Cour administrative d'appel de Paris, du 24 septembre 1991, 90PA00661, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Paris
N° 90PA00661
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 24 septembre 1991
Rapporteur
LOTOUX
Commissaire du gouvernement
BERNAULT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU le recours présenté par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET ; il a été enregistré au greffe de la cour le 11 juillet 1990 ; le ministre demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 8708540/1 du 8 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société anonyme "Rhodafin" la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1981 à raison de la réintégration dans les bénéfices de commissions d'un montant de 1.620.048 F ; 2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la société "Rhodafin" ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 1991 : - le rapport de M. LOTOUX, conseiller, - les observations de Melle X..., président-directeur général de la société anonyme "Rhodafin", - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'au cours de l'année 1981, la société "Rhodafin" a versé en Suisse, à la société "Panatlantic" domiciliée à Zurich ainsi qu'à la société "Eurexpag" et à M. Y... titulaires d'un compte ouvert à leur nom respectivement dans une banque de Zurich et de Genève, des commissions d'un montant global de 1.620.048 F dont l'administration a refusé la déduction de ses résultats imposables ; que le MINISTRE CHARGE DU BUDGET fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif a accordé à la société "Rhodafin" la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés afférentes à ces réintégrations ; Considérant qu'aux termes de l'article 39-1-1° du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "le bénéfice net imposable est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, notamment ... les frais généraux de toute nature ..." ; qu'il incombe au contribuable de rapporter la preuve de la réalité du versement de ces charges et de leur caractère de contrepartie de services effectivement rendus à l'entreprise ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société "Rhodafin" justifie du versement effectif des commissions litigieuses et produit, en ce qui concerne celle versée à M. Y..., une décision de garantie de la "Coface" en date du 24 septembre 1981 et, en ce qui concerne celle versée à la société "Eurexpag", un accord du service des douanes en date du 16 avril 1981 ; qu'il s'ensuit qu'à l'égard des deux commissions en cause s'élevant respectivement à 275.000 F et 100.000 F, la société "Rhodafin" doit être regardée comme établissant l'intervention effective de ces intermédiaires pour l'obtention des marchés y afférents ; qu'en revanche elle n'établit pas, par les documents qu'elle produit, et notamment une simple promesse de garantie de la "Coface" sur un avant-projet, que les commissions de 902.728 F et de 342.321 F versées à la société "Panatlantic" procèderaient d'une entremise réelle de cette dernière dans la passation des marchés à raison desquels lesdits versements seraient intervenus ; que, par suite, et quel que soit le régime fiscal dont pouvaient bénéficier en Suisse les commissions allouées à la société "Panatlantic", le ministre est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à la société "Rhodafin" la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés résultant de la réintégration, dans les bases d'imposition, d'une somme de 1.245.049 F ;
Article 1er : L'impôt sur les sociétés et les pénalités y afférentes auxquels la société "Rhodafin" a été assujettie au titre de l'année 1981 à raison d'une base imposable de 1.245.049 F est remis à sa charge.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 8 mars 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DELEGUE AU BUDGET est rejeté.
Considérant qu'au cours de l'année 1981, la société "Rhodafin" a versé en Suisse, à la société "Panatlantic" domiciliée à Zurich ainsi qu'à la société "Eurexpag" et à M. Y... titulaires d'un compte ouvert à leur nom respectivement dans une banque de Zurich et de Genève, des commissions d'un montant global de 1.620.048 F dont l'administration a refusé la déduction de ses résultats imposables ; que le MINISTRE CHARGE DU BUDGET fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif a accordé à la société "Rhodafin" la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés afférentes à ces réintégrations ; Considérant qu'aux termes de l'article 39-1-1° du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "le bénéfice net imposable est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, notamment ... les frais généraux de toute nature ..." ; qu'il incombe au contribuable de rapporter la preuve de la réalité du versement de ces charges et de leur caractère de contrepartie de services effectivement rendus à l'entreprise ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société "Rhodafin" justifie du versement effectif des commissions litigieuses et produit, en ce qui concerne celle versée à M. Y..., une décision de garantie de la "Coface" en date du 24 septembre 1981 et, en ce qui concerne celle versée à la société "Eurexpag", un accord du service des douanes en date du 16 avril 1981 ; qu'il s'ensuit qu'à l'égard des deux commissions en cause s'élevant respectivement à 275.000 F et 100.000 F, la société "Rhodafin" doit être regardée comme établissant l'intervention effective de ces intermédiaires pour l'obtention des marchés y afférents ; qu'en revanche elle n'établit pas, par les documents qu'elle produit, et notamment une simple promesse de garantie de la "Coface" sur un avant-projet, que les commissions de 902.728 F et de 342.321 F versées à la société "Panatlantic" procèderaient d'une entremise réelle de cette dernière dans la passation des marchés à raison desquels lesdits versements seraient intervenus ; que, par suite, et quel que soit le régime fiscal dont pouvaient bénéficier en Suisse les commissions allouées à la société "Panatlantic", le ministre est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à la société "Rhodafin" la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés résultant de la réintégration, dans les bases d'imposition, d'une somme de 1.245.049 F ;
Article 1er : L'impôt sur les sociétés et les pénalités y afférentes auxquels la société "Rhodafin" a été assujettie au titre de l'année 1981 à raison d'une base imposable de 1.245.049 F est remis à sa charge.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 8 mars 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DELEGUE AU BUDGET est rejeté.
Analyse
CETAT19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION