Cour administrative d'appel de Paris, du 10 juillet 1990, 89PA00762 89PA00763, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Paris

N° 89PA00762 89PA00763

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 10 juillet 1990


Rapporteur

GIPOULON

Commissaire du gouvernement

LOLOUM

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu les ordonnances en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, les requêtes n° 89175 et 89176 présentées au Conseil d'Etat par la société "DISTRIBUTIONS DES INDUSTRIES REUNIES" ;

Vu 1°) la requête présentée pour la société à responsabilité limitée société de "DISTRIBUTIONS ET DES INDUSTRIES REUNIES" (SDIR) dont le siège social est ..., par son gérant en exercice M. Alain Z... ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 juillet 1987 sous le numéro 89175 ; la société requérante demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 53265/85-1 du 27 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1980 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Vu 2°) la requête présentée pour la société "DISTRIBUTIONS DES INDUSTRIES REUNIES" par son gérant en exercice M. Alain Z..., elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 juillet 1987 sous le numéro 89176 ; la société requérante demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 53264-85-1 du 27 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 1977, 1979 et 1980 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience du 26 juin 1990 :

- le rapport de M. GIPOULON, conseiller ;

- et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la société à responsabilité limitée société "DISTRIBUTIONS DES INDUSTRIES REUNIES " (SDIR) sont dirigées contre deux jugements, en date du 27 avril 1987, par lesquels le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1980, et, d'autre part, des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de chacune des années 1977 à 1980 ; que ces requêtes présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

Sur la régularité des jugements attaqués :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R.199 à R.201 du code des tribunaux administratifs alors en vigueur, dans les instances fiscales, l'avertissement du jour où la requête est portée en séance publique est donné aux parties qui, sur invitation du secrétaire greffier en chef de la juridiction, ont fait connaître, antérieurement à la fixation du rôle, leur intention de présenter des observations orales ; qu'il résulte de l'instruction que la société "DISTRIBUTIONS DES INDUSTRIES REUNIES", qui avait demandé à être convoquée à l'audience, n'a été invitée à assister à celle-ci que par une lettre recommandée simple, contrairement aux prescriptions de l'article 201 du code précité qui imposent une notification soit par la voie administrative soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que la société ait effectivement reçu cette convocation ; qu'elle est dès lors fondée à soutenir que la circonstance qu'elle n'a pas été convoquée à l'audience a entaché d'irrégularité les deux jugements attaqués ; qu'ainsi pour ce motif, ces jugements doivent être annulés ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions des demandes présentées par la société "DISTRIBUTIONS DES INDUSTRIES REUNIES" ;

Sur le bien-fondé des redressements en matière d'impôt sur les sociétés au titre des années 1977, 1979 et 1980 :

En ce qui concerne les amortissements réintégrés de 12.057,38 F pour 1979 et de 11.877,38 F pour 1980 :

Considérant qu'aux termes de l'article 35.1 du code général des impôts : "Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques ... qui habituellement achètent en leur nom, en vue de les revendre des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ..." ; qu'aux termes des dispositions de l'article 38 du code général des impôts relatives aux bénéfices industriels et commerciaux "1 ... le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises ... 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt ... L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées. 3 ... les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si le cours est inférieur au prix de revient ..." ; et qu'aux termes de l'article 39 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : 1° Les frais généraux de toute nature ... 2° Les amortissements réellement effectués par les entreprises dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation ..." ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions, rendues applicables en matière d'impôt sur les sociétés par l'article 209 du code précité, qu'un bien ne saurait donner lieu à amortissement que s'il constitue un élément de l'actif immobilisé de l'entreprise ; que tel n'est pas le cas, pour les sociétés dont l'objet social est le négoce, d'immeubles qui constituent des stocks de l'entreprise dont la valeur doit être fixée conformément aux règles posées au 3 de l'article 38 précité du code ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société de "DISTRIBUTIONS DES INDUSTRIES REUNIES" a modifié ses statuts en 1973 afin d'exercer accessoirement une activité de marchand de biens ; qu'elle a acquis et vendu ensuite différents immeubles ; qu'en 1979, alors qu'elle n'envisageait plus de continuer cette activité, elle a transféré la valeur des immeubles restant sa propriété de son stock commercial pour l'inscrire parmi les éléments d'actif immobilisé de son bilan ; qu'elle a alors amorti ces éléments d'actifs ; que l'administration a réintégré ces amortissements au motif que les immeubles avaient été acquis en vue de les revendre ; que la requérante conteste les impositions qui en résultent en soutenant qu'elle était en droit dès 1979 de considérer ces immeubles comme des immobilisations, ayant alors cessé son activité de marchand de biens ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 1973 à 1978, la société "DISTRIBUTIONS DES INDUSTRIES REUNIES" a procédé, en qualité de marchand de biens, à l'acquisition de sept immeubles ou fonds de commerce dont la propriété rurale de Brissac (Hérault) ; qu'elle a procédé à la revente d'une partie de cette propriété le 14 mai 1980 ainsi qu'à celle de trois autres biens ; qu'il n'est pas contesté que l'immeuble de Brissac a été acheté avec l'intention de le revendre ; qu'en procédant à sa revente la société doit être regardée comme ayant poursuivi l'exploitation de son activité de marchand de biens, alors même que la cession aurait été motivée par des difficultés financières de la société et que l'immeuble en cause aurait été le 1er janvier 1979 transféré dans la comptabilité du stock commercial à l'actif immobilisé ; que la circonstance que la société ait, après cette cession, décidé lors d'une assemblée générale du 10 septembre 1981 de supprimer de ses statuts son activité de marchands de biens n'est pas de nature à infirmer le fait que la vente d'une partie de l'immeuble de Brissac a été réalisée dans le cadre de son activité commerciale initiale, laquelle n'a pu être modifiée avec effet rétroactif par la délibération dont s'agit ;

