Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 12 octobre 2006, 04VE02192, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Versailles - 1ERE CHAMBRE
N° 04VE02192
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 12 octobre 2006
Président
Mme ROBERT
Rapporteur
M. Jean-Pierre BLIN
Commissaire du gouvernement
Mme LE MONTAGNER
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles le recours présenté pour le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES, 251 rue de Vaugirard à Paris Cedex 15 (75732) ;
Vu, le recours, enregistré le 24 juin 2004, au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0200197 en date du 25 mars 2004 par lequel Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'Etat à verser à la société Europe France Transport (E. F. T.) une indemnité de 75 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'abattage des moutons qui devaient transiter par le centre d'hébergement temporaire qu'elle a installé sur le territoire de la commune de Tremblay-en-France ;
2°) de rejeter la demande présentée pour la société Europe France Transport devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Il soutient que la responsabilité sans faute pour rupture de l'égalité des citoyens devant les charges publiques du fait des décisions administratives régulières ne peut être engagée lorsque ces décisions ont pour objet de protéger un intérêt général et prééminent, tel que l'environnement ou la santé publique ; que de telles mesures ne peuvent ouvrir droit à indemnisation que si elles sont constitutives d'une faute ; que la mesure attaquée prescrivant l'abattage des ovins de la société E. F. T. pour combattre la fièvre aphteuse avait un intérêt général et prééminent et n'a pas constitué une faute ; que cette société ne pouvait être indemnisée de son préjudice que sur le fondement du décret du 27 décembre 1991 ; que ce décret ne prévoit pas le remboursement de frais de transport et de stabulation des moutons recensés sur le site ; que dans l'hypothèse où la responsabilité sans faute de l'Etat serait retenue, le préjudice ne saurait être regardé comme présentant un caractère spécial ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision n° 2001/145/CE de la Commission européenne du 1er mars 2001, relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 91-1318 du 27 décembre 1991 relatif à la lutte contre la fièvre aphteuse ;
Vu l'arrêté interministériel du 18 mars 1993 fixant diverses mesures financières relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse ;
Vu l'arrêté interministériel du 23 novembre 1994 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse ;
Vu l'arrêté interministériel du 7 mars 2001 relatif à certaines mesures de protection vis-à-vis de la fièvre aphteuse, modifié par l'arrêté interministériel du 26 septembre 2001 ;
Vu la circulaire DPEI/SSAI/C2001-4040 du 16 juillet 2001 du ministre de l'agriculture et de la pêche ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2006 :
- le rapport de M. Blin, président-assesseur ;
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-1 du code rural : Suivant les modalités prévues par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre chargé de l'agriculture peut prendre toutes mesures destinées à prévenir l'apparition, à enrayer le développement et à poursuivre l'extinction des maladies des animaux réputées contagieuses, en vertu du présent titre. (
) ; qu'aux termes de l'article L. 221-2 dudit code : « Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances fixent les conditions d'indemnisation des propriétaires dont les animaux ont été abattus sur l'ordre de l'administration, ainsi que les conditions de la participation financière éventuelle de l'Etat aux autres frais obligatoirement entraînés par l'élimination des animaux.(
). La décision appartient au ministre chargé de l'agriculture, sauf recours à la juridiction administrative
» ; qu'aux termes de l'article 20 du décret du 27 décembre 1991 relatif à la lutte contre la fièvre aphteuse : «
L'Etat prend à sa charge la visite du vétérinaire sanitaire, les prélèvements et l'analyse des prélèvements qu'implique toute suspicion de fièvre aphteuse ainsi que, en cas de foyer, les visites des exploitations pouvant être contaminées. / Il sera alloué aux propriétaires d'animaux abattus ou de produits détruits sur ordre de l'administration une indemnité égale à leur valeur estimée. » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en février 2001, la société E. F. T. a installé à Tremblay-en-France un centre provisoire de stabulation et d'abattage d'ovins afin de proposer à la vente des ovins abattus selon les rites de la fête musulmane de l'Aïd-El-Kébir ; qu'à cet effet, elle a procédé à la mise en place de chapiteaux, d'enclos et autres matériels ; qu'une épidémie de fièvre aphteuse s'étant déclarée au Royaume-Uni au début de l'année 2001 et une partie des ovins présents sur le site de Tremblay-en-France provenant de cet Etat, le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné le 27 février 2001 l'abattage de tous les moutons du centre provisoire de Tremblay-en-France ; que la société E. F. T., qui envisageait de vendre 800 moutons, a demandé à être indemnisée de l'ensemble des frais qu'elle avait exposés et qu'elle a chiffrés à la somme de 550 000 F ; que, par décision du 17 janvier 2002, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande au motif que l'opération commerciale visant à fournir des ovins en vue de leur abattage par des particuliers ne pouvait être considérée comme une entreprise d'abattage d'animaux, de transformation ou de découpe de viande susceptible de faire l'objet d'une indemnisation dans le cadre de la circulaire du 16 juillet 2001 ; que, par jugement du 5 février 2004, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'État à verser à la société E. F. T. la somme de 75 000 en réparation de son préjudice, sur le fondement de la rupture de l'égalité devant les charges publiques ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES demande l'annulation de ce jugement et le rejet de la demande de première instance de la société E. F. T. ;
