
M. Lévy
Rapporteur
Mme Albanel
Commissaire du gouvernement
M. Gipoulon
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, suivant une convention passée le 7 janvier 1982 avec le territoire de la Polynésie française, la société anonyme Tahiti Moorea Service, titulaire d'une licence d'armateur, a assuré jusqu'au 20 décembre 1987 le service public de la desserte maritime de l'île de Moorea ; que cette convention doit être regardée comme une concession de service public ; que par une demande en date du 20 février 1989, la compagnie a réclamé au président du Gouvernement de la Polynésie française l'allocation d'une indemnité compensatrice des déficits subis par elle pendant les années 1985 à 1987 dans l'exploitation de cette ligne maritime interinsulaire ; que, le président ayant gardé le silence sur cette demande, la société anonyme Tahiti Moorea Service a saisi le 30 juin 1989 le tribunal administratif de Papeete qui, par un jugement du 11 septembre 1990 dont la société fait appel, a jugé que la société n'était pas fondée à demander que le territoire de la Polynésie française soit condamné à lui verser une indemnité en réparation des déficits subis à l'occasion de l'exploitation du navire Keke III ; Sur la responsabilité contractuelle du territoire : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la délibération de l'assemblée territoriale du 15 mars 1977 : "La desserte maritime interinsulaire constitue un service public. En conséquence, nulle personne physique ou morale ne peut exercer sur le territoire de la Polynésie française, la profession d'armateur au commerce si elle n'est titulaire d'une licence d'armateur ..."; et qu'aux termes de l'article 6 : "La licence d'armateur ouvre droit pour son titulaire à percevoir les différentes aides et subventions de la puissance publique . En contrepartie, sa délivrance peut être subordonnée à l'établissement d'un cahier des charges définissant les obligations minimales de l'armateur quant à la fréquence des dessertes, aux caractéristiques du navire ..." ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 du cahier des charges établi conformément à l'article 6 précité de la délibération du 15 mars 1977 et définissant les obligations réciproques de la société anonyme Tahiti Moorea Service et du territoire : "La société anonyme Maritime de Transport Tahiti Moorea Service assure la desserte de la ligne (Tahiti - Mooréa). conjoitement avec les armements exploitant les navires Maire, Tamarii Mooréa, Mooréa Ferry." ; qu'aux termes de l'article 5 dudit cahier : "Chaque année, avant le 1er mars, la société anonyme Maritime de Transport Tahiti Mooréa remet au ... service des affaires économiques le compte d'exploitation de l'exercice écoulé ... et un compte d'exploitation prévisionnel" ; et enfin qu'aux termes de l'article 7 : "Le territoire s'engage d'une part, à fixer des tarifs adaptés permettant normalement de rentabiliser l'ensemble de cette desserte maritime, d'autre part, à limiter au nécessaire la concurrence éventuelle des bâtiments publics assurant un trafic maritime interinsulaire." ;
Considérant que, même en l'absence de toute clause expresse de limitation de la concurrence, il appartient au concédant de ne pas prendre de mesures manifestement susceptibles d'empêcher le concessionnaire de poursuivre son activité de service public ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par ordonnance du 6 juin 1988 du président du tribunal administratif de Papeete, que "dès 1985 ... le marché s'est avéré trop petit pour le nombre de places offertes et qu'en 1986 et 1987, la diminution du nombre global de passagers transportés sur la ligne et l'implantation de deux navires supplémentaires (Mooréa Ferry II et Tamarii Mooréa VIII), par des compagnies concurrentes, ont aggravé le déficit d'exploitation de la société anonyme Tahiti Moorea Service" ; que compte tenu des caractéristiques du navire Keke III (qualité du service, confort, rapidité), "une réactualisation du tarif maximal permettant d'augmenter les tarifs de la société anonyme Tahiti Moorea Service n'aurait pas permis d'améliorer son exploitation, la clientèle étant naturellement attirée par les tarifs plus avantageux de la concurrence" ; Considérant que le représentant du territoire n'apporte, à l'appui de ses affirmations selon lesquelles les pertes enregistrées résulteraient d' erreurs de gestion de la société et du caractère inadapté du navire Keke III, aucune précision de nature à démentir les conclusions susrappelées de l'expert ou à permettre d'imputer une partie de ces pertes à la faute de la société anonyme Tahiti Moorea Service ; que d'ailleurs, ont subi des pertes d'exploitation dans l'exercice de cette activité, non seulement la société requérante, mais encore la Compagnie Tahitienne Maritime (CTM), autre armateur desservant la ligne Tahiti-Mooréa avec le navire Mooréa - Ferry II ; que ces deux armateurs ont ainsi été contraints de cesser toute activité en décembre 1987, laissant la société Le Prado en situation de monopole de fait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le territoire a manqué à ses obligations contractuelles en contribuant par l'octroi de nouvelles licences à la surcapacité des navires, alors que le nombre de passagers était en baisse, et alors même que le cahier des charges ne prévoyait une limitation de la concurrence que pour les seuls bâtiments publics ; que de tels agissements étaient manifestement susceptibles d'empêcher la société requérante de poursuivre son activité ; que, par suite, ladite société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant au versement d' une indemnité en réparation des préjudices qu'elle a subis ; Sur le montant de l'indemnité due a la compagnie : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de l'indemnité à laquelle la société peut prétendre du fait des difficultés d'exploitation imputables au territoire en condamnant ce dernier à lui verser une indemnité de 50.000.000 F CFP ;
Sur les intérêts : Considérant que la compagnie requérante a droit aux intérêts au taux légal afférents à l'indemnité de 50.000.000 F CFP à compter du 24 février 1989, date de réception de sa demande par le président du Gouvernement de la Polynésie française ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 12 décembre 1990 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, par contre, il ne s'était pas écoulé une année depuis la précédente demande de capitalisation des intérêts quand celle-ci a été demandée à nouveau le 20 novembre 1991 ; que dès lors et conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à la seule demande présentée le 12 décembre 1990 ; Sur les frais d'expertise : Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre les frais d'expertise exposés en première instance à la charge du territoire ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application, des dispositions précitées et de condamner le territoire à payer à la compagnie maritime des îles-sous-le-vent la somme de 90.000 F CFP au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 11 septembre 1990 du tribunal administratif de Papeete est annulé.
Article 2 : Le territoire de la Polynésie française est condamné à verser à la société anonyme Tahiti Moorea Service une indemnité de 50.000.000 F CFP avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 1989. Les intérêts échus le 12 décembre 1990 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge du territoire.
Article 4 : Le territoire de la Polynésie française versera à la requérante une somme de 90.000 F CFP au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Analyse
CETAT39-03-01-01,RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - CONDITIONS D'EXECUTION DES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS EN L'ABSENCE D'ALEAS - CONCESSIONS - DROITS ET OBLIGATIONS DES CONCESSIONNAIRES -Droit de ne pas subir de la part du concédant des mesures manifestement susceptibles d'empêcher le concessionnaire de poursuivre son activité (1).
CETAT39-06-01-02-005,RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - CHAMP D'APPLICATION -Concession - Obligation du concédant, même en l'absence de stipulations expresses, de ne pas prendre de mesures manifestement susceptibles d'empêcher le concessionnaire de poursuivre son activité (1).
39-03-01-01, 39-06-01-02-005 Le territoire de la Polynésie française a manqué à ses obligations contractuelles envers une société bénéficiaire d'une concession d'exploitation d'une ligne maritime en contribuant, par l'octroi de nouvelles licences d'exploitation, à la surcapacité des navires assurant cette liaison, alors que le nombre de passagers était en baisse et alors même que le cahier des charges ne prévoyait une limitation de la concurrence que pour les seuls bâtiments publics. De tels agissements, manifestement susceptibles d'empêcher la société concessionnaire de poursuivre ses activités, ouvrent droit à indemnité à son profit.
1. Comp. CE, 1982-05-07, Société du parking de la Concorde, T. p. 669