Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 21 septembre 2006, 04VE03162, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Versailles - 1ERE CHAMBRE
N° 04VE03162
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 21 septembre 2006
Président
Mme ROBERT
Rapporteur
M. Jean-Pierre BLIN
Commissaire du gouvernement
Mme LE MONTAGNER
Avocat(s)
BOUSSEREZ
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme Myrielle X, demeurant ..., par Me Lecourt ;
Vu la requête, enregistrée le 26 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle Mme Myrielle X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0036391 en date du 1er juillet 2004 par lequel Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à ce que le département du Val-d'Oise soit condamné à lui verser la somme d'un million de francs, augmentée des intérêts au taux légal à compter de sa demande du 20 septembre 2000, en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du refus du département du Val-d'Oise de lui verser rétroactivement « l'allocation tiers digne de confiance » à compter du 27 septembre 1985, avec la capitalisation des intérêts ;
2°) de condamner le département du Val-d'Oise à lui verser les sommes de 117 620,51 et 34 828,50 ainsi que les intérêts et la capitalisation des intérêts sur ces sommes, en réparation dudit préjudice ;
3°) de condamner le département du Val-d'Oise à lui verser la somme de 2 500 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le bénéfice de l'allocation prévue à l'article 85 du code de la famille et de l'aide sociale lui est acquis à compter du 27 septembre 1985, date du jugement par lequel le Tribunal de grande instance de Pontoise a délégué aux époux X l'autorité parentale sur leurs deux petits-enfants ; qu'en considérant qu'il appartenait à M. et Mme X de communiquer aux services sociaux du département le jugement du Tribunal de grande instance de Pontoise et de demander à bénéficier de la prise en charge financière prévue à l'article 85 du code de la famille de l'aide sociale, le tribunal administratif a fait peser sur les époux X une obligation ne découlant d'aucun texte ; que cette obligation va à l'encontre du principe d'effectivité du versement de cette prestation ; que le fait générateur de la prise en charge par le département est, non pas la demande du versement de l'aide, mais le jugement du tribunal de grande instance ; que la loi du 6 juin 1984 a consacré le droit pour les familles d'être informées sur les prestations que peut fournir l'aide sociale à l'enfance ; que l'aide sociale à l'enfance du département du Val-d'Oise n'a jamais justifié avoir donné la moindre information à Mme X sur ladite aide ; qu'il est pourtant établi qu'elle a été informée de l'existence du jugement dans le courant de l'année 1992 ; qu'ainsi, le département n'a pas correctement instruit son dossier et a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que le département a commis la même erreur s'agissant d'autres personnes ; qu'un autre demandeur a bénéficié de la rétroactivité du versement de l'aide ; qu'en raison de cette faute, Mme X n'a pas pu bénéficier du versement de l'allocation pendant 13 ans et 11 mois pour chacun des enfants, soit pendant une durée totale de 167 mois ; qu'en francs constants, le préjudice s'élève donc à 117 620,51 ; que l'absence de versement de cette somme a eu pour conséquence le dépôt d'un dossier de surendettement, le fait qu'elle n'a pas pu faire prendre de vacances à sa famille ni permettre à ses petits-enfants de prétendre à un meilleur niveau de vie ; qu'il en découle un préjudice supplémentaire qu'il convient d'apprécier à la somme de 34 828,50 ; que cette somme doit porter intérêts à compter du 22 septembre 2000 et être augmentée chaque année de la capitalisation des intérêts ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2005, présenté pour le département du Val-d'Oise ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que la recevabilité du moyen tiré du défaut d'information et de la méconnaissance de la loi du 6 juin 1984 est douteuse dans la mesure où ce moyen n'a pas été invoqué dans la requête initiale ; qu'en tout état de cause, l'obligation d'information résultant de cette loi porte uniquement sur les droits de l'usager concernant les prestations qu'il sollicite ou dont il bénéficie ; qu'il n'est pas établi que Mme X ait informé les services sociaux de l'existence du jugement de