Considérant, en outre, que l'administration pouvait valablement contester l'inscription au bilan de la société des immeubles au poste d'actif "immobilisations" et non en stock dès lors que ces immeubles n'étaient pas utilisés comme moyens permanents d'exploitation, mais simplement achetés en vue de les revendre ; qu'une telle inscription n'interdisait pas au service de remettre en cause la validité de cette opération ; que la société, en l'espèce, ne saurait être regardée ni comme ayant renoncé, par cette inscription effectuée le 1er janvier 1979, à son activité de marchand de biens ni comme ayant sorti de son patrimoine commercial les immeubles en cause ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré aux résultats de la société les amortissements pratiqués à tort sur ces immeubles au titre des années 1979 et 1980 ;

Considérant enfin que si la société requérante a entendu se prévaloir sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts repris à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales d'une réponse ministérielle faite à M. Y..., sénateur, et publiée au journal officiel des débats du Sénat du 8 novembre 1973, il apparaît que cette réponse concerne la situation d'une société qui a définitivement cessé son activité de marchand de biens pour louer les immeubles qui restent sa propriété ; que telle n'est pas la situation de la société "DISTRIBUTIONS DES INDUSTRIES REUNIES", laquelle, en tout état de cause, ne peut donc utilement se prévaloir de cette doctrine administrative sur le fondement des dispositions législatives précitées ; que la requérante ne peut davantage se prévaloir des réponses ministérielles faites à M. X..., sénateur, et publiées au journal officiel des débats du Sénat des 10 janvier 1987 et 2 avril 1987 qui visent la situation différente d'un marchand de biens exerçant à titre individuel et qui a transféré un immeuble de son stock commercial pour l'affecter dans son patrimoine privé ;

En ce qui concerne les dépenses afférentes aux immeubles comptabilisées à tort en frais généraux en 1977 pour 16.985 F :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : "2. le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt ... L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées. 3. Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ..." ; que, selon l'article 38 nonies de l'annexe III au même code : "Les marchandises ... sont évaluées pour leur coût réel. Le coût réel est constitué : pour les marchandises ... par le prix d'achat augmenté des frais accessoires d'achats tels que frais de transports et droits de douane" ;

Considérant que si la société requérante soutient que les dépenses d'entretien et de réparation de la propriété de Brissac doivent bien être admises parmi les frais généraux déductibles de ses résultats imposables, dès lors qu'elles sont afférentes à un élément d'actif immobilisé, il résulte de ce qui précède que la propriété en cause doit être regardée comme un élément du stock immobilier acheté en vue de la revente, dans la mesure où la société "DISTRIBUTIONS DES INDUSTRIES REUNIES" avait en fait conservé une activité de marchand de biens ; que, par suite, le moyen susanalysé n'est pas fondé ;

Considérant, au surplus, qu'il résulte des dispositions précitées des articles 38 du code général des impôts et 38 nonies de l'annexe III au même code, que les dépenses afférentes aux immeubles détenus en stocks par les marchands de biens ne peuvent être admises en déduction des résultats en vue de la détermination du bénéfice imposable que si, corrélativement, il est tenu compte, pour la valorisation de ces stocks, de l'incidence des dépenses dont ils ont fait l'objet ; qu'il est constant en l'espèce que la société requérante n'a pas procédé à une revalorisation de ses stocks pour tenir compte des travaux qui ont accru le prix de revient des immeubles qu'elle détenait ;

En ce qui concerne le refus de déduction au titre de l'année 1980 de droits d'enregistrements pour un montant de 93.393 F :

Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : ...4° ... les impôts à la charge de l'entreprise mis en recouvrement au cours de l'exercice ... 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables" ; qu'il résulte de ces dispositions que les entreprises ne peuvent pas, en vertu du 4°, comprendre dans les charges déductibles du bénéfice de l'exercice, à titre de frais payés ou à payer, d'autres impôts que ceux qui ont été mis en recouvrement ou sont devenus exigibles avant la clôture de l'exercice ; qu'elles peuvent seulement, en vertu du 5°, porter en provision au passif du bilan de clôture de l'exercice, notamment dans le cas où est survenu en cours d'exercice le fait générateur d'un impôt dont l'entreprise deviendra ultérieurement redevable, le montant de cet impôt, en le calculant selon les règles tracées par la législation alors en vigueur ; qu'aux termes de l'article 39-2 du même code : "Les amendes, ... pénalités de toute nature mises à la charge des contrevenants aux dispositions légales régissant ... l'assiette des impôts, contributions et taxes, ne sont pas admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société "DISTRIBUTIONS DES INDUSTRIES REUNIES" était redevable au titre de l'année 1980 d'une somme de 121.393 F correspondant à des droits d'enregistrement et des pénalités y afférentes dus en vertu des dispositions de l'article 1840 G quinquies du code général des impôts ; qu'elle avait déduit en charges une somme de 40.000 F qu'elle avait payée à ce titre au Trésor et inscrit le restant dû de 81.393 F parmi les frais à payer ; que l'administration a réintégré dans les résultats imposables une somme de 93.393 F après avoir admis seulement la déduction d'un paiement spontané de 28.000 F au titre des droits en principal et refusé la déduction de surplus correspondant à une pénalité de 6 % s'élevant à 12.000 F et aux frais à payer comptabilisés pour 81.393 F ;

Considérant que si le droit supplémentaire de 6 %, d'un montant de 12.000 F, qui présente le caractère d'une pénalité d'assiette, n'était pas déductible, par contre les droits d'enregistrement dus en vertu de l'article 1840 G quinquies du code général des impôts étaient exigibles sans réquisition, ni émission de rôle ou de titre de recouvrement, dans le mois suivant l'expiration du délai prévu par l'article 1115 du même code survenue au cours de l'année 1980 ; que ces droits en principal étaient par suite déductibles des résultats imposables parmi les charges ou les frais à payer au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1980 ; qu'en conséquence il y a lieu d'accorder la réduction d'impôt correspondante à cette déduction refusée à tort dans la limite d'une base en principal de 81.393 F comptabilisée en frais à payer ;

Sur le bien-fondé des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980 :

En ce qui concerne le rappel de la taxe sur la valeur ajoutée de 121.188 F résultant de la revente d'une partie de la propriété de Brissac en 1980 :

Considérant qu'en vertu de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition concernée : "1. Les affaires faites en France au sens des articles 258 et 259 sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles relèvent d'une activité de nature industrielle ou commerciale, quels qu'en soient les buts ou les résultats" ; que, selon l'article 257 du même code : "Sont également passibles de la taxe sur la valeur ajoutée : ... 6° Les affaires qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels ou commerciaux" ; qu'aux termes de l'article 267-I-2° : "Sont à comprendre dans la base d'imposition 2° les frais accessoires aux livraisons de biens tels que ... intérêts ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article 35 dudit code "1. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après ; 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles ..." ; que cet article 35 est rendu applicable aux sociétés par l'article 209 du code ; qu'en application des dispositions combinées des articles précités les reventes de biens immobiliers sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors qu'elles sont passibles de l'impôt sur les sociétés à raison d'une activité de nature commerciale ;

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus en matière d'impôt sur les sociétés, la société "DISTRIBUTIONS DES INDUSTRIES REUNIES" a continué d'exercer une activité de marchand de biens durant la période litigieuse ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a, sur le fondement des dispositions précitées, considéré que la revente d'une partie de la propriété de Brissac réalisée le 14 mai 1980 entrait dans le cadre de l'activité de marchand de biens de la société et a, pour ce motif, assujetti cette transaction à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'assiette de cette taxe a été en outre régulièrement déterminée en prenant en compte les intérêts moratoires versés à la société requérante dès lors que ces intérêts constituent des frais accessoires à la transaction prise en compte, passibles de la taxe en vertu des dispositions précitées de l'article 267.I-2° du code général des impôts ;

Considérant, par ailleurs, que si la société requérante a entendu invoquer sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts repris à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales les réponses, ministérielles faites le 10 janvier 1985 et 2 avril 1987 à M. X..., sénateur, ces réponses, comme il a déjà été dit, concernent un marchand de biens placé dans une situation juridique différente de celle de la requérante et ne peuvent donc être utilement invoquées ;

En ce qui concerne la demande d'intérêts moratoires présentée par la société "DISTRIBUTIONS DES INDUSTRIES REUNIES" :

Considérant que si en vertu des dispositions de l'article L.208 du livre des procédures fiscales, la société requérante peut prétendre de plein droit au paiement d'intérêts moratoires calculés sur le dégrèvement d'impôt sur les sociétés accordé par le présent arrêt, en l'absence de litige né et actuel sur le paiement de ces intérêts, les conclusions susmentionnées sont prématurées et, par suite irrecevables ;

En ce qui concerne la demande de remboursement des frais exposés :

Considérant qu'en l'absence de toute justification apportée au dossier, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de remboursement des frais exposés présentée le 7 mai 1988 par la société requérante ;
Article 1er : Les jugements n° 53264/85-1 et n° 53265/85-1 du 27 avril 1987 du tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 2 : La base de l'impôt sur les sociétés assignée à la société "DISTRIBUTIONS DES INDUSTRIES REUNIES" au titre de l'année 1980 est réduite d'une somme de 81.393 F.
Article 3 : La société "DISTRIBUTIONS DES INDUSTRIES REUNIES" est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par la société "DISTRIBUTIONS DES INDUSTRIES REUNIES" est rejeté.