Cour administrative d'appel de Paris, du 24 octobre 1991, 89PA00496, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Paris
N° 89PA00496
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 24 octobre 1991
Rapporteur
GAYET
Commissaire du gouvernement
de SEGONZAC
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. Georges X... ; VU la requête présentée pour M. X... domicilié ... par Me GUILLOUX, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 13 juillet 1988 ; M X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n°60695/2 du 10 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977, 1978 et 1979 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 1991 : - le rapport de M. GAYET, conseiller, - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. X..., qui disposait d'importantes participations et exerçait des fonctions de direction dans diverses sociétés de distribution cinématographique et d'exploitation de salles de cinéma, a fait l'objet, au titre des années 1977, 1978 et 1979 d'une vérification de sa situation fiscale d'ensemble ; que la comptabilité de ces sociétés a été vérifiée, pour la seule activité non commerciale ; qu'à l'issue de ces contrôles ses bases d'imposition ont été modifiées ; Sur la régularité de la procédure d'im-position : Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales : " ... les demandes d'éclaircissements et de justifications doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent ... " ; Considérant, en premier lieu, que la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article précité ne constitue pas une décision au sens de la loi du 11 juillet 1979, et n'a, par suite, pas à faire l'objet d'une motivation de la part de l'administration ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la demande de justification adressée à M. X... le 28 mai 1982 invitait le contribuable, après avoir relevé que les documents à la disposition du service laissaient apparaître qu'il aurait pu avoir disposé de revenus supérieurs à ceux déclarés, "à faire connaître l'origine et la nature des sommes portées au crédit des comptes bancaires" ; que l'administration démontre, devant la cour administrative d'appel, qu'il existait, en 1978 et 1979 des éléments permettant d'établir que le contribuable pouvait avoir des revenus plus élevés que ceux déclarés, le service ayant recensé, à partir des éléments en sa possession, un montant total d'opérations s'établissant respectivement à 881.140 F et 869.837 F alors que le contribuable n'avait déclaré que 215.964 F et 273.236 F au titre des deux années précitées ; que dès lors le moyen tiré de la violation de l'article L.16 du livre des procédures fiscales manque en fait ; Sur le bien fondé des impositions : En ce qui concerne les bénéfices non commerciaux : Considérant qu'aux termes de l'article 93-1 quater du code général des impôts : "Lorsqu'ils sont intégralement déclarés par des tiers, les produits des droits d'auteurs perçus par les écrivains et les compositeurs sont ... soumis à l'impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires" ; Considérant que si M. X... demande le bénéfice de cet article, en invoquant les revenus tirés de travaux d'adaptateur et de scénariste en matière cinématographique, ces derniers n'entrent pas aux termes mêmes de l'article 93-1 quater dans son champ d'application ; que la circonstance, à la supposer établie, qu'il puisse bénéficier de l'article 14 de la loi du 11 mars 1957 apparaît, dès lors, comme inopérante ; En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :
Considérant que si le requérant soutient que la somme de 261.917,20 F figurant au crédit de son compte courant dans la société "Alpha-Nice" aurait pour origine d'une part la cession par la société "Sercavision" d'une créance de 130.859 F par un acte en date du 22 juin 1978 et d'autre part le rachat d'une créance de 131.058,20 F à la société anonyme "Film-Français", il n'établit pas la cause et les conditions de ces opérations ; Considérant que si M. X... fait valoir qu'une somme de 200.000 F qui aurait été à tort créditée sur son compte courant dans la société "Europrodis" et aurait ultérieurement fait l'objet d'une régularisation, il n'a fourni aucune précision sur les modalités selon lesquelles cette dernière est intervenue ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Considérant que M. X..., qui disposait d'importantes participations et exerçait des fonctions de direction dans diverses sociétés de distribution cinématographique et d'exploitation de salles de cinéma, a fait l'objet, au titre des années 1977, 1978 et 1979 d'une vérification de sa situation fiscale d'ensemble ; que la comptabilité de ces sociétés a été vérifiée, pour la seule activité non commerciale ; qu'à l'issue de ces contrôles ses bases d'imposition ont été modifiées ; Sur la régularité de la procédure d'im-position : Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales : " ... les demandes d'éclaircissements et de justifications doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent ... " ; Considérant, en premier lieu, que la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article précité ne constitue pas une décision au sens de la loi du 11 juillet 1979, et n'a, par suite, pas à faire l'objet d'une motivation de la part de l'administration ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la demande de justification adressée à M. X... le 28 mai 1982 invitait le contribuable, après avoir relevé que les documents à la disposition du service laissaient apparaître qu'il aurait pu avoir disposé de revenus supérieurs à ceux déclarés, "à faire connaître l'origine et la nature des sommes portées au crédit des comptes bancaires" ; que l'administration démontre, devant la cour administrative d'appel, qu'il existait, en 1978 et 1979 des éléments permettant d'établir que le contribuable pouvait avoir des revenus plus élevés que ceux déclarés, le service ayant recensé, à partir des éléments en sa possession, un montant total d'opérations s'établissant respectivement à 881.140 F et 869.837 F alors que le contribuable n'avait déclaré que 215.964 F et 273.236 F au titre des deux années précitées ; que dès lors le moyen tiré de la violation de l'article L.16 du livre des procédures fiscales manque en fait ; Sur le bien fondé des impositions : En ce qui concerne les bénéfices non commerciaux : Considérant qu'aux termes de l'article 93-1 quater du code général des impôts : "Lorsqu'ils sont intégralement déclarés par des tiers, les produits des droits d'auteurs perçus par les écrivains et les compositeurs sont ... soumis à l'impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires" ; Considérant que si M. X... demande le bénéfice de cet article, en invoquant les revenus tirés de travaux d'adaptateur et de scénariste en matière cinématographique, ces derniers n'entrent pas aux termes mêmes de l'article 93-1 quater dans son champ d'application ; que la circonstance, à la supposer établie, qu'il puisse bénéficier de l'article 14 de la loi du 11 mars 1957 apparaît, dès lors, comme inopérante ; En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :
Considérant que si le requérant soutient que la somme de 261.917,20 F figurant au crédit de son compte courant dans la société "Alpha-Nice" aurait pour origine d'une part la cession par la société "Sercavision" d'une créance de 130.859 F par un acte en date du 22 juin 1978 et d'autre part le rachat d'une créance de 131.058,20 F à la société anonyme "Film-Français", il n'établit pas la cause et les conditions de ces opérations ; Considérant que si M. X... fait valoir qu'une somme de 200.000 F qui aurait été à tort créditée sur son compte courant dans la société "Europrodis" et aurait ultérieurement fait l'objet d'une régularisation, il n'a fourni aucune précision sur les modalités selon lesquelles cette dernière est intervenue ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Analyse
CETAT19-04-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT