Cour administrative d'appel de Paris, du 18 septembre 1990, 89PA02375, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Paris

N° 89PA02375

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 18 septembre 1990


Rapporteur

GIPOULON

Commissaire du gouvernement

LOLOUM

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU le pourvoi présenté par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET ; il a été enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 7 juillet 1989 ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°85673 du 2 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a accordé à la société "Polyplac" une réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1983 et 1984 dans les rôles de la commune de Montereau ;

2°) de rétablir la société "Polyplac" dans les rôles à raison de l'intégralité des droits qui lui avaient été assignés ;

VU les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience du 4 septembre 1990 :

- le rapport de M. GIPOULON, conseiller,

- et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant en premier lieu que l'apport par la "société industrielle Polyplac" de l'usufruit de l'établissement de Montereau à la société "SFI" ne constituait pas un changement de consistance au sens de l'article 1517 du code général des impôts ni davantage un changement d'affectation ; que c'est donc en tout état de cause à tort que le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur les dispositions de cet article pour faire droit aux conclusions de la "société industrielle Polyplac" ; qu'il y a lieu pour la cour saisie par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par celle-ci en première instance ;

Considérant que la requérante soutient qu'au premier janvier des années d'imposition les biens à évaluer ne figuraient plus à l'actif d'une entreprise astreinte aux obligations définies à l'article 53-A du code général des impôts et que par suite en application des dispositions de l'article 1500 leur évaluation devait être effectuée selon les modalités qui sont définies à l'article 1498 et non selon celles qui le sont à l'article 1499 du même code ; que toutefois, comme le soutient le ministre, l'absence de publication au fichier immobilier de la conservation des hypothèques de l'acte constatant le transfert de propriété au premier janvier des années d'imposition rendait inopposable à l'administration, alors même que la publication serait intervenue dans le délai de réclamation, non seulement le changement de débiteur de l'impôt procédant des actes de dissolution de la société "Polyplac" et d'absorption par la "société industrielle Polyplac" puis d'apport de l'usufruit par celle-ci à la société civile immobilière "SFI" des 30 juin et 22 décembre 1982, mais encore la modification de la situation juridique du bien pour la détermination de la valeur locative en application des dispositions de l'article 1404 du code général des impôts ; que par suite la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir de l'attribution de l'usufruit à une société non astreinte aux obligations comptables définies à l'article 53-A du code général des impôts, pour revendiquer, comme elle le fait, la détermination de la valeur locative litigieuse selon les modalités prévues aux articles 1500 et 1498 dudit code et non selon celles prévues à son article 1499 ;

Considérant que la "société industrielle Polyplac" ne peut utilement se prévaloir sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales d'une réponse ministérielle faite à M. Jacques X..., député, et publiée au Journal officiel des débats de l'Assemblée nationale du 30 décembre 1985 (p. 5951 n° 70288) et de diverses dispositions de la documentation administrative de base n° 6-C-211 (paragraphe 3 à 5), 6-C-2134 (paragraphe 22 et 23) et 6-G-111 (paragraphe 8 à 9 et 13 à 15) dans la mesure où ni cette réponse ni cette documentation administrative ne visent expressément une situation identique à celle du présent litige afférent aux effets d'un retard de publicité d'un acte translatif de propriété au fichier immobilier d'une commune ayant un cadastre rénové ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Versailles a accordé une réduction de la taxe foncière mise à la charge de la société à responsabilité limitée "Polyplac" au titre des années 1983 et 1984 ;
Article 1er : Le jugement n°85673 du 2 février 1989 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La taxe foncière à laquelle a été assujettie la société "Polyplac" représentée par la "société industrielle Polyplac" au titre des années 1983 et 1984 est remise intégralement à sa charge.