Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 21 février 1991, 89PA02606, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Paris - 2E CHAMBRE
N° 89PA02606
Publié au recueil Lebon
Lecture du jeudi 21 février 1991
Président
M. Lévy
Rapporteur
M. Gipoulon
Commissaire du gouvernement
M. Loloum
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée "les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société S.E.F.I.M. était liée par mandats aux sociétés S.E.C.I.P. et S.A.V.E.G., faisant partie du même groupe, respectivement pour sa gestion et la gestion de ses immeubles ; que ces mandats ont été révoqués en juin 1983 ; que des difficultés se sont élevées entre la S.E.F.I.M. d'une part, la S.A.V.E.G. et la S.E.C.I.P. de l'autre sur la réddition des comptes des secondes à la première ; que le 3 novembre 1983 la S.A.V.E.G. a réclamé à la S.E.F.I.M. le solde des comptes de gérance qu'elle évaluait à 713.265 F par compensation, pour l'essentiel, entre les créances de S.E.F.I.M. sur S.A.V.E.G. et celles de S.E.C.I.P. sur S.E.F.I.M. ; qu'elle précisait toutefois expressément que si elle avait inclus le compte S.E.C.I.P. dans la compensation il s'agissait du compte de S.E.C.I.P. et non du sien ; que d'ailleurs la S.E.C.I.P. a de son côté réclamé sa créance à la S.E.F.I.M. ; qu'à la suite du refus de paiement de la S.E.F.I.M. et des assignations judiciaires subséquentes, la cour d'appel de Paris par arrêt du 12 avril 1988 a clôturé de façon distincte les comptes entre les parties en condamnant la S.A.V.E.G. à payer à la S.E.F.I.M. 1.325.358,48 F et la S.E.F.I.M. à la S.E.C.I.P. 1.957.428,76 F ; Considérant que dès avant le refus opposé par la S.E.F.I.M. à la S.A.V.E.G. d'honorer le compte de gérance dans les conditions susrappelées, la S.A.V.E.G. a versé à la S.E.C.I.P. des sommes de 1.026.818 F en octobre et 129.777 F en novembre 1983 ; que le litige procède de l'assujettissement par le service de ces versements à la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant en premier lieu que l'administration ne saurait utilement opposer dans le présent litige qui porte sur l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée la comptabilisation par la S.E.C.I.P. à la clôture de l'exercice 1983 de la taxe correspondant aux sommes reçues de la S.A.V.E.G. en taxe sur la valeur ajoutée collectée à régulariser ; Considérant en second lieu qu'il ne résulte pas de l'instruction et notamment de l'arrêt précité de la cour d'appel de Paris qu'en procédant dans les conditions susrappelées en octobre et novembre 1983 aux versements litigieux la société S.A.V.E.G. ait agi pour le compte de la S.E.F.I.M. ; que par suite, alors même qu'au bilan de 1983 la S.E.C.I.P. n'a constaté qu'une créance de 705.548 F à l'égard de la S.E.F.I.M., ces versements ne peuvent être regardés comme intervenus lorsqu'ils ont été effectués, en rémunération des prestations de services effectuées par la S.E.C.I.P. pour la S.E.F.I.M. ; Considérant en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les versements litigieux constituent des subventions accordées par la S.A.V.E.G. à la S.E.C.I.P. dont la situation était alors difficile pour lui permettre de pallier les difficultés de règlement par la S.E.F.I.M., compte tenu des relations entre les parties ;
Considérant qu'il n'existe aucun lien direct entre un service rendu par la S.E.C.I.P. à la S.A.V.E.G. et le montant de la contre-valeur en argent versée par la seconde à la première ; que la subvention consentie dans de telles conditions ne rémunère dès lors pas une prestation de services effectuée à titre onéreux au sens des dispositions précitées ; qu'ainsi, alors même qu'il s'agit pour la S.E.C.I.P. d'une recette annexe aux autres recettes qu'elle percevait ou que la S.A.V.E.G. aurait eu comme le soutient le ministre un intérêt commercial inhérent à la préservation des activités de la S.E.C.I.P., les versements litigieux n'étaient pas assujettissables à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 30 mai 1989 est annulé.
Article 2 : La société S.E.C.I.P. est déchargée de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1983.
Analyse
CETAT19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES -Subventions, contributions et redevances - Subventions inter-entreprises - Subventions taxables.
19-06-02-01-01 Les sommes versées par une société à sa société soeur pour pallier ses difficultés de trésorerie et qui sont sans aucun lien direct avec une prestation de services rendue à titre onéreux dont elles seraient la rémunération constituent des subventions non passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, en dépit du caractère de recettes accessoires qu'elles revêtent pour la bénéficiaire et quel que soit l'intérêt commercial qu'aurait la société versante à la préservation des activités de sa soeur.