Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 21/09/2006, 04VE00056, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Versailles - 2ème Chambre
N° 04VE00056
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 21 septembre 2006
Président
Mme LACKMANN
Rapporteur
Mme Jenny GRAND D'ESNON
Commissaire du gouvernement
M. PELLISSIER
Avocat(s)
LEGUIL DUQUESNE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice au administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Maurice X, Mme Jeannine Z épouse X, agissant tous deux tant en leur nom propre qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, Mickaël et Laetitia, Olivier X, Frédéric X et David X tous demeurant ..., et pour l'association ATD QUART MONDE, représentée par son président, par Me Leguil-Duquesne ;
Vu la requête enregistrée le 7 janvier 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. Maurice X, Mme Jeannine Z épouse X, MM. Olivier X, Frédéric X et David X et pour l'association ATD QUART MONDE, par Me Leguil-Duquesne ; les requérants demandent à la Cour :
1) d'annuler le jugement n° 99-02049 en date du 7 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser à M. et Mme X la somme de 50 000 francs, celle de 30 000 francs pour chacun des enfants majeurs et mineurs, et celle de 20 000 francs à ATD QUART MONDE et à condamner l'Etat à leur verser une somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2) de condamner l'Etat à verser à M. et Mme X la somme de 7 500 euros chacun et de 4 500 euros pour chacun de leurs enfants en indemnisation du préjudice subi du fait du concours apporté par la force publique à leur expulsion et à verser à ATD QUART MONDE les sommes d'un euro en réparation du préjudice moral et de 3 000 euros en réparation du préjudice matériel subi par elle à raison des mêmes faits ;
3) de condamner l'Etat à verser à Me Leguil-Duquesne une somme de 1 000 euros pour chacun des consorts X en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de son engagement de renoncer à percevoir l'indemnité versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, et à verser à l'association ATD QUART MONDE une somme de 1 500 euros en application des mêmes dispositions ;
Ils soutiennent qu'en n'engageant aucune mesure en vue du relogement de la famille X, préalablement à son expulsion, l'Etat a méconnu le rôle de garant du droit au logement dans le respect de l'unité familiale que lui ont donné les lois du 31 mai 1990 et du 9 juillet 1991 ; qu'en considérant que le concours de la force publique ne peut être refusé qu'en raison des risques encourus pour la sécurité et l'ordre et non pour un motif tiré de considérations purement humanitaires, le tribunal a commis une erreur de droit ; que, ce faisant, il a méconnu le droit au logement, le droit de vivre en famille protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les stipulations de l'article 3 de cette convention ; qu'en exposant que la famille aurait refusé deux propositions de relogement, le premier juge a entaché son jugement d'erreur de fait ; qu'en accordant le concours de la force publique alors qu'il savait qu'il n'y avait aucune solution de relogement pour une famille comptant cinq enfants le préfet a entaché son appréciation d'erreur manifeste ; que cette illégalité a causé un préjudice certain à la famille X ; qu'aucune faute ne peut être reprochée aux victimes ; qu'en raison du caractère fondamental du droit au logement, le lien de causalité entre la faute et le dommage ne saurait être exclu du seul fait que le préfet a exécuté la décision du juge des référés du tribunal d'instance de Pontoise du 2 juin 1992 prononçant l'expulsion ; que l'Etat ne peut utilement contester le caractère direct du lien de causalité en invoquant la circonstance que c'est l'OPHLM qui a effectivement donné instruction d'exécuter l'expulsion ; que le préjudice physique et moral a été considérable ; que l'association ATD QUART MONDE, qui compte la protection du droit au logement au nombre de ses objectifs majeurs, est fondée à demander un euro en indemnisation du préjudice moral qu'elle a subi ; que cette association qui justifie avoir pris en charge certains frais d'hébergement de la famille et dont certains membres les ont hébergés est fondée à demander 3 000 euros en indemnisation du préjudice matériel subi par elle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ;
Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2006 :
- le rapport de Mme Grand d'Esnon, premier conseiller ;
- les observations de Me Leguil Duquesne, avocat des requérants ;
- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle émane de l'association ATD QUART MONDE ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseille statue en audience publique après audition du commissaire du gouvernement : 1° Sur les litiges relatifs aux déclarations de travaux exemptés de permis de construire ; 2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service ; 3° Sur les litiges en matière de pensions, d'aide personnalisée au logement, de communication de documents administratifs, de service national ; 4° Sur les litiges relatifs à la redevance audiovisuelle ; 5° Sur les recours relatifs aux taxes syndicales et aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle ; 6° Sur la mise en oeuvre de la responsabilité de l'Etat pour refus opposé à une demande de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ; 7° Sur les actions indemnitaires lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; 8° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse ; 9° Sur les litiges relatifs aux bâtiments menaçant ruine ; » ; qu'aux termes des dispositions de son article R. 222-14 : « Les dispositions du 7° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 8000 euros. » ; qu'aux termes du dernier alinéa de son article R. 222-15 : « Lorsque des indemnités sont demandées, dans une même requête, par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs, la compétence du magistrat est déterminée par la plus élevée d'entre elles » ;
