Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 21/11/2006, 05VE01078, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Versailles - 3ème Chambre
N° 05VE01078
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 21 novembre 2006
Président
Mme VETTRAINO
Rapporteur
Mme Sylvie GARREC
Commissaire du gouvernement
M. BRUNELLI
Avocat(s)
C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Patrice X demeurant ..., par Me Lannemajou et Me Peyrou ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0100250 en date du 14 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1994 et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que les premiers juges, comme l'administration, pour remettre en cause sa participation dans la SCP Froger, se sont implicitement placés sur le terrain de l'abus de droit ; qu'ainsi, il a été privé des garanties attachées à cette procédure par les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales faute d'avoir pu consulter le comité de répression des abus de droit ; que l'absence de mouvements de trésorerie entre la SCP Froger et la SARL LAM ne permet pas de conclure à l'inopposabilité de la convention de croupier, qu'il a transmise à l'administration avec ses déclarations de revenus, et dont il se prévaut ; que la période de trois ans retenue par le service pour effectuer une comparaison significative entre les résultats des deux laboratoires est insuffisante ; qu'en application de cette convention, M. Y et lui-même se sont reconnus mutuellement et de façon périodique une dette ou une créance à concurrence de l'excédent revenant à chacun ; que cette situation, traduite dans leurs déclarations fiscales respectives, a été signalée à l'association de gestion agréée ; que la circonstance qu'au sein des deux sociétés en participation aucun document ne fasse état de leur gestion commune est conforme à l'esprit d'une telle convention qui est de demeurer occulte vis-à-vis des tiers, y compris, au cas particulier, de la SCP Froger et de la SARL LAM ; que la doctrine administrative considère que la convention de croupier n'est soumise à aucune règle de forme et de publicité particulière ; que la société en participation n'est pas davantage soumise à un quelconque formalisme ; que l'inspecteur, lors de ses visites, a constaté que M. Y était bien le gérant de fait de la SARL LAM et qu'il constituait, avec lui, un collège de gérance majoritaire ; que, par suite, ses rémunérations ainsi que celles de M. Y étaient passibles de l'impôt sur le revenu sur le fondement de l'article 62 du code général des impôts ; que c'est à tort que l'administration a estimé que la convention en litige était fictive ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2006 :
- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller ;
- les observations de Me Soppey, substituant Me Lannemajou et Me Peyrou ;
- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;
Connaissance prise de la note en délibéré présentée le 17 novembre 2006 pour M. X ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCP Froger, qui exploitait un laboratoire médical dans lequel M. X et M. Y, docteurs en biologie, étaient associés, avait des relations commerciales avec trois cliniques qui ont fusionné en 1991 ; que la nouvelle clinique issue de cette fusion envisageant d'implanter un laboratoire d'analyses médicales dans ses propres locaux et dès lors qu'en raison de la réglementation professionnelle alors en vigueur les deux associés de la SCP Froger ne pouvaient exercer leur activité dans deux laboratoires différents en conservant leur qualité d'associé, M. X s'est retiré de la SCP Froger pour prendre en charge, en tant que gérant, le laboratoire de cette clinique, exploité sous la forme de la SARL LAM, et a signé avec M. Y une convention croisée de croupier en date du 1er décembre 1991, applicable à compter du 1er janvier 1992, prévoyant la création de deux sociétés en participation dans lesquelles les intéressés seraient associés et chacun le croupier de l'autre ; qu'aux termes de cette convention, qui a été transmise à l'administration mais est restée occulte vis-à-vis des tiers, la moitié des bénéfices de la SCP Froger reviendrait à M. X, et la moitié de ses rémunérations en tant que gérant de la SARL LAM et des dividendes de celle-ci reviendrait à M. Y ; que M. X, dans sa déclaration de revenus des années 1993, 1994 et 1995, a indiqué avoir réalisé un bénéfice non commercial à hauteur de la moitié des résultats de chacun des laboratoires ; qu'à la suite d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. X portant sur les années 1993, 1994 et 1995, l'administration lui a notifié un redressement au titre de l'année 1994, au motif qu'en l'absence d'élément permettant d'établir la réalité de la répartition des bénéfices entre la SCP Froger et la SARL LAM, la convention de croupier lui était inopposable et qu'il devait être imposé sur la base des seuls revenus tirés de son activité dans la SARL LAM ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : « Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : (
) b) ... qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus (...). L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. » ; que ces dispositions ont pour objet de permettre à l'administration de faire échec, en leur restituant leur véritable caractère au regard de la loi fiscale, à toutes les opérations qui, sous le couvert d'actes juridiques régulièrement conclus, aboutissent à faire échapper à l'impôt des sommes normalement imposables ou à réduire l'assiette ou le taux de l'impôt normalement applicable ; que si, en application de ces dispositions, il appartient à l'administration d'apporter la preuve du caractère fictif d'un contrat qu'elle entend contester, le contribuable supporte, en revanche, la charge de prouver, au préalable, l'existence dudit contrat ;
Considérant que M. X, pour contester les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu procédant de ce redressement, soutient que l'administration ne pouvait écarter la convention de croupier dont il se prévaut sans mettre en oeuvre la procédure de répression des abus de droit prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales et sans l'informer de la possibilité qui lui était ouverte de consulter le comité consultatif pour la répression des abus de droit ; que, toutefois, l'administration fait valoir, sans être sérieusement contredite, qu'en l'absence, d'une part, de matérialisation de flux financiers et de mouvements de trésorerie entre les deux associés alors que pour les exercices concernés les résultats obtenus par les sociétés Froger et LAM étaient sensiblement différents, d'autre part, de tout élément permettant d'établir que M. X et M. Y auraient exercé conjointement leur activité dans la SCP Froger et la SARL LAM et auraient participé à la gestion de ces deux laboratoires, la convention, qui n'avait reçu aucun commencement d'exécution, ne lui était pas opposable ; que, par suite, le service en a déduit à bon droit, sans avoir à mettre en oeuvre la procédure de répression des abus de droit, que les sociétés en participation, dont il est constant qu'elles n'avaient fait l'objet ni d'un enregistrement, ni d'une déclaration à la recette des impôts, n'avaient aucune existence légale et a remis en cause la participation de M. X et de M. Y aux bénéfices et aux pertes respectives des deux laboratoires ;
Sur le bien-fondé des redressements :
Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de rejeter les moyens tirés de l'existence de reconnaissances de dettes réciproques entre le requérant et M. Y et de l'absence d'obligation de tenir un document juridique unique faisant état d'une gestion commune ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
05VE01078 2