Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 6 mars 1990, 89PA01386, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Paris - 3E CHAMBRE
N° 89PA01386
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 06 mars 1990
Président
M. Rivière
Rapporteur
Mme Ducarouge
Commissaire du gouvernement
M. Bernault
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 2 Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt ... L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées. 3. Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ..." ; que, selon l'article 38 nonies de l'annexe III au même code : "Les marchandises ... sont évaluées par leur coût réel. Le coût réel est constitué : pour les marchandises ... par le prix d'achat augmenté des frais accessoires d'achats tels que frais de transport et droits de douane" ; qu'il suit de là que les dépenses afférentes aux immeubles détenus en stocks par les marchands de biens ne peuvent être admises en déduction des résultats en vue de la détermination du bénéfice imposable que si, corrélativement, il est tenu compte, pour l'évaluation de ces stocks, de l'incidence des dépenses dont ils ont fait l'objet ; Considérant que M. X... exerçait au cours des années 1973, 1974, 1975 et 1976 l'activité d'agent immobilier et de marchands de biens ; qu'à la suite d'une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble du requérant, l'administration a rectifié la valeur des immeubles compris dans les stocks et inscrits dans la comptabilité au poste "marchandises", en réintégrant dans les résultats imposables des sommes correspondant à des travaux effectués sur ces immeubles que le requérant avait portées en charges ; Considérant, en premier lieu qu'il résulte de l'instruction que M. X... a procédé au cours des années 1973, 1974, 1975 et 1976 à des travaux d'aménagement qui ont accru le prix de revient d'immeubles qu'il détenait en stock ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, dès lors qu'il n'a pas procédé à une revalorisation de ses stocks à l'actif de son bilan, il n'était pas en droit de déduire les frais exposés de ses résultats imposables ; que, toutefois, le requérant est fondé à faire valoir que c'est à tort que l'administration lui a refusé la déduction d'une facture de 8.977,26 F datée du 27 décembre 1976 et correspondant à des travaux effectués en 1976 sur un immeuble vendu le 25 juin de la même année et qui ne figurait plus dans ses stocks le 31 décembre 1976 ; Considérant, en second lieu, que M. X... ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 268 du code général des impôts relatif à la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant, en troisième lieu, que si le requérant invoque la dépréciation de la valeur vénale de ses immeubles en raison de leur location, il se borne à proposer que soit admis un pourcentage de 60 % qui mesurerait cette dépréciation ; que, cette demande, dépourvue de toute précision, et portant sur une méthode de calcul forfaitaire, ne peut qu'être écartée ;
Considérant, enfin qu'aux termes de l'article 38 nonies de l'annexe III au code : " ... les entreprises qui font figurer à l'actif de leur bilan la taxe sur la valeur ajoutée dont le montant est susceptible d'être imputé sur la taxe ultérieurement exigible peuvent déterminer le coût réel "hors taxe" ; que M. X... ne peut utilement soutenir que les coûts des travaux réalisés devaient être retenus hors taxes, dès lors qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité du requérant était tenue toutes taxes comprises ;
Article 1er : Les bases d'imposition de M. X... à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1976 sont réduites de 8.977,26 F.
Article 2 : M. X... est déchargé de la différence entre le montant des droits et pénalités qui ont été assignés en matière d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1976 et le montant des impositions qui résultent des bases définies à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 9 juillet 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Analyse
CETAT19-04-02-01-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - STOCKS -Evaluation - Evaluation des immeubles détenus en stock par les marchands de biens - Travaux effectués sur ces immeubles et dont le coût est porté en charges.
CETAT19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES -Charges en principe non déductibles - Dépenses ayant pour contrepartie un accroissement de l'actif - Conditions de déduction des travaux effectués sur les immeubles détenus en stock par les marchands de biens.
19-04-02-01-03-05, 19-04-02-01-04-09 En application de l'article 38 du code général des impôts et de l'article 38 nonies de l'annexe III à ce code, les dépenses afférentes aux immeubles détenus en stocks par les marchands de biens ne peuvent être admises en déduction des résultats en vue de la détermination du bénéfice imposable que si, corrélativement, il est tenu compte, pour l'évaluation de ces stocks, de l'incidence des dépenses dont ils ont fait l'objet. Toutefois cette valorisation du stock n'est pas opposable au redevable en ce qui concerne les immeubles revendus et par suite sortis du stock à la date de la clôture de l'exercice au cours duquel ont été exposées les dépenses correspondantes.