Cour administrative d'appel de Paris, du 28 mars 1991, 90PA00127, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Paris

N° 90PA00127

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 28 mars 1991


Rapporteur

BROTONS

Commissaire du gouvernement

SICHLER

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU enregistrée le 7 février 1990 au greffe de la cour administrative d'appel sous le numéro 90PA00127, la requête de M. Louis X... demeurant ... et tendant à ce que la cour annule le jugement n° 891087 du 26 octobre 1989 notifié le 21 décembre 1989, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté son opposition à un commandement qui lui a été délivré le 23 janvier 1989 par le trésorier principal d'Orsay pour avoir paiement de la somme de 39.600 F correspondant au solde de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1987 ;

VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;

VU le code civil et notamment ses articles 1253 et 1256-1er alinéa ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience du 14 mars 1991 :

- le rapport de M. BROTONS, conseiller,

- et les conclusions de Mme SICHLER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1253 du code civil : "le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il paye, quelle dette il entend acquitter" ; et qu'aux termes de l'article 1256 du même code : "lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point. Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne ..." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a adressé au trésorier principal d'Orsay, le 17 février 1988, un chèque de 30.600 F ; que s'il a demandé, par lettre du 23 mars 1988, que cette somme soit laissée "en consignation", se réservant ainsi de décider ultérieurement de son imputation, il n'établit pas avoir demandé à quelque moment que ce soit, antérieurement à la contrainte dont procède le commandement contesté, la levée de cette consignation et l'affectation de la mesure en cause au règlement de l'impôt sur le revenu dû par lui au titre de l'année 1987, qui a été mis en recouvrement le 20 juillet 1988 ; qu'il n'établit pas non plus et n'allègue d'ailleurs pas, qu'à la date du commandement attaqué, émis à son encontre le 23 janvier 1989 pour avoir paiement du solde de son impôt sur le revenu de 1987, les versements qu'il avait antérieurement effectués dans les caisses du trésorier principal d'Orsay, et notamment celui du 17 février 1988, permettaient de dégager un excédent faisant obstacle à l'exigibilité de la somme de 40.788 F à lui réclamée par le commandement litigieux ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté l'opposition formée par lui contre ledit commandement ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.