Cour administrative d'appel de Paris, du 17 mars 1992, 90PA00516, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Paris

N° 90PA00516

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 17 mars 1992


Rapporteur

TRICOT

Commissaire du gouvernement

MARTIN

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU la requête présentée par la société à responsabilité limitée TRANSCOMMERCE dont le siège social est ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 5 juin 1990 ; la société demande à la cour administrative d'appel de Paris :

1°) d'annuler le jugement n° 8707073/4 du 7 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge du complément d'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1979 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée pour les droits en principal, à hauteur de 84.350 F et pour les pénalités à hauteur de 24.040 F ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 1992 :

- le rapport de Mme TRICOT, conseiller,

- et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : "1 ... le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconque de l'actif soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2. le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés ..." ; qu'aux termes de l'article 39-I-5° du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges comprenant ... notamment : .... 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ..." ;

Considérant que la société à responsabilité limitée TRANSCOMMERCE conteste la réintégration effectuée par le vérificateur dans les résultats de l'exercice clos le 31 décembre 1979 d'une somme de 168.707,38 F correspondant à une créance qu'elle détenait sur la société à responsabilité limitée Société emboutissage métallique (SEM) et qu'elle avait portée en pertes au titre de l'exercice 1979 ;

Considérant que, pour soutenir qu'à la date du 31 décembre 1979, ladite créance était devenue définitivement irrécouvrable, la société requérante fait valoir que la société à responsabilité limitée Sem avait été mise en liquidation de biens par jugement du tribunal de commerce de Beauvais du 21 octobre 1975 et que la vente des divers éléments d'actifs de la société Sem était intervenue au cours de l'année 1978 sans que la société à responsabilité limitée TRANSCOMMERCE ait pu recouvrer sa créance ; que ces divers éléments ne suffisent toutefois pas à établir qu'avant l'intervention de la clôture pour insuffisance d'actif intervenue le 12 janvier 1982 la créance détenue par la société à responsabilité limitée TRANSCOMMERCE était définitivement irrécouvrable à la date du 31 décembre 1979 ; que la société requérante ne saurait rapporter cette preuve en se fondant sur les éléments figurant dans le rapport du syndic sur la reddition de ses comptes établi le 2 mars 1982, soit très postérieurement à la clôture de l'exercice 1979 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la société à responsabilité limitée TRANSCOMMERCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge du complément d'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités y afférentes au titre de l'année 1979 ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée TRANSCOMMERCE est rejetée.