Considérant que la demande présentée par M. et Mme X en leur nom propre ainsi qu'au nom de leurs trois enfants mineurs ainsi que par MM. Olivier et Frédéric X, leurs enfants majeurs, devant le Tribunal administratif de Versailles qui tendait à la mise en jeu de la responsabilité de l'Etat à raison de l'illégalité fautive de la décision du sous-préfet de Pontoise d'accorder le concours de la force publique pour les expulser de leur logement en exécution d'une décision de justice, ne relevait ni des dispositions du 6° de l'article R. 222-13 précité du code de justice administrative qui concernent le cas dans lequel l'Etat a refusé d'accorder son concours pour exécuter une décision de justice ni de celles de son 7° dès lors qu'à la date où le tribunal a statué, le montant des indemnités demandées par deux des requérants, M. et Mme X, soit la somme demandée pour eux mêmes, 7 622,45 euros (50 000 francs) chacun et la somme de 4 573,47 euros (30 000 francs) demandée pour chacun de leurs deux enfants encore mineurs à cette date, excédait le seuil de 8 000 euros résultant des dispositions combinées des articles R. 222-14 et R. 222-15 précitées du code de justice administrative ; que ces demandes ne se rattachant à aucun des litiges limitativement énumérés par les dispositions précitées de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif n'était pas compétent pour statuer sur le fondement de ces dispositions ; que, dès lors, le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles en date du 7 juillet 2003 est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Maurice X, Mme Jeannine Z épouse X, agissant tant en leur nom propre qu'en celui de leurs enfants mineurs, par MM. Olivier X, Frédéric X, David X et par l'association ATD QUART MONDE devant le Tribunal administratif de Versailles ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 16 de la loi susvisée du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution : « l'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. » ;
Considérant que, le 2 juin 1992, le Tribunal d'instance de Pontoise a constaté que, du fait d'impayés de loyers, le bail conclu entre M. et Mme X et l'OPHLM du Val-d'Oise en 1981 s'était trouvé résilié, a ordonné l'expulsion de la famille X à partir du 31ème jour suivant la signification de l'ordonnance avec, au besoin, le concours d'un serrurier et l'assistance éventuelle de la force publique, et a accordé un délai de grâce de 6 mois pour l'expulsion ; que, le 18 février 1993, un commandement de quitter les lieux avant le 18 avril 1993 a été délivré par huissier à M. et Mme X ; que le concours de la force publique, demandé le 27 avril 1993, a été accordé le 8 juillet suivant avec effet à compter du 1er septembre 1993 ; qu'après rejet par le juge de l'exécution de la demande de sursis à exécution déposée par M. et Mme X, il a été procédé à cette expulsion locative le 31 octobre 1994 avec le concours de la force publique ;
Considérant, en premier lieu, que toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main-forte à cette exécution ; que si, dans des circonstances exceptionnelles tenant à la sauvegarde de l'ordre public, et notamment afin d'éviter toute situation contraire à la dignité humaine, l'autorité administrative peut, sans porter atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, ne pas prêter son concours à l'exécution d'une décision juridictionnelle, elle n'est pas, en dehors de cette hypothèse, légalement autorisée à prendre en compte des considérations d'ordre humanitaire ou social, lesquelles, en application des dispositions des articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de la construction et de l'habitation, relèvent de l'appréciation de l'autorité judiciaire lorsqu'elle décide d'autoriser l'expulsion ; qu'en l'espèce, ne sauraient donc utilement être invoquées ni la méconnaissance du droit au logement, ni celle des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en second lieu, qu'aucune démarche administrative tendant à l'hébergement de la personne expulsée ne saurait être exigée préalablement à l'octroi du concours de la force publique par l'Etat, sauf à ce que soit méconnue la force exécutoire des décisions de justice et, par suite, le principe de la séparation des pouvoirs énoncé à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; qu'ainsi, en estimant que le concours de la force publique ne pouvait être refusé qu'en raison des risques encourus pour la sécurité et l'ordre et non pour un motif tiré de considérations purement humanitaires, le sous-préfet de Pontoise a fait une exacte application de la loi ; que, pour le même motif, ce dernier n'a pas méconnu le rôle de garant du droit au logement dans le respect de l'unité familiale attribué à l'Etat par les lois du 31 mai 1990 relative à la mise en oeuvre du droit au logement et du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;
Considérant, en dernier lieu, que si à la date où le concours de la force publique a été accordé, la famille comptait cinq enfants dont un en bas âge, et si aucune solution de relogement durable n'avait pu être trouvée, il résulte de l'instruction que des délais de grâce lui avaient été accordés pour se reloger, l'expulsion n'étant intervenue que plus d'un an et trois mois après que, par lettre du 8 juillet 1993, le sous-préfet de Pontoise l'eut informée de ce qu'il avait accordé le concours de la force publique et l'eut invitée à libérer les lieux dans les deux mois ; que le 28 octobre 1994, le juge de l'exécution avait débouté M. et Mme X de leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à leur expulsion, en relevant notamment que, bien que le jugement d'expulsion ait été rendu depuis longtemps, ils ne justifiaient pas de démarches personnelles sérieuses pour rechercher un autre logement ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de rapports des services de police, que compte tenu de son comportement violent, le maintien de M. Maurice X et de la famille de celui-ci dans leur logement aurait porté atteinte à la sécurité et à la tranquillité publiques ; que compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, en accordant le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de la famille X, le sous-préfet de Pontoise n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en accordant le concours de la force publique pour procéder l'expulsion de la famille X, l'Etat n'a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. Maurice X, Mme Jeannine Z épouse X, agissant tant en leur nom propre qu'en qualité de parents de leurs enfants, David, Mickaël et Laetitia, par M. Olivier X, par M. Frédéric X et par l'association ATD QUART MONDE doit être rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 7 juillet 2003 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Maurice X, Mme Jeannine Z épouse X, agissant tant en leur nom propre qu'en qualité de parents des jeunes David, Mickaël et Laetitia , par MM. Olivier et Frédéric X et par l'association ATD QUART MONDE est rejetée.
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