Cour administrative d'appel de Paris, du 2 juillet 1991, 89PA01095, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Paris
N° 89PA01095
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 02 juillet 1991
Rapporteur
GIPOULON
Commissaire du gouvernement
LOLOUM
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU l'ordonnance en date du 7 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la société "ROMANTIC MUSIC CORPORATION" ; VU la requête et le mémoire additionnel présentés pour la société "ROMANTIC MUSIC CORPORATION" dont le siège social est 150 west 55th street New-York (USA) par Me BERCHOLZ, avocat à la cour ; ils ont été enregistrés au secrétariat du Conseil d'Etat les 30 juin 1987 et 1er décembre 1988 ; la société demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 23 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1976 à 1979 dans les rôles de la ville de Paris ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 1991 : - le rapport de M. GIPOULON, conseiller, - les observations de Me BERCHOLZ, avocat à la cour, pour la société "ROMANTIC MUSIC CORPORATION", - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement : Considérant que le tribunal administratif de Paris n'a pas répondu au moyen qui n'était pas inopérant tiré de ce que la notification de redressements du 28 novembre 1989 qui n'a pas été adressée au siège social statutaire de la société "ROMANTIC MUSIC CORPORATION" aux Etats-Unis, était irrégulière ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 23 février 1987 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société "ROMANTIC MUSIC CORPORATION" devant le tribunal administratif de Paris ; Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements du 28 novembre 1980 et l'avis de mise en recouvrement du 15 septembre 1981 n'ont pas été adressés au siège social statutaire de la société "ROMANTIC MUSIC CORPORATION" à New-York, dont il n'est pas contesté que l'administration fiscale avait connaissance, mais au ... ; que le courrier envoyé à cette adresse n'ayant pas été réclamé a été retourné à l'envoyeur ; que devant la cour le ministre a soutenu dans son mémoire enregistré le 19 février 1990 et persiste à soutenir dans le dernier état de l'instruction que le siège statutaire était fictif et que le siège véritable de la société était situé à Paris ; Considérant que lorsque le siège social fixé dans les statuts ne correspond pas à celui où la société a son centre d'activités juridiques il est fictif et que les tiers ont dès lors le choix dans leurs relations juridiques avec la société entre la prise en compte du siège statutaire et celle du siège réel ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des constatations non utilement contestées du service des douanes transcrites dans un procès verbal du 16 septembre 1980 versé au dossier que la société "ROMANTIC MUSIC CORPORATION" a en France son principal établissement, ses organes de direction et ses services administratifs ; que ses principaux contrats et ses principaux comptes sont respectivement passés et tenus en France ; que les réunions des instances sociales se déroulent à Paris ; que la domiciliation à New-York correspond à l'adresse d'un avocat assurant la représentation de la société aux Etats-Unis et dépourvu de pouvoir de décision réel ; que si la société allègue qu'elle serait imposée aux Etats-Unis, elle ne l'établit pas ; que la motivation d'une décision de dégrèvement concernant un autre impôt dont elle se prévaut est sans incidence en la présente instance ; que les décisions juridictionnelles dont elle se prévaut également demeurent de même sans incidence, soit qu'elles ne la concernent pas, soit qu'elles ne se prononcent pas sur le lieu de son siège réel ; que le service des impôts a pu dès lors envoyer à l'adresse du siège social à Paris la notification de redressement exigée par l'article 76 du livre des procédures fiscales ; que les impositions litigieuses ont pu également être mises en recouvrement à ladite adresse ; que le service établit que la notification de redressements qui n'a pas été réclamée a été présentée à cette adresse dans des conditions dont la régularité n'est pour le surplus pas contestée ;
Considérant dans ces conditions que les impositions ayant été mises en recouvrement le 15 septembre 1981 et la notification de redressement non réclamée ayant été adressée en décembre 1980, le délai général de réclamation prévu à l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales comme le délai prévu à l'article R.196-3 du même livre en cas de procédure de reprise ou de redressement étaient l'un et l'autre expirés à la date du 15 janvier 1985 à laquelle la réclamation a été présentée ; que par suite la demande de la société "ROMANTIC MUSIC CORPORATION" ne peut être accueillie ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 23 février 1987 est annulé.
Article 2 : La demande de la société "ROMANTIC MUSIC CORPORATION" est rejetée.
Sur la régularité du jugement : Considérant que le tribunal administratif de Paris n'a pas répondu au moyen qui n'était pas inopérant tiré de ce que la notification de redressements du 28 novembre 1989 qui n'a pas été adressée au siège social statutaire de la société "ROMANTIC MUSIC CORPORATION" aux Etats-Unis, était irrégulière ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 23 février 1987 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société "ROMANTIC MUSIC CORPORATION" devant le tribunal administratif de Paris ; Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements du 28 novembre 1980 et l'avis de mise en recouvrement du 15 septembre 1981 n'ont pas été adressés au siège social statutaire de la société "ROMANTIC MUSIC CORPORATION" à New-York, dont il n'est pas contesté que l'administration fiscale avait connaissance, mais au ... ; que le courrier envoyé à cette adresse n'ayant pas été réclamé a été retourné à l'envoyeur ; que devant la cour le ministre a soutenu dans son mémoire enregistré le 19 février 1990 et persiste à soutenir dans le dernier état de l'instruction que le siège statutaire était fictif et que le siège véritable de la société était situé à Paris ; Considérant que lorsque le siège social fixé dans les statuts ne correspond pas à celui où la société a son centre d'activités juridiques il est fictif et que les tiers ont dès lors le choix dans leurs relations juridiques avec la société entre la prise en compte du siège statutaire et celle du siège réel ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des constatations non utilement contestées du service des douanes transcrites dans un procès verbal du 16 septembre 1980 versé au dossier que la société "ROMANTIC MUSIC CORPORATION" a en France son principal établissement, ses organes de direction et ses services administratifs ; que ses principaux contrats et ses principaux comptes sont respectivement passés et tenus en France ; que les réunions des instances sociales se déroulent à Paris ; que la domiciliation à New-York correspond à l'adresse d'un avocat assurant la représentation de la société aux Etats-Unis et dépourvu de pouvoir de décision réel ; que si la société allègue qu'elle serait imposée aux Etats-Unis, elle ne l'établit pas ; que la motivation d'une décision de dégrèvement concernant un autre impôt dont elle se prévaut est sans incidence en la présente instance ; que les décisions juridictionnelles dont elle se prévaut également demeurent de même sans incidence, soit qu'elles ne la concernent pas, soit qu'elles ne se prononcent pas sur le lieu de son siège réel ; que le service des impôts a pu dès lors envoyer à l'adresse du siège social à Paris la notification de redressement exigée par l'article 76 du livre des procédures fiscales ; que les impositions litigieuses ont pu également être mises en recouvrement à ladite adresse ; que le service établit que la notification de redressements qui n'a pas été réclamée a été présentée à cette adresse dans des conditions dont la régularité n'est pour le surplus pas contestée ;
Considérant dans ces conditions que les impositions ayant été mises en recouvrement le 15 septembre 1981 et la notification de redressement non réclamée ayant été adressée en décembre 1980, le délai général de réclamation prévu à l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales comme le délai prévu à l'article R.196-3 du même livre en cas de procédure de reprise ou de redressement étaient l'un et l'autre expirés à la date du 15 janvier 1985 à laquelle la réclamation a été présentée ; que par suite la demande de la société "ROMANTIC MUSIC CORPORATION" ne peut être accueillie ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 23 février 1987 est annulé.
Article 2 : La demande de la société "ROMANTIC MUSIC CORPORATION" est rejetée.
Analyse
CETAT19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT