Cour administrative d'appel de Paris, du 10 juillet 1990, 89PA00811, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Paris
N° 89PA00811
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 10 juillet 1990
Rapporteur
GIPOULON
Commissaire du gouvernement
LOLOUM
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la société MOTO-MARNE ; Vu la requête présentée pour la société à responsabilité limitée MOTO-MARNE dont le siège social est ..., par Maître Alain François X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 décembre 1987 ; la société MOTO-MARNE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 44803/2 du 22 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1977 à 1979 dans les rôles de la commune du Perreux-sur-Marne et des complments de taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge pour la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1979 ainsi que des pénalités afférentes à ces différents impôts ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 26 juin 1990 : - le rapport de M. GIPOULON, conseiller ; - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige en appel : Considérant que par deux décisions du 6 avril 1989 et du 9 janvier 1990, postérieures à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux du département du Val-de-Marne a prononcé d'office en faveur de la société requérante des dégrèvements de 26.669 F et de 106.711 F au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1978 afférents à des revenus réputés distribués ; que dans la limite de ces dégrèvements, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la société requérante soutient que le jugement du tribunal administratif de Paris qu'elle consteste serait insuffisamment motivé pour n'avoir pas répondu à l'argumentation qu'elle avait développée dans ses écritures et ses calculs annexés ; qu'il ressort de l'examen des termes de ce jugement que les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision ; qu'ils n'étaient d'ailleurs pas tenus de répondre à tous les arguments invoqués par la société requérante pour tenter d'apporter la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition ; Sur les droits d'enregistrement : Considérant que si la société requérante entend invoquer, d'une part, la prescription de certains droits d'enregistrement d'ailleurs non précisés au dossier et, d'autre part, la durée excessive de la vérification portant sur ces mêmes droits, la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître d'un tel litige en matière de droits d'enregistrement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition des rappels d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée et sur la charge de la preuve : En ce qui concerne la compétence de l'agent vérificateur : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le signataire de l'avis de vérification et des notifications de redressement est un inspecteur central des impôts affecté au service des vérifications de comptabilité de la direction des services fiscaux du Val-de-Marne ; que, dès lors, la compétence de cet agent de catégorie A s'étendant à l'ensemble de ce département, dans lequel était situé le siège social de la société, les conditions prescrites par l'article 376 de l'annexe II au code général des impôts pour vérifier la société requérante étaient remplies ; En ce qui concerne l'avis de vérification du 13 janvier 1981 : Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'avis de vérification qu'elle a reçu n'avait pas à comporter l'énoncé des textes habilitant le vérificateur à effectuer une vérification de comptabilité en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires l'exigeant ; que de l'examen de cet avis, il ressort qu'il comportait les mentions imposées par l'article L.47 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 du code civil "chacun a droit au respect de sa vie privée" ; qu'aux termes de l'article 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 "la loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas" et qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ratifiée par la France et publiée au journal officiel du 4 mai 1974 : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; que ces dispositions de portée générale n'ont ni pour objet, ni pour effet d'interdire les investigations que prévoient les dispositions particulières de la loi fiscale en vue de faciliter la tâche des services fiscaux pour le contrôle de l'assiette des impôts, dans les limites fixées par cette loi ; qu'en outre, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'exercer un contrôle de la constitutionnalité des lois qui ont défini ces tâches de contrôle ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification sur place de la comptabilité de la société requérante a débuté huit jours après la réception de l'avis de vérification ; que dès lors ladite société a été mise en mesure en temps utile de prendre toutes dispostions pour lui permettre de bénéficier des garanties prévues à l'article L.47 du livre des procédures fiscales et notamment pour se faire assister d'un conseil de son choix ; Considérant enfin que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la décision de procéder à une vérification de comptabilité n'est pas au nombre de celles restreignant l'exercice d'une liberté publique au sens et pour l'application de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; que le moyen tiré de la violation des articles 1 et 3 de ladite loi n'est pas fondé ; En ce qui concerne la durée de la vérification : Considérant qu'aux termes de l'article L.52 du livre des procédures fiscales alors en vigueur : "Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne 1° les entreprises dont l'activité principale est de vendre des marchandises, objets, fournitures ...dont le chiffre d'affaires n'excède pas 1.000.000 F" ;
Considérant qu'il est constant que le chiffre d'affaires de la société MOTO-MARNE excédait 1.000.000 F pour chacune des années 1977 à 1979 ; que, par suite, la période de vérification pouvait être supérieure à trois mois ; En ce qui concerne la notification de redressements du 23 juillet 1981 relative à l'impôt sur les sociétés de 1977, 1978, 1979 et à la taxe sur la valeur ajoutée de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1979, et les réponses aux observations du contribuable du 24 novembre 1981 et des 7, 17 et 22 décembre 1981 : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée" ; qu'aux termes de l'article R.57-1 du même livre : "La notification de redressement prévue par l'article L.57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification" ; qu'aux termes enfin de l'article L.76 du même livre : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination." ; Considérant en premier lieu, qu'il résulte de l'examen de la notification de redressements du 23 juillet 1981 relative à l'impôt sur les sociétés de 1977 à 1979 et à la taxe sur la valeur ajoutée de la même période qu'elle indiquait la nature, les bases et le montant des redressements envisagés année par année, comportait, chef par chef, les éléments nécessaires quant au calcul des bases d'imposition et aux modalités de leur détermination, et donnait des indications suffisantes pour permettre à la société requérante, qui a d'ailleurs répondu le 30 septembre 1981 sans demander de renseignements complémentaires, d'engager valablement une discussion avec l'administration tant, en tout état de cause, au regard des redressements notifiés par voie de rectification d'office qu'au regard de ceux notifiés par voie de procédure contradictoire ; que les mentions des textes appliqués ne sont pas obligatoires et qu'aucune disposition n'imposait de détailler exercice par exercice les motifs de redressements dès lors que les indications ci-dessus rappellées ont été données ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur dans ses réponses aux observations du contribuable du 24 novembre 1981 et des 7, 17 et 22 décembre 1981 a suffisamment répondu, à ces observations et a d'ailleurs, accepté certaines propositions formulées par la société portant notamment sur les coefficients sur achats à retenir ; que dès lors, en tout état de cause, le service a satisfait aux prescriptions des dispositions susmentionnées ;
Considérant, en second lieu, que si la notification du 23 juillet 1981 précisait que la réponse de la société à la demande de désignation des bénéficiaires des sommes distribuées devait être contresignée par les différents bénéficiaires, cette mention, pour regrettable qu'elle soit, n'entache pas d'irrégularité la procédure d'imposition mise en oeuvre en vertu de l'article 117 du code général des impôts dès lors que cette demande n'a pu, en l'espèce, induire en erreur la requérante sur les conséquences d'un refus de fournir des indications sur les bénéficiaires des distributions ; Considérant, en troisième lieu, que contrairement à ce que soutient la société, le service n'a pas notifié de redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée portant sur l'année 1976 non soumise à vérification ; que, par contre, il pouvait valablement étendre ses investigations à des exercices prescrits pour réintégrer comme il l'a fait des droits à déduction constatés au titre de 1976 ayant des incidences sur le crédit d'impôt de 5.591,36 F déclaré en 1977, début de la période vérifiée ; En ce qui concerne la notification de redressement du 24 novembre 1981 et les lettres de modification ou de confirmation des 17 et 22 décembre 1981 relatives à la pénalité fiscale régie par l'article 72 de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 : Considérant qu'aux termes de l'article R.75.1 du livre des procédures fiscales : "La décision de recourir à la procédure de rectification d'office prévue à l'article L.75 est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal qui appose un visa sur la notification mentionnant les bases ou les éléments servant au calcul des impositions prévues à l'article L.76" ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement du 24 novembre 1981 a été effectuée, en ce qui concerne la pénalité fiscale en litige, suivant la procédure contradictoire ; que, par suite, cette notification n'avait pas, contrairement à ce que soutient la société requérante, à être visée par un inspecteur principal, cette formalité, n'étant exigée qu'en cas de rectification d'office en vertu des dispositions précitées alors applicables de l'article R.75-1 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en second lieu, que l'erreur commise sur le fondement légal de l'imposition de la société requérante à l'impôt sur le revenu, alors qu'elle était passible ratione temporis de la pénalité instituée par l'article 72 de la loi du 18 janvier 1980, n'est pas, par elle-même, de nature à entacher, dans son ensemble, la notification de violation de l'article L.57 du livre des procédures fiscales alors que l'imposition à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1978 a été dégrevée en cours d'instance et que la société demeure bien imposable à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1977 ;
Considérant, en troisième lieu, que contrairement à ce que soutient la société MOTO-MARNE, la notification du 24 novembre 1981 et les lettres confirmatives ou modificatives des 17 et 22 décembre 1981 sont suffisamment motivées au regard des exigences de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; que si cette notification est motivée par référence aux redressements préalablement notifiés en matière d'impôt sur les sociétés, cette circonstance, est sans influence, dès lors que ces différentes notifications concernent la même personne morale ; que l'administration n'avait donc pas l'obligation de reprendre l'ensemble des motifs qui ont justifié les redressements en matière d'impôt sur les sociétés ; En ce qui concerne la lettre du 22 décembre 1981 relative aux pénalités et indemnités de retard : Considérant que la lettre du 22 décembre 1981 relative aux pénalités et indemnités de retard mises à la charge de la société requérante était en l'espèce suffisamment motivée ; que cette société avait également eu connaissance des textes et des taux applicables en annexe aux notifications de redressements n° 3924 du 23 juillet 1981 et du 24 novembre 1981 ; que le service n'était pas tenu d'attendre l'expiration du délai de réponse à la notification du 24 novembre 1981 pour adresser cette lettre ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la nature et à la répétition des irrégularités et dissimulations invoquées, l'administration établit l'absence de bonne foi ; En ce qui concerne la régularité de la mise en oeuvre de la procédure de rectification d'office du chiffre d'affaires et des résultats de la société et sur la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article L.75 du livre des procédures fiscales : "Les bénéfices ou les éléments qui servent au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires dclarés par les contribuables peuvent être rectifiés d'office dans les cas suivants : " a. En cas de défaut de présentation de la comptabilité ou des documents en tenant lieu ; b. Lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par les contribuables ; c. Lorsque l'absence de pièces justificatives prive la comptabilité ou les documents en tenant lieu de toute valeur probante."
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de l'ensemble de la période vérifiée était entachée de plusieurs irrégularités en ce qui concerne les stocks qui, portés sur des feuilles volantes, étaient incomplets et insuffisamment détaillés et en outre surévalués en fins d'exercices 1978 et 1979 ; que les balances des comptes clients n'ont pas été présentées ; que ces lacunes de la comptabilité ont été confirmées par l'expert désigné par les premiers juges par jugement avant dire droit du 29 avril 1986 ; que l'expert a également relevé de nombreuses erreurs de comptabilisation des factures d'achats du principal fournisseur de la société ; qu'il suit de là que l'administration était fondée à rejeter la comptabilité produite comme insincère et non probante et à reconstituer le chiffre d'affaires et le bénéfice, par voie de rectification d'office sur le fondement de l'article L.75 du livre des procédures fiscales précité ; que, par suite, il appartient à la société requérante de prouver l'exagération des bases retenues par l'administration ; En ce qui concerce la régularité en la forme des avis d'imposition et avis de mise en recouvrement restant en litige : 1°) avis d'imposition n° 23-301, 22.3011 et 3038 d'impôt sur les sociétés et d'amende fiscale pour distribution occulte pour des montants respectifs de 54.041 F, 207.211 F et 342.960 F : Considérant que les éventuelles irrégularités de forme qui entacheraient les avis d'imposition susmentionnés qui ne concernent que des documents destinés à l'information du contribuable postérieurement à l'établissement de l'impôt par voie de rôle, sont sans incidence sur la régularité des impositions contestées ; 2°) avis de mise en recouvrement individuel n° 826024 A de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 195.562,26 F en date du 18 février 1982 :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963 "les droits , taxes, redevances, impositions et sommes quelconques dont la perception incombe aux agents de la direction générale des impôts ... sont recouvrés suivant les règles ci-après : 1. A défaut de paiement, la créance est notifiée au redevable, au moyen d'un avis de mise en recouvrement individuel ou collectif, visé et rendu exécutoire par le directeur départemental compétent ..." ; que ces dispostions ont été codifiées à l'article 1915 du code général des impôts, puis , à compter du 1er janvier 1982, en vertu de l'article 2 du décret n° 81-859 du 15 septembre 1981, à l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, qui dispose notamment en son 2ème alinéa " ... L'avis de mise en recouvrement est signé et rendu exécutoire par le directeur des services fiscaux ..." ; qu'aux termes de l'article 17 de la loi n° 83-1159 du 24 décembre 1983 : "Il est ajouté au deuxième alinéa de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, les dispositions suivantes, qui ont un caractère interprétatif : "Les pouvoirs de directeur des services fiscaux sont également exercés, sous son autorité, par le comptable de la direction générale des impôts " ; qu'aux termes de l'article 21 de la loi de finances rectificative pour 1988 n° 88-1193 du 29 décembre 1988 codifiée en partie à l'article L.257 A du livre des procédures fiscales : "IV Les avis de mise en recouvrement peuvent être signés et rendus exécutoires et les mises en demeure peuvent être signées, sous l'autorité et la responsabilité du comptable, par les agents de la recette ayant au moins le grade de contrôleur. V Les avis de mise en recouvrement signés et rendus exécutoires et les mises en demeure signées antérieurement à la publication de la présente loi par les personnes visées à l'article L.257 A du livre des procédures fiscales sont réputés réguliers" ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de la loi du 24 décembre 1983, et de la loi du 29 décembre 1988, que le législateur a entendu reconnaître à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963 compétence aux comptables de la direction générale des impôts ayant au moins le grade de contrôleur pour viser et rendre exécutoires les avis de mise en recouvrement ; que dès lors, le contrôleur affecté à la recette principale des impôts de Nogent-sur-Marne doit être regardé comme ayant été compétent pour signer l'avis de mise en recouvrement contesté du 18 février 1982 ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R.256-1 du livre des procédures fiscales applicable aux impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts : "l'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L.256 comporte : 1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2° Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement. De même, ils n'ont pas à être portés lorsque le contribuable n'a pas fait la déclaration nécessaire au calcul des droits." ; que si la société soutient que l'avis contesté serait insuffisamment motivé au regard des prescriptions de l'article R.256-1 précité, il ressort de l'examen du dossier que cet avis, qui fait référence à la notification de redressement du 23 juillet 1981, comporte le rappel du montant en principal de la taxe due déjà notifié à la société le 23 juillet 1981 et précisé par une confirmation de redressement du 24 novembre 1981 qui indiquait les bases et le taux de la taxe applicable ; que l'avis contesté doit donc être regardé en l'espèce comme régulièrement établi en ce qui concerne les droits en principal ; Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 42 de la loi de finances rectificative pour 1986 n° 86-1318 du 30 décembre 1986 : "I-les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. II-Les décisions notifiées antérieurement à la publication de la présente loi, dans les conditions prévues au paragraphe I, sont réputées régulièrement motivées." ; qu'il est constant que les notifications de redressement n° 3924 du 27 juillet 1981 et du 24 novembre 1981 mentionnaient en annexe les textes applicables et les modalités de calcul relatifs aux pénalités et indemnités de retard ; que, par lettre du 22 décembre 1981, ont été précisés les textes appliqués au litige et les catégories de rappels supportant soit les pénalités pour absence de bonne foi, soit les indemnités de retard ; que, par suite, en application des dispositions interprétatives de l'article 42 de la loi du 30 décembre 1986 l'avis de mise en recouvrement litigieux doit être également regardé comme étant régulièrement motivé sur ce point ; Sur le bien-fondé des impositions restant en litige : En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée des années 1977 à 1979 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour reconstituer le chiffre d'affaires de la société MOTO-MARNE, le vérificateur a tout d'abord, en ce qui concerne les ventes, appliqué un coefficient multiplicateur au montant des achats hors taxes ; que les achats revendus ont été regroupés en sept catégories affectées chacune d'un coefficient différent déterminé à partir de l'ensemble des factures clients et des factures fournisseurs ; que le vérificateur s'est ensuite, en ce qui concerne les prestations de services, fondé sur les rémunérations versées au personnel productif ; que les évaluations initiales ont été modifiées pour faire droit aux observations présentées par le contribuable notamment sur certains coefficients ; que la société a été suffisamment mise en mesure de connaître la méthode suivie par le vérificateur qu'elle a pu d'ailleurs discuter utilement ; qu'en revanche elle n'a pas au cours de l'expertise ordonnée par les premiers juges et en dépit des demandes expresses qui lui ont été faites par l'expert, été en mesure de produire des documents comptables ou autres permettant de contester utilement la méthode suivie par le vérificateur ; que les observations formulées par la société avant l'expertise ont été reprises à l'identique en appel sans apporter d'éléments justificatifs nouveaux au dossier ; que si la société demande qu'une expertise soit à nouveau ordonnée, les éléments qu'elle entend y soumettre qui étaient déjà connus de l'expert ne peuvent être regardés comme des commencements de preuve suffisants pour justifier cette mesure d'instruction ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération de la reconstitution de son chiffre d'affaires par l'administration au titre des années 1977 à 1979 ; En ce qui concerne la pénalité fiscale de 342.960 F appliquée au titre de l'année 1979 : Considérant qu'aux termes de l'article 1er II de la loi de finances pour 1980 n° 80-30 du 18 janvier 1980 : "Lorsqu'elles ne comportent pas de date d'application, les dispositions de la présente loi qui concernent l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés s'appliquent, pour la première fois, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1979 et , en matière d'impôt sur les sociétés, aux bénéfices des exercices clos à compter du 31 décembre 1979. " et qu'aux termes de l'article 72 de la même loi ultérieurement codifié à l'article 1763 A du code général des impôts "Les sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240 du code général des impôts, elles ne révèlent pas l'identité sont soumises à une pénalité fiscale calculée en appliquant au montant des sommes versées ou distribuées le double du taux maximum de l'impôt sur le revenu. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de la pénalité est ramené à une fois et demie ce taux maximum ..." ;
Considérant que les dispositions précitées de la loi du 18 janvier 1980 sont applicables dès lors que le fait générateur de la pénalité fiscale ainsi instituée est intervenu postérieurement à l'entrée en vigueur de ladite loi ; que ce fait générateur est l'expiration du délai imparti à la société débitrice, en vertu de l'article 117 du code général des impôts, pour indiquer les bénéficiaires de la distribution ; qu'en l'espèce la société MOTO-MARNE a été invitée à faire connaître les bénéficiaires de distributions occultes établies par le service par une notification du 24 novembre 1981 ; qu'ainsi le délai de réponse de trente jours qui était imparti à la société expirait après la date d'entrée en vigueur de l'article 72 de la loi précitée ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a soumis les revenus réputés distribués à la pénalité fiscale en cause ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société MOTO-MARNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ; Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20.000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de la société MOTO-MARNE présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner ladite société à payer une amende de 20.000 F ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les droits et pénalités déchargés par décisions du directeur des services fiscaux du département du Val-de-Marne en date du 6 avril 1989 et du 9 janvier 1990 d'un montant de 133.380 F au titre de l'impôt sur le revenu mis à la charge de la société MOTO-MARNE au titre de l'année 1978.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société MOTO-MARNE est rejeté.
Article 3 : La société MOTO-MARNE est condamnée à une amende de 20.000 F.
Sur l'étendue du litige en appel : Considérant que par deux décisions du 6 avril 1989 et du 9 janvier 1990, postérieures à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux du département du Val-de-Marne a prononcé d'office en faveur de la société requérante des dégrèvements de 26.669 F et de 106.711 F au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1978 afférents à des revenus réputés distribués ; que dans la limite de ces dégrèvements, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la société requérante soutient que le jugement du tribunal administratif de Paris qu'elle consteste serait insuffisamment motivé pour n'avoir pas répondu à l'argumentation qu'elle avait développée dans ses écritures et ses calculs annexés ; qu'il ressort de l'examen des termes de ce jugement que les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision ; qu'ils n'étaient d'ailleurs pas tenus de répondre à tous les arguments invoqués par la société requérante pour tenter d'apporter la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition ; Sur les droits d'enregistrement : Considérant que si la société requérante entend invoquer, d'une part, la prescription de certains droits d'enregistrement d'ailleurs non précisés au dossier et, d'autre part, la durée excessive de la vérification portant sur ces mêmes droits, la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître d'un tel litige en matière de droits d'enregistrement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition des rappels d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée et sur la charge de la preuve : En ce qui concerne la compétence de l'agent vérificateur : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le signataire de l'avis de vérification et des notifications de redressement est un inspecteur central des impôts affecté au service des vérifications de comptabilité de la direction des services fiscaux du Val-de-Marne ; que, dès lors, la compétence de cet agent de catégorie A s'étendant à l'ensemble de ce département, dans lequel était situé le siège social de la société, les conditions prescrites par l'article 376 de l'annexe II au code général des impôts pour vérifier la société requérante étaient remplies ; En ce qui concerne l'avis de vérification du 13 janvier 1981 : Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'avis de vérification qu'elle a reçu n'avait pas à comporter l'énoncé des textes habilitant le vérificateur à effectuer une vérification de comptabilité en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires l'exigeant ; que de l'examen de cet avis, il ressort qu'il comportait les mentions imposées par l'article L.47 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 du code civil "chacun a droit au respect de sa vie privée" ; qu'aux termes de l'article 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 "la loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas" et qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ratifiée par la France et publiée au journal officiel du 4 mai 1974 : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; que ces dispositions de portée générale n'ont ni pour objet, ni pour effet d'interdire les investigations que prévoient les dispositions particulières de la loi fiscale en vue de faciliter la tâche des services fiscaux pour le contrôle de l'assiette des impôts, dans les limites fixées par cette loi ; qu'en outre, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'exercer un contrôle de la constitutionnalité des lois qui ont défini ces tâches de contrôle ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification sur place de la comptabilité de la société requérante a débuté huit jours après la réception de l'avis de vérification ; que dès lors ladite société a été mise en mesure en temps utile de prendre toutes dispostions pour lui permettre de bénéficier des garanties prévues à l'article L.47 du livre des procédures fiscales et notamment pour se faire assister d'un conseil de son choix ; Considérant enfin que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la décision de procéder à une vérification de comptabilité n'est pas au nombre de celles restreignant l'exercice d'une liberté publique au sens et pour l'application de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; que le moyen tiré de la violation des articles 1 et 3 de ladite loi n'est pas fondé ; En ce qui concerne la durée de la vérification : Considérant qu'aux termes de l'article L.52 du livre des procédures fiscales alors en vigueur : "Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne 1° les entreprises dont l'activité principale est de vendre des marchandises, objets, fournitures ...dont le chiffre d'affaires n'excède pas 1.000.000 F" ;
Considérant qu'il est constant que le chiffre d'affaires de la société MOTO-MARNE excédait 1.000.000 F pour chacune des années 1977 à 1979 ; que, par suite, la période de vérification pouvait être supérieure à trois mois ; En ce qui concerne la notification de redressements du 23 juillet 1981 relative à l'impôt sur les sociétés de 1977, 1978, 1979 et à la taxe sur la valeur ajoutée de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1979, et les réponses aux observations du contribuable du 24 novembre 1981 et des 7, 17 et 22 décembre 1981 : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée" ; qu'aux termes de l'article R.57-1 du même livre : "La notification de redressement prévue par l'article L.57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification" ; qu'aux termes enfin de l'article L.76 du même livre : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination." ; Considérant en premier lieu, qu'il résulte de l'examen de la notification de redressements du 23 juillet 1981 relative à l'impôt sur les sociétés de 1977 à 1979 et à la taxe sur la valeur ajoutée de la même période qu'elle indiquait la nature, les bases et le montant des redressements envisagés année par année, comportait, chef par chef, les éléments nécessaires quant au calcul des bases d'imposition et aux modalités de leur détermination, et donnait des indications suffisantes pour permettre à la société requérante, qui a d'ailleurs répondu le 30 septembre 1981 sans demander de renseignements complémentaires, d'engager valablement une discussion avec l'administration tant, en tout état de cause, au regard des redressements notifiés par voie de rectification d'office qu'au regard de ceux notifiés par voie de procédure contradictoire ; que les mentions des textes appliqués ne sont pas obligatoires et qu'aucune disposition n'imposait de détailler exercice par exercice les motifs de redressements dès lors que les indications ci-dessus rappellées ont été données ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur dans ses réponses aux observations du contribuable du 24 novembre 1981 et des 7, 17 et 22 décembre 1981 a suffisamment répondu, à ces observations et a d'ailleurs, accepté certaines propositions formulées par la société portant notamment sur les coefficients sur achats à retenir ; que dès lors, en tout état de cause, le service a satisfait aux prescriptions des dispositions susmentionnées ;
Considérant, en second lieu, que si la notification du 23 juillet 1981 précisait que la réponse de la société à la demande de désignation des bénéficiaires des sommes distribuées devait être contresignée par les différents bénéficiaires, cette mention, pour regrettable qu'elle soit, n'entache pas d'irrégularité la procédure d'imposition mise en oeuvre en vertu de l'article 117 du code général des impôts dès lors que cette demande n'a pu, en l'espèce, induire en erreur la requérante sur les conséquences d'un refus de fournir des indications sur les bénéficiaires des distributions ; Considérant, en troisième lieu, que contrairement à ce que soutient la société, le service n'a pas notifié de redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée portant sur l'année 1976 non soumise à vérification ; que, par contre, il pouvait valablement étendre ses investigations à des exercices prescrits pour réintégrer comme il l'a fait des droits à déduction constatés au titre de 1976 ayant des incidences sur le crédit d'impôt de 5.591,36 F déclaré en 1977, début de la période vérifiée ; En ce qui concerne la notification de redressement du 24 novembre 1981 et les lettres de modification ou de confirmation des 17 et 22 décembre 1981 relatives à la pénalité fiscale régie par l'article 72 de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 : Considérant qu'aux termes de l'article R.75.1 du livre des procédures fiscales : "La décision de recourir à la procédure de rectification d'office prévue à l'article L.75 est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal qui appose un visa sur la notification mentionnant les bases ou les éléments servant au calcul des impositions prévues à l'article L.76" ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement du 24 novembre 1981 a été effectuée, en ce qui concerne la pénalité fiscale en litige, suivant la procédure contradictoire ; que, par suite, cette notification n'avait pas, contrairement à ce que soutient la société requérante, à être visée par un inspecteur principal, cette formalité, n'étant exigée qu'en cas de rectification d'office en vertu des dispositions précitées alors applicables de l'article R.75-1 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en second lieu, que l'erreur commise sur le fondement légal de l'imposition de la société requérante à l'impôt sur le revenu, alors qu'elle était passible ratione temporis de la pénalité instituée par l'article 72 de la loi du 18 janvier 1980, n'est pas, par elle-même, de nature à entacher, dans son ensemble, la notification de violation de l'article L.57 du livre des procédures fiscales alors que l'imposition à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1978 a été dégrevée en cours d'instance et que la société demeure bien imposable à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1977 ;
Considérant, en troisième lieu, que contrairement à ce que soutient la société MOTO-MARNE, la notification du 24 novembre 1981 et les lettres confirmatives ou modificatives des 17 et 22 décembre 1981 sont suffisamment motivées au regard des exigences de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; que si cette notification est motivée par référence aux redressements préalablement notifiés en matière d'impôt sur les sociétés, cette circonstance, est sans influence, dès lors que ces différentes notifications concernent la même personne morale ; que l'administration n'avait donc pas l'obligation de reprendre l'ensemble des motifs qui ont justifié les redressements en matière d'impôt sur les sociétés ; En ce qui concerne la lettre du 22 décembre 1981 relative aux pénalités et indemnités de retard : Considérant que la lettre du 22 décembre 1981 relative aux pénalités et indemnités de retard mises à la charge de la société requérante était en l'espèce suffisamment motivée ; que cette société avait également eu connaissance des textes et des taux applicables en annexe aux notifications de redressements n° 3924 du 23 juillet 1981 et du 24 novembre 1981 ; que le service n'était pas tenu d'attendre l'expiration du délai de réponse à la notification du 24 novembre 1981 pour adresser cette lettre ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la nature et à la répétition des irrégularités et dissimulations invoquées, l'administration établit l'absence de bonne foi ; En ce qui concerne la régularité de la mise en oeuvre de la procédure de rectification d'office du chiffre d'affaires et des résultats de la société et sur la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article L.75 du livre des procédures fiscales : "Les bénéfices ou les éléments qui servent au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires dclarés par les contribuables peuvent être rectifiés d'office dans les cas suivants : " a. En cas de défaut de présentation de la comptabilité ou des documents en tenant lieu ; b. Lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par les contribuables ; c. Lorsque l'absence de pièces justificatives prive la comptabilité ou les documents en tenant lieu de toute valeur probante."
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de l'ensemble de la période vérifiée était entachée de plusieurs irrégularités en ce qui concerne les stocks qui, portés sur des feuilles volantes, étaient incomplets et insuffisamment détaillés et en outre surévalués en fins d'exercices 1978 et 1979 ; que les balances des comptes clients n'ont pas été présentées ; que ces lacunes de la comptabilité ont été confirmées par l'expert désigné par les premiers juges par jugement avant dire droit du 29 avril 1986 ; que l'expert a également relevé de nombreuses erreurs de comptabilisation des factures d'achats du principal fournisseur de la société ; qu'il suit de là que l'administration était fondée à rejeter la comptabilité produite comme insincère et non probante et à reconstituer le chiffre d'affaires et le bénéfice, par voie de rectification d'office sur le fondement de l'article L.75 du livre des procédures fiscales précité ; que, par suite, il appartient à la société requérante de prouver l'exagération des bases retenues par l'administration ; En ce qui concerce la régularité en la forme des avis d'imposition et avis de mise en recouvrement restant en litige : 1°) avis d'imposition n° 23-301, 22.3011 et 3038 d'impôt sur les sociétés et d'amende fiscale pour distribution occulte pour des montants respectifs de 54.041 F, 207.211 F et 342.960 F : Considérant que les éventuelles irrégularités de forme qui entacheraient les avis d'imposition susmentionnés qui ne concernent que des documents destinés à l'information du contribuable postérieurement à l'établissement de l'impôt par voie de rôle, sont sans incidence sur la régularité des impositions contestées ; 2°) avis de mise en recouvrement individuel n° 826024 A de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 195.562,26 F en date du 18 février 1982 :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963 "les droits , taxes, redevances, impositions et sommes quelconques dont la perception incombe aux agents de la direction générale des impôts ... sont recouvrés suivant les règles ci-après : 1. A défaut de paiement, la créance est notifiée au redevable, au moyen d'un avis de mise en recouvrement individuel ou collectif, visé et rendu exécutoire par le directeur départemental compétent ..." ; que ces dispostions ont été codifiées à l'article 1915 du code général des impôts, puis , à compter du 1er janvier 1982, en vertu de l'article 2 du décret n° 81-859 du 15 septembre 1981, à l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, qui dispose notamment en son 2ème alinéa " ... L'avis de mise en recouvrement est signé et rendu exécutoire par le directeur des services fiscaux ..." ; qu'aux termes de l'article 17 de la loi n° 83-1159 du 24 décembre 1983 : "Il est ajouté au deuxième alinéa de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, les dispositions suivantes, qui ont un caractère interprétatif : "Les pouvoirs de directeur des services fiscaux sont également exercés, sous son autorité, par le comptable de la direction générale des impôts " ; qu'aux termes de l'article 21 de la loi de finances rectificative pour 1988 n° 88-1193 du 29 décembre 1988 codifiée en partie à l'article L.257 A du livre des procédures fiscales : "IV Les avis de mise en recouvrement peuvent être signés et rendus exécutoires et les mises en demeure peuvent être signées, sous l'autorité et la responsabilité du comptable, par les agents de la recette ayant au moins le grade de contrôleur. V Les avis de mise en recouvrement signés et rendus exécutoires et les mises en demeure signées antérieurement à la publication de la présente loi par les personnes visées à l'article L.257 A du livre des procédures fiscales sont réputés réguliers" ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de la loi du 24 décembre 1983, et de la loi du 29 décembre 1988, que le législateur a entendu reconnaître à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963 compétence aux comptables de la direction générale des impôts ayant au moins le grade de contrôleur pour viser et rendre exécutoires les avis de mise en recouvrement ; que dès lors, le contrôleur affecté à la recette principale des impôts de Nogent-sur-Marne doit être regardé comme ayant été compétent pour signer l'avis de mise en recouvrement contesté du 18 février 1982 ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R.256-1 du livre des procédures fiscales applicable aux impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts : "l'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L.256 comporte : 1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2° Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement. De même, ils n'ont pas à être portés lorsque le contribuable n'a pas fait la déclaration nécessaire au calcul des droits." ; que si la société soutient que l'avis contesté serait insuffisamment motivé au regard des prescriptions de l'article R.256-1 précité, il ressort de l'examen du dossier que cet avis, qui fait référence à la notification de redressement du 23 juillet 1981, comporte le rappel du montant en principal de la taxe due déjà notifié à la société le 23 juillet 1981 et précisé par une confirmation de redressement du 24 novembre 1981 qui indiquait les bases et le taux de la taxe applicable ; que l'avis contesté doit donc être regardé en l'espèce comme régulièrement établi en ce qui concerne les droits en principal ; Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 42 de la loi de finances rectificative pour 1986 n° 86-1318 du 30 décembre 1986 : "I-les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. II-Les décisions notifiées antérieurement à la publication de la présente loi, dans les conditions prévues au paragraphe I, sont réputées régulièrement motivées." ; qu'il est constant que les notifications de redressement n° 3924 du 27 juillet 1981 et du 24 novembre 1981 mentionnaient en annexe les textes applicables et les modalités de calcul relatifs aux pénalités et indemnités de retard ; que, par lettre du 22 décembre 1981, ont été précisés les textes appliqués au litige et les catégories de rappels supportant soit les pénalités pour absence de bonne foi, soit les indemnités de retard ; que, par suite, en application des dispositions interprétatives de l'article 42 de la loi du 30 décembre 1986 l'avis de mise en recouvrement litigieux doit être également regardé comme étant régulièrement motivé sur ce point ; Sur le bien-fondé des impositions restant en litige : En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée des années 1977 à 1979 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour reconstituer le chiffre d'affaires de la société MOTO-MARNE, le vérificateur a tout d'abord, en ce qui concerne les ventes, appliqué un coefficient multiplicateur au montant des achats hors taxes ; que les achats revendus ont été regroupés en sept catégories affectées chacune d'un coefficient différent déterminé à partir de l'ensemble des factures clients et des factures fournisseurs ; que le vérificateur s'est ensuite, en ce qui concerne les prestations de services, fondé sur les rémunérations versées au personnel productif ; que les évaluations initiales ont été modifiées pour faire droit aux observations présentées par le contribuable notamment sur certains coefficients ; que la société a été suffisamment mise en mesure de connaître la méthode suivie par le vérificateur qu'elle a pu d'ailleurs discuter utilement ; qu'en revanche elle n'a pas au cours de l'expertise ordonnée par les premiers juges et en dépit des demandes expresses qui lui ont été faites par l'expert, été en mesure de produire des documents comptables ou autres permettant de contester utilement la méthode suivie par le vérificateur ; que les observations formulées par la société avant l'expertise ont été reprises à l'identique en appel sans apporter d'éléments justificatifs nouveaux au dossier ; que si la société demande qu'une expertise soit à nouveau ordonnée, les éléments qu'elle entend y soumettre qui étaient déjà connus de l'expert ne peuvent être regardés comme des commencements de preuve suffisants pour justifier cette mesure d'instruction ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération de la reconstitution de son chiffre d'affaires par l'administration au titre des années 1977 à 1979 ; En ce qui concerne la pénalité fiscale de 342.960 F appliquée au titre de l'année 1979 : Considérant qu'aux termes de l'article 1er II de la loi de finances pour 1980 n° 80-30 du 18 janvier 1980 : "Lorsqu'elles ne comportent pas de date d'application, les dispositions de la présente loi qui concernent l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés s'appliquent, pour la première fois, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1979 et , en matière d'impôt sur les sociétés, aux bénéfices des exercices clos à compter du 31 décembre 1979. " et qu'aux termes de l'article 72 de la même loi ultérieurement codifié à l'article 1763 A du code général des impôts "Les sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240 du code général des impôts, elles ne révèlent pas l'identité sont soumises à une pénalité fiscale calculée en appliquant au montant des sommes versées ou distribuées le double du taux maximum de l'impôt sur le revenu. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de la pénalité est ramené à une fois et demie ce taux maximum ..." ;
Considérant que les dispositions précitées de la loi du 18 janvier 1980 sont applicables dès lors que le fait générateur de la pénalité fiscale ainsi instituée est intervenu postérieurement à l'entrée en vigueur de ladite loi ; que ce fait générateur est l'expiration du délai imparti à la société débitrice, en vertu de l'article 117 du code général des impôts, pour indiquer les bénéficiaires de la distribution ; qu'en l'espèce la société MOTO-MARNE a été invitée à faire connaître les bénéficiaires de distributions occultes établies par le service par une notification du 24 novembre 1981 ; qu'ainsi le délai de réponse de trente jours qui était imparti à la société expirait après la date d'entrée en vigueur de l'article 72 de la loi précitée ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a soumis les revenus réputés distribués à la pénalité fiscale en cause ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société MOTO-MARNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ; Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20.000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de la société MOTO-MARNE présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner ladite société à payer une amende de 20.000 F ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les droits et pénalités déchargés par décisions du directeur des services fiscaux du département du Val-de-Marne en date du 6 avril 1989 et du 9 janvier 1990 d'un montant de 133.380 F au titre de l'impôt sur le revenu mis à la charge de la société MOTO-MARNE au titre de l'année 1978.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société MOTO-MARNE est rejeté.
Article 3 : La société MOTO-MARNE est condamnée à une amende de 20.000 F.
Analyse
CETAT19-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT