Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 2 mai 1989, 89PA00348, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Paris - 2E CHAMBRE
N° 89PA00348
Publié au recueil Lebon
Lecture du mardi 02 mai 1989
Président
M. Rivière
Rapporteur
M. Farago
Commissaire du gouvernement
M. Bernault
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que devant le tribunal administratif la société "Rhône-Poulenc-Chimie de Base", venant aux droits de la Société "Progil-Electrochimie", a demandé, à titre principal, la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1979 ; qu'à titre subsidiaire et au cas où le bien-fondé de sa requête ne serait pas admis, ladite société a demandé que, par compensation, soit soustraite de la base d'imposition retenue par l'administration pour l'exercice clos le 31 décembre 1979 une somme égale au montant de la provision qu'elle omis de constituée au titre de cet exercice à raison de la contribution de solidarité exigible au cours de l'année 1980 et qu'elle avait réintégrée spontanément dans les bases de l'impôt ; que par le jugement attaqué, en date du 1er juillet 1987, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions principales de la société mais admis le bien-fondé de la compensation sollicitée par elle ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à l'intervention de la loi du 30 décembre 1986 : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment ... 6° la contribution de solidarité visée à l'article 33 de l'ordonnance n° 67-828 du 23 septembre 1967" ; qu'aux termes de l'article 29 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 : "Le 6° du 1. de l'article 39 du code général des impôts est complété par la phrase suivante : "Le fait générateur de cette contribution est constitué par l'existence de l'entreprise débitrice au 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle est due". Les impositions dues au titre des années antérieures au 1er janvier 1987 sont réputées régulières en conséquence, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée" ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de la loi du 30 décembre 1986, d'une part, que les entreprises dont l'exercice coïncide avec l'année civile ne sont pas en droit de déduire du résultat d'un exercice par voie de provision le montant de la contribution de solidarité exigible au cours de l'année suivante et, d'autre part, que cette règle s'applique aux impositions établies au titre des années antérieures au 1er janvier 1987 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a admis la demande de compensation présentée par la société "Rhône-Poulenc-Chimie de Base" en estimant que la contribution de solidarité payable par la société "Progil-Electrochimie" en 1980, pouvait faire l'objet d'une provision au titre de l'exercice 1979, et a réduit en conséquence, la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés mise à la charge de cette dernière société au titre de l'année 1979 ;
Article 1 : Les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles la société "Progil-Electrochimie" a été assujettie au titre de l'exercice 1979 dans les rôles de la commune de Courbevoie sont remises intégralement à la charge de la société "Rhône-Poulenc-Chimie de Base".
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 1er juillet 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société "Rhône-Poulenc-Chimie de Base" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.
Analyse
CETAT19-01-01-02-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - TEXTE APPLICABLE (DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE) - DANS LE TEMPS - FAIT GENERATEUR -Fait générateur de la contribution de solidarité.
CETAT19-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES -Contribution de solidarité - Impossibilité de constituer une provision au titre antérieur à l'année où elle est due.
19-01-01-02-02-05 Selon l'article 29 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 complétant le 6° du 1 de l'article 39 du CGI le fait générateur de la contribution de solidarité, visée à l'article 33 de l'ordonnance n° 67-828 du 23 septembre 1967 est constitué par l'existence de l'entreprise débitrice au 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle est due, les impositions dues au titre des années antérieures au 1er janvier 1987 étant réputées régulières en conséquence, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée. Ces dispositions sont applicables à toutes les impositions de cette nature établies au titre des années antérieures à 1987 et aux instances en cours sur lesquelles une décision définitive n'a pas été rendue.
19-05 L'article 29 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 applicable selon ses termes mêmes aux impositions établies au titre des années antérieures à 1987, sauf décision juridictionnelle définitive, et qui dispose que le fait générateur de la contribution de solidarité est l'existence de la société au 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle est due, interdit aux entreprises de constituer, antérieurement à cette date, une provision.