Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 21 février 1991, 89PA00434, mentionné aux tables du recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Paris - 2E CHAMBRE

N° 89PA00434

Mentionné dans les tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 21 février 1991


Président

M. Lévy

Rapporteur

M. Duhant

Commissaire du gouvernement

M. Loloum

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 18 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la société anonyme immobilière du "..." ;

VU la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la société "du ..." société anonyme dont le siège social est ... représentée par son président-directeur général en exercice, par Me X... avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés le 26 février et le 2 juin 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 2388/82 du 24 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juillet 1982 du directeur départemental de l'équipement des Yvelines rejetant sa réclamation contre trois décisions des 19 et 23 avril 1982 portant respectivement assujettissement à la taxe pour dépassement du plafond légal de densité à laquelle elle a été assujettie pour un montant de 808.000 F, mise en recouvrement de la somme de 296.600 F, mise en demeure d'avoir à payer la première somme ;

2°) d'annuler les décisions en cause ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code de l'urbanisme ;

VU le code général des impôts ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience du 7 février 1991 :

- le rapport de M. DUHANT, conseiller,

- et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement.

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de partie des conclusions de la requête :

Sur l'application à la construction ayant donné lieu au permis de construire du 31 juin 1977 de la loi du 31 décembre 1975 :

Sur le caractère d'autorisation nouvelle du permis de construire du 31 juin 1977 :

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur "Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai d'un an à compter de la notification visée à l'article R.421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire".

Considérant que la société anonyme immobilière du "..." a obtenu le 25 juillet 1974 un permis de construire pour réaliser des constructions de 12.253 m2 de surface à usage de locaux d'habitation et de commerces ; que le 21 février 1975 elle obtint à la suite d'une demande ultérieure l'autorisation de mettre en chantier une partie de la surface soit 4.113 m2 ; qu'une prorogation lui a été accordée jusqu'au 25 juillet 1976 par arrêté préfectoral du 10 juillet 1975 ; que si la société soutient qu'elle a entrepris les travaux dès le 3 mai 1976, il résulte de l'instruction que seuls certains travaux préparatoires de démolition et de fouilles avaient été effectués avant la date d'expiration de la validité de la prorogation susrappelée et que les travaux de démolition des immeubles occupant les terrains à construire n'avaient pu débuter en raison de la nécessité de reloger les locataires desdits immeubles ; que tout au long de l'instance la société s'est abstenue de donner toute précision sur la nature et l'importance des travaux réalisés dont il ne ressort pas du dossier qu'ils puissent être regardés comme un véritable commencement d'exécution ; que par suite en application des dispositions de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme ci-dessus rappelées le permis de construire délivré le 25 juillet 1974 se trouvait en tout état de cause périmé ; que la société ne peut donc valablement soutenir que l'autorisation de construire obtenue le 31 janvier 1977 était une autorisation modificative de celle du 25 juillet 1974 et non une autorisation nouvelle entrant comme telle dans le champ d'application des dispositions du premier alinéa de l'article L.113-2 du code de l'urbanisme ;

Sur l'application du second alinéa de l'article L.113-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant que selon cet alinéa n'entrent pas dans le champ d'application de la loi du 31 décembre 1975 les permis de construire accordés comme suite à une demande déposée avant le 1er avril 1976 lorsque l'ensemble des terrains qu'elle concerne a fait l'objet d'une mutation ayant acquis date certaine avant le 1er novembre 1975 et soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant que si la société requérante fait valoir que "sa deuxième demande d'autorisation a été formée le 3 février 1976" elle n'établit pas que la demande, ayant donné lieu au permis de construire obtenu le 31 janvier 1977, ait été - eut-elle été précédée d'autres demandes distinctes antérieurement reçues - déposée non le 22 avril 1976 mais antérieurement au 1er avril 1976 ; que, par suite, elle ne peut en toute hypothèse soutenir que le permis de construire répondrait aux conditions posées par les dispositions susrappelées en ce qui concerne les seules demandes de permis déposées avant le 1er avril 1976 ;

Sur la régularité de la procédure :

Sur les moyens tirés de l'incompétence et du vice de procédure afférents à la liquidation du versement litigieux par le directeur des services fiscaux et à l'absence de communication préalable du montant de ce versement à la requérante ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.333-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable "le directeur départemental de l'équipement arrête le montant global du versement et le communique avec les indications nécessaires à la détermination de la part revenant à chaque attributaire au directeur des services fiscaux et au maire. Il le communique également au pétitionnaire ; le service des impôts notifie le montant du versement au redevable" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le directeur départemental de l'équipement a, à la suite du jugement du tribunal administratif de Versailles du 19 février 1982 annulant pour incompétence une première décision arrêtant le montant de la participation, pris une nouvelle décision d'assujettissement à la taxe notifiée à la requérante par une "fiche-avis" en date du 19 avril 1982 ; que la circonstance que ladite fiche émanât conjointement du directeur des services fiscaux compétent pour notifier le montant du versement au redevable n'est de nature à entacher la décision du directeur départemental de l'équipement, ni d'incompétence, ni de défaut de communication préalable du montant du versement, dès lors qu'aucune disposition n'interdisait la notification conjointe par les deux autorités respectivement compétentes pour arrêter et notifier le montant du versement au moyen de la feuille dont s'agit ou n'imposait que les deux décisions arrêtant et notifiant le montant du versement interviennent non pas conjointement, mais successivement ;
Article 1er : La requête de la société anonyme immobilière du "..." est rejetée.