délégation de l'autorité parentale et il n'est pas contesté qu'elle n'a pas demandé le versement de l'allocation prévue par l'article 85 du code de la famille et de l'aide sociale ; que Mme X a obtenu le versement des allocations avec une rétroactivité au 27 août 1999, date de sa demande auprès du juge des enfants, dès que le jugement a été porté à la connaissance du département par lettre du 20 janvier 2000 ; que Mme X ne peut utilement se prévaloir du cas différent d'une autre personne ; que la demande de la requérante tendant à ce que la Cour considère que le jugement du tribunal de grande instance devait entraîner de plein droit le versement de l'allocation constitue une demande irrecevable puisque la Cour est saisie d'une demande d'indemnité en raison des fautes commises par le département et non d'un recours contre la décision du président du conseil général de lui accorder rétroactivement cette allocation ; que, subsidiairement le département demande la réduction de l'indemnité sollicitée par Mme X ; qu'il appartient à la requérante de justifier du caractère exécutoire et définitif du jugement dont elle prétend bénéficier, donc de sa signification dans un délai de six mois ; que, par ailleurs, à supposer que le jugement soit valable, l'allocation n'aurait pas été versée de plein droit sans tenir compte des ressources de la requérante ; qu'en effet, une contribution peut être demandée au débiteur d'aliments du mineur pris en charge en application de l'article 84 du code de la famille et de l'aide sociale ; qu'en vertu de l'article 207 du code civil les grands-parents sont tenus à l'obligation alimentaire envers leurs petits-enfants ; qu'il apparaît que l'entretien des petits-enfants de Mme X était assuré partiellement par leurs parents ; qu'en effet, il résulte d'une lettre du 27 août 1999 adressée par Mme X au juge des enfants que leur fille vivait encore avec ses parents et ses propres enfants au domicile de la requérante ; que, dès lors les services sociaux ne pouvaient supposer que M. et Mme X avaient obtenu une délégation d'autorité parentale ; que le père des enfants lui a versé une contribution jusqu'en 1994 à hauteur de 2 000 F par mois ; que jusqu'en février 1999, la mère des enfants a contribué également à hauteur de 6 000 F par mois ; que la demande de Mme X est contraire au principe suivant lequel les « aliments ne s'arréragent pas » ; qu'en tout état de cause, eu égard à la prescription quadriennale, Mme X n'est fondée à réclamer qu'une somme de 207 300 F, soit 31 602 , d'août 1995 à août 1999 ; que le préjudice a été compensé par les dispositions prises par le département depuis l'année 1999 ; que Mme X a perçu à ce jour au titre d'aides diverses du conseil général des sommes de 18 760 et de 2790 sur le fondement des articles 42 et suivants du code de la famille et de la sociale ; qu'à partir du mois de janvier 2000 elle a perçu la « part entretien » prévue par l'article 85 du code de la famille et de l'aide sociale pour l'enfant Cathy ; que le département a en outre payé à la requérante à compter du mois de janvier 2000 pour David, enfant majeur, une allocation mensuelle de 352,16 pendant 36 mois soit un montant total de 12 677 ; que cette même allocation facultative a été versée à l'enfant Cathy entre 18 et 21 ans ; que Mme X a perçu une somme de 25 354 à titre compensatoire, alors que le département n'en avait pas l'obligation ; qu'au total, Mme X a perçu une somme de 44 114 dont il devrait être tenu compte pour apprécier le montant du préjudice ;
Vu la décision du 18 novembre 2005 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Versailles a accordé à Mme X l'aide juridictionnelle partielle au taux de 15 % ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 août 2006, présenté pour le département du Val-d'Oise qui a produit un tableau des sommes versées à Mme X depuis le mois de janvier 2000 ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 septembre 2006, présenté pour Mme X qui fait valoir que les sommes qu'elle a pu percevoir de sa fille ne dépassent pas quelques centaines de francs sur toute la période considérée ; elle ajoute que le père des enfants n'a plus versé de pension alimentaire depuis l'année 1994 ; qu'à la suite du jugement de 1999 il a versé une pension pour Davy jusqu'à l'âge de 19 ans ; qu'il a également versé une pension pour Cathy, mais que ces versements ont été interrompus plus tôt ;
...
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2006 :
- le rapport de M. Blin, président-assesseur ;
- les observations de Me Lecourt pour Mme X et celles de Me Vanbergue pour le département du Val-d'Oise ;
- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;
Sur la prescription quadriennale :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : Sont prescrites au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis
; que le président du conseil général ou l'adjoint qu'il délègue régulièrement à cet effet, a seul qualité pour opposer la prescription quadriennale au nom du département ;
Considérant que, si, sous la signature de son avocat, le département du Val-d'Oise a opposé la prescription quadriennale à la demande indemnitaire de Mme X, il n'a pas justifié d'une décision en ce sens du président du conseil général du Val-d'Oise ; que, dès lors, cette opposition ne peut être accueillie ;
Sur la responsabilité du département du Val-d'Oise :
Considérant qu'aux termes de l'article 85 du code de la famille et de l'aide sociale, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 228-3 du code de l'action sociale et des familles à compter du 23 décembre 2000 : « Le département prend en charge financièrement au titre de l'aide sociale à l'enfance, à l'exception des dépenses résultant de placements dans des établissements et services de l'éducation surveillée, les dépenses d'entretien, d'éducation et de conduite de chaque mineur : (
) 3° Ou pour lequel est intervenue une délégation d'autorité parentale, en application des articles 377 et 377-1 du code civil, à un particulier ou à un établissement habilité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ; qu'aux termes de l'article 478 du nouveau code de procédure civile : « Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. » ;
Considérant que le département du Val-d'Oise n'était pas partie à l'instance qui a donné lieu au jugement du 27 septembre 1985 du Tribunal de grande instance de Pontoise ; que, dès lors, il ne peut, en tout état de cause, se prévaloir du défaut de notification du jugement dans le délai de six mois prévue à l'article 478 précité du nouveau code de procédure civile ;
Considérant que par le jugement précité du 27 septembre 1985, le Tribunal de grande instance de Pontoise a délégué les droits d'autorité parentale sur les mineurs David Y et Cathy X à M. et Mme X leurs grands-parents ; que, dès lors, le département du Val-d'Oise était tenu, en application de l'article 85 du code de la famille et de l'aide sociale devenu l'article L. 222-8 du code de l'action sociale et des familles, de prendre en charge les dépenses d'entretien, d'éducation et de conduite de David et Cathy et de leur allouer « l'allocation tiers digne de confiance » ; que, contrairement à ce que soutient le département, le fait générateur de cette prise en charge est constitué, non pas par la demande d'allocation présentée par les requérants, mais par le jugement du tribunal de grande instance ; qu'ainsi, en admettant que le jugement du 27 septembre 1985 n'ait été porté à la connaissance du département du Val-d'Oise qu'à compter du 20 janvier 2000, le département ne pouvait se borner à verser ladite allocation rétroactivement à compter du 27 août 1999, date de la demande présentée par Mme X au juge des enfants ; qu'à défaut d'avoir opposé la prescription quadriennale au demandeur, le département était tenu de verser rétroactivement à Mme X les sommes auxquelles elle avait droit en application de l'article 85 précité du code de la famille et de l'aide sociale depuis le 27 septembre 1985 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce que le fait générateur de la créance de Mme X était constitué par la demande qu'elle avait présentée en vue d'obtenir ladite allocation ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les conclusions présentées pour Mme X ;
Considérant que Mme X a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise la condamnation du département du Val-d'Oise à lui verser, d'une part, la somme de 771 540 F au titre des allocations qu'elle aurait dû percevoir depuis le 27 septembre 1985, d'autre part, la somme de 228 460 F au titre d'un préjudice indépendant résultant de troubles dans les conditions d'existence ; que cette dernière demande est fondée sur la faute qu'aurait commise le département en n'informant pas Mme X de ses droits à ladite allocation et en ne lui versant pas cette allocation ; que, s'agissant de la somme de 771 540 F, les conclusions de la requérante doivent être regardées comme ayant pour fondement la faute résultant de l'illégalité de la décision du département du Val-d'Oise en date du 23 juin 2000 lui refusant le bénéfice rétroactif de ladite allocation ; que, compte tenu de la demande qu'elle a présentée le 16 août 2000, et du fait qu'aucun autre refus explicite n'est intervenu après le 23 juin 2000, il ne ressort pas des pièces du dossier que lesdites conclusions auraient été tardives et seraient irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander que le département du Val-d'Oise soit condamné à lui verser l'allocation à laquelle elle avait droit depuis le 27 septembre 1985 jusqu'aux 27 août 1999, date à partir de laquelle le département du Val-d'Oise a accepté de verser l'allocation en litige ; que Mme X soutient sans être contredite, que le montant actualisé des allocations d'entretien qui aurait dû être versé pendant cette période pour ses deux petits-enfants s'élève à 771 540 F, soit 117 620,51 ; que, toutefois, le département du Val-d'Oise est fondé à soutenir qu'en application de l'article 83 du code de la famille de l'aide sociale une contribution peut être demandée aux débiteurs d'aliments du mineur et que, en conséquence, soit déduite de cette somme les versements effectués au profit de Mme X par le père des enfants à titre de pension alimentaire durant la même période et dont il résulte des pièces de l'instruction qu'ils s'élèvent au moins, à 10 000 F, soit 1524,49 ; que le département du Val-d'Oise est également fondé à demander la déduction de sommes diverses qu'il a versées à Mme X durant la période considérée ainsi que des sommes qu'il a versées à titre compensatoire après les dates auxquelles les deux petits-enfants de Mme X ont atteint la majorité, soit 22 396,28 ; qu'ainsi, la somme due par le département du Val-d'Oise au titre de l'article 85 du code de la famille et de l'aide sociale à Mme X s'élève à 93 699,74 ;
Considérant que Mme X demande en outre le versement d'une somme de 228 460 F, soit 34 828,50 au titre des troubles dans les conditions d'existence dus au fait qu'elle a été privée de l'allocation « tiers digne de confiance » pendant près de 15 ans et que la privation de cette allocation, compte tenu de ses faibles ressources, n'a pu permettre de faire prendre des vacances à sa famille ni permettre à ses petits-enfants de prétendre à un meilleur niveau de vie ; que cette demande est fondée sur la faute qu'aurait commise le département en ne l'informant pas de ses droits à ladite allocation ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, au moins depuis le 1er octobre 1992, Mme X a présenté au département du Val-d'Oise une demande d'allocation mensuelle d'aide à l'enfance qui a été rejetée par décision du 2 novembre 1992 au motif que ses ressources ne justifiaient pas l'attribution d'une telle allocation ; qu'à compter de cette demande, son dossier a été pris en charge par une assistante sociale du département et que le 12 octobre 1992 l'adjointe au chef de service de l'action sanitaire et sociale du département a demandé à cette assistante sociale, afin de lui permettre de traiter la demande de la requérante, de lui fournir la fiche d'état civil des enfants et la copie du jugement confiant la garde des enfants à M. et Mme X ; que, si malgré cette pièce le département soutient ne pas avoir reçu copie du jugement du 27 septembre 1985, il appartenait aux services du département de prendre connaissance de ce jugement auprès de Mme X et d'informer cette dernière qu'elle pouvait demander l'allocation « tiers digne de confiance » ; qu'à défaut, la faute ainsi commise est susceptible d'engager la responsabilité du département du Val-d'Oise à compter du 1er octobre 1992 ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence subis par Mme X et du préjudice résultant de cette faute en l'évaluant à la somme de 5 000 ;
Considérant que la requérante est fondée à demander que les sommes susmentionnées portent intérêts à compter du 22 septembre 2000, date de sa demande préalable ; que la capitalisation des intérêts ayant été demandée le 11 décembre 2000, Mme X est fondée à demander que les intérêts portent eux-mêmes intérêt à compter du 22 septembre 2001 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que Mme X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 15 % ; que, dans ces conditions, il y a lieu de mettre à la charge du département du Val-d'Oise la part des frais exposés par Mme X, non compris dans les dépens et laissés à sa charge par le bureau d'aide juridictionnelle ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 1er juillet 2004 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : Le département du Val-d'Oise est condamné à verser à Mme X la somme de 98 699,74 euros, ainsi que les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 22 septembre 2000. Ces intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter du 22 septembre 2001 et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le département du Val-d'Oise versera à Mme X la part des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens qui sont restés à sa charge au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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