Sur le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES :
Considérant que s'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 221-2 du code rural que les propriétaires d'animaux abattus sur l'ordre de l'administration en raison d'une maladie contagieuse sont indemnisés dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances, et si, par ailleurs, la circulaire du 16 juillet 2001 du ministre de l'agriculture et de la pêche a prévu un soutien financier à certaines entreprises des filières de transformation des produits animaux confrontées à des difficultés financières sérieuses du fait des mesures de lutte contre la fièvre aphteuse, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que des personnes ou des entreprises qui ne sont pas au nombre des personnes susceptibles d'être indemnisées sur leur fondement soient indemnisées du préjudice qu'elles ont subi du fait des mesures sanitaires prises par l'administration et ce, alors même que ces textes ne l'autorisent pas expressément ; qu'en vertu des principes qui gouvernent l'engagement de la responsabilité sans faute de l'Etat, le ministre n'est pas fondé à soutenir que la circonstance que les dispositions législatives précitées des articles L. 221-1 et L. 221-2 du code rural répondent à un intérêt général et prééminent ferait obstacle par principe à l'engagement de la responsabilité de l'État sur le fondement du principe de l'égalité des citoyens devant les charges publiques ;
Considérant, il est vrai, que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES fait valoir que le préjudice de la société E. F. T. ne peut être qualifié de spécial dès lors qu'à la suite de la fièvre aphteuse déclarée au Royaume-Uni plus de 50 000 ovins ont été abattus, que l'ensemble de la filière agroalimentaire a subi une perte de 750 millions d'euros, qu'en Seine-Saint-Denis six opérateurs réalisaient le même type d'opération et qu'en Île-de-France plus d'une trentaine de marchés « en vif » ont été mis en place pour la fête de l'Aïd-el-Kebir réunissant plus de 16 000 ovins ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les propriétaires d'ovins abattus ont été indemnisés de leur préjudice sur le fondement de dispositions législatives du code rural et de l'article 20 du décret du 27 décembre 1991 ; que, par ailleurs, la circulaire du 16 juillet 2001 du ministre de l'agriculture et de la pêche relative au soutien à certaines entreprises de filières de transformation des produits animaux gravement affectées du fait des mesures de lutte contre la fièvre aphteuse a prévu l'indemnisation des centres d'abattage permanents au nombre desquels, comme le fait valoir le ministre lui-même, ne figurent pas les centres provisoires d'abattage tels que celui mis en place par la société E. F. T. ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le ministre, le caractère spécial du préjudice de la société E. F. T. doit être apprécié, non pas compte tenu de l'ensemble des préjudices résultant des mesures sanitaires prises pour prévenir la fièvre aphteuse, mais seulement au regard des personnes ou des entreprises ayant subi un préjudice anormal et pour lesquels les dispositions législatives ou réglementaires précitées n'ont pas prévu d'indemnisation ; que le ministre n'établit pas qu'à l'exception des propriétaires indemnisés, d'autres personnes ou entreprises auraient subi un préjudice anormal ; que, par ailleurs, le préjudice principal des opérateurs de centres provisoires d'abattage d'ovins tels que la société E. F. T. résulte, non pas de la perte de moutons dont ils n'étaient pas encore propriétaires, mais de l'absence d'utilisation et de rentabilisation des équipements qu'ils avaient mis en place, avec l'accord de l'administration, et ne concerne qu'un nombre très limité d'opérateurs ; qu'ainsi, le préjudice invoqué par la société E. F. T. est distinct de celui des propriétaires d'animaux abattus au bénéfice desquels une indemnité a été prévue ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES n'est pas fondé à soutenir que le préjudice subi par la société E. F. T. ne présenterait pas un caractère spécial ; qu'enfin, la société E. F. T. soutient, sans être sérieusement contredite, qu'elle a été mise en liquidation judiciaire en raison des difficultés financières consécutives à l'abattage, ordonné par l'État, des ovins transitant par ses installations ; qu'eu égard, en outre, à son ampleur, le préjudice subi par la société E. F. T. doit être regardé comme anormal ;
Considérant que si le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PÊCHE ET DES AFFAIRES RURALES soutient que la demande indemnitaire de la société E. F. T. n'est pas suffisamment justifiée, il résulte de l'instruction, et notamment d'une lettre du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 17 janvier 2002, que la société E. F. T. a produit devant l'administration les factures des frais qu'elle a engagés pour cette opération ; que si, en outre, la société E. F. T. a nécessairement subi un préjudice du fait de l'installation d'équipements qu'elle n'a pas pu rentabiliser par la vente d'ovins, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait une évaluation excessive du préjudice subi par la société E. F. T., compte tenu des seules pièces justificatives qu'elle a produites au dossier, en fixant l'indemnité qui lui est due à 75 000 ; que, par ailleurs, le préjudice résultant d'un manque à gagner n'est pas justifié ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la société E. F. T. relatif aux frais qu'elle a engagés, en l'évaluant à la somme de 30 000 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'État à payer à la société E. F. T. la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La somme de 75 000 que l'État a été condamné à verser à la société E. F. T. par le jugement du 25 mars 2004 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est ramenée à la somme de 30 000 .
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 25 mars 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
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