Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 5 décembre 1989, 89PA00075, mentionné aux tables du recueil Lebon

Texte intégral

Cour administrative d'appel de Paris - 1E CHAMBRE

N° 89PA00075

Mentionné dans les tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 05 décembre 1989


Président

M. Massiot

Rapporteur

M. Simoni

Commissaire du gouvernement

M. Dacre-Wright

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour la S.A.R.L. "Entreprises Réunies" et M. Charles Y... ;

VU la requête et le mémoire complémentaire respectivement enregistrés les 12 février et 12 juin 1987 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. "Entreprises Réunies" dont le siège social se trouve ... et M. Charles Y... demeurant 21 R.T. bis à Ducos (Nouvelle-Calédonie), par Maître F. X... avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; les requérants demandent :

1°) la réformation du jugement n° 2446/84 en date du 12 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a limité à 5.412.528 francs (CFP) la somme mise à la charge de l'Etat en réparation du préjudice causé par l'interruption de chantiers de travaux publics ;

2°) la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 24.103.740.francs (CFP) avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 77-1488 du 30 décembre 1977 ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience du 21 novembre 1989 :

- le rapport de M. SIMONI, conseiller,

- et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement.

Considérant que par un jugement avant dire droit en date du 7 avril 1986, le tribunal administratif de Nouméa, après avoir constaté que le préjudice subi par la société "Entreprises Réunies" et M. Charles Y... "du fait de l'interruption totale de leur chantier situé entre les barrages de VOH et d'OUNDJO pendant la période du 20 novembre 1984 au 11 décembre 1984, (revêtait) dans les circonstances de l'espèce un caractère anormal et spécial de nature à engager la responsabilité de l'Etat", a ordonné un supplément d'instruction aux fins de permettre aux parties de produire les éléments d'information nécessaires à la fixation du montant de l'indemnité ; que le tribunal administratif a ainsi pris position de façon précise sur la délimitation dans le temps du préjudice indemnisable ; qu'ayant épuisé sa compétence sur ce point, il n'a pu, sans commettre d'irrégularité, remettre en cause à l'occasion du jugement intervenu dans la même instance le 12 novembre 1986, la période d'indemnisation ainsi arrêtée ; que, par suite, les "Entreprises Réunies" et M. Y... sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société "Entreprises Réunies" et M. Y... devant le tribunal administratif de Nouméa ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en raison notamment de la présence de barrages routiers, les chantiers ouverts par les entreprises requérantes pour la réfection de la route territoriale n° 1, ont dû être interrompus les 22 octobre et 26 décembre 1984 ainsi que pendant la période du 2O novembre au 11 décembre 1984 ; que si l'Etat n'a pas, compte tenu des nécessités de l'ordre public, commis de faute en n'utilisant pas la force publique pour rétablir la circulation, le préjudice subi par les entreprises doit recevoir réparation sur le fondement de la rupture d'égalité des citoyens devant les charges publiques, dans la mesure où il a revêtu un caractère anormal et spécial ; qu'en l'espèce, il convient d'indemniser la société "Entreprises Réunies" et M. Charles Y... du dommage que leur a causé l'interruption du chantier pendant les 19 jours ouvrables séparant le 20 novembre 1984 du 11 décembre 1984 ;

Considérant que le montant total du marché signé le 31 avril 1984 ramené à un jour, correspondant à une somme de 687.134 francs (CFP), il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en fixant à 55O.OOO francs (CFP) le préjudice journalier total susceptible de résulter pour les entreprises de l'immobilisation des moyens humains et en matériel consacrés au chantier ; que, par suite, une indemnité de 550.000 francs doit être allouée pour chacun des quatre premiers jours de la période pendant lesquels des frais de personnel ont été supportés ; que pour les quinze jours suivants, qui n'ont donné lieu qu'à immobilisation de matériel, la charge journalière, doit, après déduction du montant des frais de personnel tels qu'ils ont été chiffrés par les entreprises, être fixée à 270.650 francs ; qu'au total l'indemnité au paiement de laquelle il convient de condamner l'Etat s'élève à 6.259.750 francs (CFP), cette somme devant porter intérêts au taux légal à compter du 15 mars 1985, date d'enregistrement de la requête introductive d'instance au greffe du tribunal administratif de Nouméa ;

Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 12 février 1987 et le 27 mai 1988 ; qu'à chacune de ces dates il était dû au moins une année d'intérêts ; que, par suite, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nouméa en date du 22 octobre 1986 est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné verser à la société "Entreprises Réunies" et à M. Charles Y..., la somme de 6.259.750 francs (CFP). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 15 mars 1985.
Article 3 : Les intérêts afférents à l'indemnité précitée de 6.259.750 francs (CFP) et échus les 12 février 1987 et 27 mai 1988 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présentée devant le tribunal administratif de Nouméa par la société "Entreprises Réunies" et M. Y..., est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société "Entreprises Réunies", à M. Y... et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.